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04/11/2008 | FRANCE | N°07/01450

France | France, Cour d'appel d'Agen, 04 novembre 2008, 07/01450


ARRET DU
04 Novembre 2008

J.- P. B. / I. F.

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RG N : 07 / 01450
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Carmen X... veuve Y...


C /

Association DE SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DE LA PERSONNE

Daniel Y...


ARRÊT no934 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatre Novembre deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, <

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LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Carmen X... veuve Y...

née le 06 Avril 1925 à DUNES (823...

ARRET DU
04 Novembre 2008

J.- P. B. / I. F.

----------------------
RG N : 07 / 01450
----------------------

Carmen X... veuve Y...

C /

Association DE SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DE LA PERSONNE

Daniel Y...

ARRÊT no934 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatre Novembre deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Carmen X... veuve Y...

née le 06 Avril 1925 à DUNES (82340)
Demeurant...

47000 AGEN

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me François DELMOULY, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Août 2007

D'une part,

ET :

Association DE SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DE LA PERSONNE, prise en qualité de gérante de tutelle de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant... 47430 LE MAS D'AGENAIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 8 rue du 4 septembre
47000 AGEN

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Philippe MARIA, avocat

Monsieur Daniel Y...

né le 1er avril 1947 à MEKNES (MAROC)
Demeurant...

13620 CARRY LE ROUET

représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Philippe MARIA, avocat

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Septembre 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président et Dominique MARGUERY Conseiller rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Jean-Pierre BELMAS, Conseiller rédacteur, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *
*

Par jugement prononcé le 28 août 2007 le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a :

- ordonné la liquidation et le partage de deux successions,

- la succession de Madame Odette, Raymonde, Christiane Z... née le 31 mars 1921 à ANGEAC CHAMPAGNE (CHARENTE) décédée le 22 novembre 1982 à FOULAYRONNES (LOT-ET-GARONNE),

- la succession de Monsieur Jean, Jules, Ernest Y... né le 06 juillet 1917 à SCHOTMAR (ALLEMAGNE) décédé le 14 janvier 2001 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE),

- commis le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de ces deux successions et Monsieur A..., Juge, pour faire rapport en cas de difficultés,

- imparti au notaire désigné un délai de un an pour procéder aux dites opérations,

- dit qu'en cas de difficulté le notaire pourra établir un état de la composition active et passive de l'indivision et dresser procès-verbal,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, le juge commis fera procéder à son remplacement par ordonnance du Président de cette chambre rendu sur requête,

- ordonné le rapport par Madame Carmen X... à la succession de Monsieur Jean Y... de la somme de 106 668, 58 €.

- retenu le recel successoral à la charge de Madame Carmen X... pour la somme de 68 602, 06 €, augmente des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002.

- dit que la dette de la succession de Monsieur Jean Y... envers Jean-Claude Y... est de 68 364, 13 €, cette somme devant être restituée à l'Association de SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DE LA PERSONNE ès qualités de gérant de la tutelle de Monsieur Jean-Claude Y...,

- débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- condamné Madame Carmen X... à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame Carmen X... aux dépens que Maître Alain MIRANDA, avocat pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Madame Carmen X... a relevé appel de la décision le 9 octobre 2007.

Monsieur Daniel Y... et le gérant de tutelle de Monsieur Jean-Claude Y... se sont constitués le 24 octobre 2007.

Madame X... veuve Y... Carmen soutient qu'il n'y pas lieu à application des règles du recel et que le capital versé au titre du contrat CNP de 1996 doit lui rester acquis en vertu de l'article L. 132-13 du Code des assurances et en conséquence dire que la somme de 400 000 FF utilisée pour l'ouverture du contrat d'assurance vie CNP du 20 mars 2000 et la somme de 50 000 FF utilisée pour l'ouverture du PEL authentique constituent des dons manuels précipitaires.

Au sujet du véhicule MERCEDES, il doit être simplement restitué à la succession pour la moitié du prix de vente et si une expertise était ordonnée il y aura lieu de déterminer si les sommes appartenant à Monsieur Jean Y... ont transité sur les comptes de son fils Jean-Claude.

Madame X... Carmen veuve Y... demande enfin la condamnation de Monsieur Daniel Y... au versement de 3 000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP VIMONT avoué à la cour en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Daniel Y... et son frère Jean-Claude représenté par l'Association de SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DE LA PERSONNE sollicitent :

- la confirmation du jugement dans son dispositif mais,

- y ajoutant, dire que Madame X... devra rapporter une somme de 190 515, 53 € sur laquelle devra être prononcée à son encontre la peine du recel successoral et en outre désigner un expert qui examinera les comptes bancaires de Monsieur Jean Y... afin d'examiner les comptes bancaires de ce dernier et déterminer la destination des retraits et chèques effectués sur les comptes de celui-ci ainsi que le montant des fruits et dividendes et intérêts perçus par Madame X... au titre du contrat CNP conclu le 26 janvier 1996, du contrat CNP conclu le 20 mars 2000 et du PEL authentique conclu le 1er octobre 1999 ; se réservant le droit en fonction de l'issue de la mesure d'instruction de solliciter le rapport à la succession du montant global de ces fruits, dividendes et intérêts ; ainsi que de toutes sommes déterminées par l'expertise ; sommes sur lesquelles il y aura le cas échéant à appliquer le recel successoral.

Madame X... devant être condamnée à payer à Monsieur Daniel Y... ainsi qu'à l'Association de SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DE LA PERSONNE ès qualités une somme de 1 500 € chacun sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et ceux de première instance avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame Z... Odette est décédée le 22 novembre 1982, laissant à sa succession :

- Son mari Monsieur Jean Y...,

- Ses deux fils Jean-Claude et Daniel Y....

Monsieur Jean Y... s'est remarié le 08 avril 1998 avec Madame Carmen X... mais est décédé à TOULOUSE le 14 janvier 2001 laissant à sa succession :

- Son épouse Carmen X...,

- Ses deux fils Daniel et Jean-CLaude, placé en ce qui le concerne sous tutelle le 25 novembre 1999.

Attendu que dès lors deux successions sont ouvertes :

- celle de Madame Z... première épouse de Monsieur Jean Y...,

- celle de Monsieur Jean Y....

Attendu que si la première ne suscite aucune difficulté il n'en est pas de même au niveau de la deuxième et en particulier de trois contrats, d'un véhicule et de sommes ayant transitées sur les comptes de Monsieur Jean Y....

* Sur le contrat du 26 janvier 1996

Attendu que Monsieur Jean Y... était âgé de 79 ans lors de la souscription du contrat du 26 janvier 1996 avec un apport initial de 195 700 FF qui a été abondé par deux versements complémentaires :

-104 000 FF le 24 juillet 1998,

-300 000 FF le 26 avril 1999.

Attendu qu'il n'est pas contestable comme le relève le premier juge que compte tenu d'une retraite de 3 722 FF mensuelle à laquelle s'ajoutait une pension d'accidenté de 2 316 FF par trimestre soit un total mensuel de 4 496 FF, et même à supposer que cette somme mensuelle ait été de 12 500 FF, il n'est pas contestable que la fortune de Monsieur Jean Y... dont l'état de santé était précaire, et le montant des primes manifestement exagérés eu égard à la situation de Monsieur Jean Y....

Qu'il y a lieu donc de confirmer le rapport de la somme de 91 722, 68 € tel qu'en a disposé le premier juge.

* Sur les contrats du 1er octobre 1999 et 20 mars 2000

Attendu qu'il s'agit d'un contrat authentique souscrit par Madame X... le 1er octobre 1999 auprès de la Poste avec versement unique de 50 000 FF.

Que Madame X... reconnaît qu'il s'agit d'un don manuel qui rentre indiscutablement dans l'actif de la succession.

Mais attendu que la lettre du 09 mars 1998 versée aux débats et dont la teneur n'est pas contestée ne laisse aucun doute sur l'intention de Monsieur Jean Y... d'avantager son épouse autant que la loi le lui permettait.

Que dans ces conditions la réduction reste possible en vertu de l'article 844 ancien du Code civil, comme l'est le contrat du 20 mars 2000 s'agissant d'un contrat garanti multi-options souscrit par Madame X..., selon demande du 20 mars 2000 avec un versement initial de 400 000 FF.

* Sur le véhicule

Attendu qu'il s'agit d'un véhicule MERCEDES C2000 CDI Elégance immatriculé... qui a été acheté le 12 octobre 2000 neuf au prix de 212 440 FF.

Qu'il a été vendu le 30 janvier 2001 à Monsieur et Madame Daniel B... pour une somme de 130 000 FF.

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont limité le rapport à la somme de 100 000 FF et rejeté les peines du recel successoral sur ce point puisque le véhicule est présumé indivis entre les époux.

* Sur le recel successoral

Attendu qu'en ce qui concerne les peines de recel, celles-ci seront appliquées aux trois contrats des 26 janvier 1996, 1er octobre 1999 et 20 mars 2000 dans la mesure où les primes de ces contrats sont manifestement exagérées ce qui justifie le rapport à la succession au niveau outre que celui du 26 janvier 1996 ne saurait être constitutif d'un aléa.

S'agissant de deux contrats souscrits faut-il le rappeler par Madame X... elle-même et qu'elle ne pouvait donc ignorer l'origine des fonds nécessaires à la souscription au préjudice éventuellement de Monsieur Jean-Claude Y..., l'un des fils héritiers handicapé.

Ces sommes devant également être restituées au niveau des fruits, dividendes, intérêts perçus par Madame X... au titre de ces trois contrats.

* Sur la dette de succession de Monsieur Jean Y... avec Monsieur Jean-Claude Y...

Attendu qu'il résulte des livrets de CAISSE D'EPARGNE même au nom de Jean Y... que les sommes de 354 439, 32 FF et 94 000 FF ont été prélevées sur les livrets de CAISSE D'EPARGNE et comptes CCP de BORDEAUX ouverts au nom de Monsieur Jean-Claude Y... par son père Monsieur Jean Y....

Attendu dès lors que la dette de succession envers Monsieur Jean-Claude Y... sera confirmée pour un total de 68 364, 13 €.

Attendu que toute autre demande sera rejetée et notamment au niveau des dommages et intérêts et sur la mesure d'instruction dans la mesure où les intéressés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indépendant des sommes allouées ou l'opportunité d'une mesure d'instruction.

* Sur la fixation de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens

Attendu qu'il y ait lieu de condamner Madame Carmen X... à verser 1 000 € à chacune des parties intimées, à savoir : Monsieur Daniel Y... ainsi qu'à l'Association de SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DE LA PERSONNE ès qualités de gérant de tutelle de Monsieur Jean-Claude Y... outre les entiers dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

La Cour d'Appel rejetant toutes autres conclusions plus ample ou contraire des parties,

Réforme le jugement à ce que les peines de recel successoral doivent s'appliquer également au contrat conclu le 26 janvier 1996,

Confirme pour le surplus le jugement du 28 août 2007,

Condamne Madame X... veuve Y... à payer 1 000 € pour chacune des parties intimées conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en cause d'appel et autorise la SCP PATUREAU-RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01450
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;07.01450 ?
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