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04/11/2008 | FRANCE | N°07/01296

France | France, Cour d'appel d'Agen, 04 novembre 2008, 07/01296


ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2008


TL / SBE


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R. G. 07 / 01296
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Jean X...





C /


CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE




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ARRÊT no 08 / 354




COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale




Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
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La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Jean X...

né le 19 janvier 1949 à ST ELIX LE CHÂTEAU (31430)

...


...



Rep / assistant : Me Ana-Crist...

ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2008

TL / SBE

-----------------------
R. G. 07 / 01296
-----------------------

Jean X...

C /

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE

-----------------------
ARRÊT no 08 / 354

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Jean X...

né le 19 janvier 1949 à ST ELIX LE CHÂTEAU (31430)

...

...

Rep / assistant : Me Ana-Cristina Y...(avocat au barreau de POITIERS)

APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 18 juillet 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2006 / 26

d'une part,
ET :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE
1 quai Docteur Calabet
47913 AGEN CEDEX 9

représentée par Mme Nicole Z... (Rédacteur Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

d'autre part,

SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
51 rue Kiéser
33077 BORDEAUX CEDEX

Non comparant

PARTIE INTERVENANTE

dernière part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*
Exposé du litige.

Par jugement rendu le 18 juillet 2007, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne a déclaré irrecevable l'opposition formée par Jean X... à l'encontre de la contrainte noCT 06003 du 10 mars 2006 signifiée par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE Lot-et-Garonne pour un montant de 4. 605, 60 € et a débouté la caisse de ses demandes au titre des articles R. 144-10 du code de la sécurité sociale et 700 du Code de Procédure Civile.

Jean X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Il demande à la cour de prononcer la jonction de la présente instance avec les instances no 07 / 1297 et no 07 / 1298 l'opposant également à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE Lot-et-Garonne.

Il soutient que la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE Lot-et-Garonne n'a pas qualité pour agir dès lors qu'elle fait à présent partie de la Fédération Dordogne et Lot-et-Garonne, laquelle a seule capacité d'ester en justice. Il demande en conséquence à la cour de déclarer la caisse irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la caisse refuse de lui communiquer les pièces justifiant sa créance, de sorte que se trouve ainsi justifié, selon lui, non seulement l'appel des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale mais également l'appel nullité à l'encontre de ces mêmes décisions.

Il demande en conséquence à la cour de débouter la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.

* *
*

La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE Lot-et-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de valider la contrainte litigieuse et de condamner Jean X... à lui payer la somme de 1. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que l'amende de 6 % pour procédure abusive prévue à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La caisse fait valoir qu'elle tient sa capacité juridique de la loi et précise qu'elle l'a conservée depuis la création de la fédération des MSA Dordogne et Lot-et-- Garonne, laquelle est limitée à des points précis.

Elle fait valoir que la contrainte a été signifiée régulièrement et soutient que Jean X... a formé son opposition après l'expiration des délais légaux, de sorte qu'il est forclos.

Elle soutient que les cotisations ont été calculées en fonction des textes en vigueur et sur la base des déclarations professionnelles fournies par Jean X....

Motifs de la décision.

Sur la jonction

Il n'y a pas lieu d'ordonner les jonctions demandées par Jean X..., s'agissant d'instances portant sur des éléments de fait et de procédure différents et portant sur des contraintes distinctes, de sorte qu'il n'existe pas entre ces litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Sur la fin de non recevoir

L'article L. 723-1 du code rural dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale. L'article L. 725-3 alinéa 1du même code prévoit qu'elles sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricoles dont elles assurent l'application.

Elles tirent donc leur capacité d'agir des prérogatives qui leur sont attribuées par la loi et n'ont dès lors aucune obligation de communiquer individuellement leurs statuts aux personnes qui sont assujetties, de par leur seule situation professionnelle, au régime agricole des non-salariés qu'elles sont chargées de gérer.

Enfin, il résulte des statuts de la fédération des MSA, Dordogne, Lot-et-Garonne, régulièrement versés aux débats, que la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE Lot-et-Garonne a conservé sa personnalité morale, sa capacité juridique ainsi que son pouvoir d'ester en justice.

Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Jean X....

Sur l'opposition

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que Jean X... avait formé son opposition après l'expiration du délai prévu à l'article 7 du décret no 79-707 du 8 août 1979, et en ont déduit que cette opposition était irrecevable.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'amende civile

Il n'y a pas lieu d'appliquer à Jean X... l'amende prévue à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE Lot-et-Garonne les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il convient en conséquence de condamner Jean X... à lui payer la somme de 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à jonction,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Jean X...,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Jean X... à payer à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Lot-et-Garonne la somme de 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01296
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;07.01296 ?
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