ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2008
CL / SBE
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R. G. 07 / 01191
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Ali X...
C /
SA SADEFA INDUSTRIES
représentée par Thierry A..., mandataire ad litem
Me Laurence Y...- Commissaire exécution plan de cession de S. A. SADEFA INDUSTRIES
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ARRÊT no 08 / 350
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Ali X...
né en 1950 à RHENADRA ZEMAMRA (MAROC)
...
47500 FUMEL
Rep / assistant : la SCP LHEZ-BOUSQUET CONRAU (avocats au barreau d'AGEN)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 12 juillet 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00179
d'une part,
ET :
SA SADEFA INDUSTRIES
représentée par Thierry A..., mandataire ad litem
100, 102 rue de Villiers
92309 LEVALLOIS-PERRET
Rep / assistant : la SCP FRIED FRANK HARRIS SHRIVER & JACOBSON (EUROPE) (avocats au barreau de PARIS)
Me Laurence Y...- Commissaire à l'exécution plan de cession de S. A. SADEFA INDUSTRIES
...
...
...
Rep / assistant : Me Hélène PUJOL (avocat au barreau de PARIS) loco
la SCP LEANDRI ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉES
d'autre part,
CGEA ILE DE FRANCE OUEST CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA)
90 rue Baudin
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE
Ali X..., né en 1950, a été embauché le 1er novembre 1973, par la société Pont à Mousson devenue par la suite la S. A. SADEFA INDUSTRIES, filiale du groupe VALFOND, en qualité de rémouleur.
En dernier lieu, il occupait les fonctions d'aide sableur, niveau II coefficient 70 de l'accord national du 21 juillet 1975 moyennant une rémunération mensuelle de l'ordre de 959 €.
Suivant jugement en date du 30 avril 2 003, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S. A. SADEFA INDUSTRIES, Maître Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers et la SCP C... BOURBOULOUX, étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 31 juillet 2003, cette même juridiction a ordonné la cession du fonds de commerce et des actifs matériels et mobiliers de la société SADEFA en faveur de la société FUMEL TECHNOLOGIE, a, notamment, ordonné le transfert à compter de la prise en jouissance des contrats de travail dont la liste est annexée à la décision, conformément à l'article L. 122-12 (ancienne référence) du Code du Travail et a maintenu la SCP C... BOURBOULOUX comme administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la cession.
Suivant courrier recommandé en date du 22 août 2003, Maître C... ès qualités d'administrateur judiciaire, a notifié à Ali X... son licenciement dans les termes suivants :
"...... Comme il l'a été précisé au Comité d'Entreprise lors de réunions extraordinaires en date des 14 et 20 août 2003, la solution de reprise de la société, retenue par le Tribunal de Commerce, prévoit la suppression de votre poste de travail.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article L. 621-64 du Code de Commerce, après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et exécution des formalités légales et réglementaires, vous voudrez bien considérer la présente comme notification de votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre par le service des Postes. Je vous dispense d'effectuer votre préavis..... ".
Le 20 juin 2006, Ali X..., contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AGEN.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2003, le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a désigné Thierry A... en qualité de mandataire ad litem de la S. A. SADEFA INDUSTRIES à l'effet d'assurer, compte tenu de la dissolution de cette dernière consécutive au plan de cession la représentation de celle ci dans toute instance introduite à son encontre.
Suivant jugement en date du 12 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN a pris acte de l'intervention de l'AGS ILE DE FRANCE OUEST ainsi que de la limite de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, a mis hors de cause l'AGS sauf absence de fonds, a dit que le licenciement de Ali X... est régulier et repose sur une cause économique, a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts, de prime de naissance, de bourses, de remboursement cotisations mutuelle, de prime Saint Eloi, a fait droit à sa demande relative au paiement d'un mois de préavis et congés payés y afférent pour un montant brut de 2. 109, 16 € et a condamné Maître Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société VALFOND anciennement SADEFA, à régler à Ali X... cette somme.
Ali X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n'apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ali X... soutient, pour l'essentiel, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, en cas de cession d'une unité de production les contrats sont poursuivis de plein droit avec le repreneur ; il en déduit qu'il a été licencié sans motif et que le licenciement est dépourvu d'effet ce qui doit lui ouvrir droit à un an de salaire à titre de dommages intérêts.
Subsidiairement, il prétend qu'au cas présent, le comité d'entreprise n'a pas été valablement consulté si bien que cette absence de consultation " en temps utile " vice le plan social et rend nul le licenciement ce qui l'autorise à solliciter sa réintégration ou subsidiairement l'indemnisation de son préjudice qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L. 1235-11 du Code du Travail.
Plus subsidiairement encore, il fait état de ce que l'employeur avait une obligation de reclassement qui n'a pas été respectée alors que l'extrait des effectifs de l'entreprise montre qu'il y avait 293 ouvriers en août 2003 et 332 en août 2004, que la recherche aurait dû se faire au sein du groupe et que l'employeur ne prouve pas l'impossibilité de reclassement : il considère, par conséquent, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité de préavis, il explique que compte tenu de son ancienneté il avait droit à deux mois de préavis outre les congés payés y afférent et qu'il n'a rien perçu à ce titre.
Il entend, enfin, pouvoir obtenir une indemnité au titre des jours de congés dont il était en droit de bénéficier pour la naissance de sa fille, le 22 mars 1998 et il fait état de ce qu'il a perçu des bourses pour ses enfants jusqu'en 1992, cet avantage lui ayant été retiré de 1993 à 2002.
Il ajoute qu'il n'a plus été remboursé de ses cotisations à la mutuelle chirurgicale depuis 1993 et que le versement de la prime de Saint Eloi pour sa fille handicapée, née le 12 juin 1983, a été interrompu en 1992.
Il demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer le jugement entrepris excepté sur la somme allouée au titre du préavis et des congés payés y afférents, de dire que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance super privilégiée au passif de la société aux sommes de 28. 758 € ou subsidiairement de 11. 504, 57 € à titre de dommages intérêts, de 2. 109, 16 € à titre de solde de préavis et congés payés, de 149, 23 € à titre de prime de naissance, de 2. 469, 67 € au titre des bourses, de 3. 369, 60 € au titre de la mutuelle et de 1. 269, 78 € au titre de la prime de Saint Eloi et enfin, de dire que la décision sera opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE.
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La S. A. SADEFA INDUSTRIES représentée par Thierry A... mandataire ad litem demande, pour sa part, à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien fondé des demandes formulées par Ali X... et de condamner, ce dernier, au paiement de la somme de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient, principalement, que le contrat de travail de Ali X... n'avait pas vocation à être poursuivi de plein droit par le repreneur et que le licenciement de l'intéressé n'apparaît entaché d'aucune irrégularité, l'avis du comité d'entreprise ayant bien été recueilli valablement.
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Le CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST demande, quant à lui, à la Cour de confirmer le jugement dont appel, au principal de mettre hors de cause l'AGS qui n'a plus à intervenir dans la procédure, la SADEFA étant in bonis et la demande hors limites d'applications du régime et subsidiairement, de prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du représentant des créanciers et de débouter Ali X... de toutes ses demandes.
Il fait valoir que du fait de l'adoption du plan de cession la société SADEFA se trouve in bonis de sorte que l'AGS doit être mise hors de cause sauf absence de fonds.
Il ajoute que le fondement économique du licenciement est certain et que la procédure de licenciement a été respectée notamment s'agissant de la consultation du comité d'entreprise.
Il considère, enfin, qu'aucune des autres réclamations de Ali X... n'est fondée.
SUR QUOI
Attendu que la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'administrateur judiciaire en exécution d'un plan de cession est celle de droit commun, sauf à préciser qu'aux termes de l'article L. 642-5 du Code de Commerce lorsque le plan prévoit, comme en l'espèce, des projets de licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le Tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du Code du Travail et l'autorité administrative informée dans les conditions prévues à l'article L. 1233-60 du même Code.
Qu'à cet égard, une liste nominative des salariés licenciés n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet, le plan de cession d'une société mise en redressement judiciaire devant, par contre, prévoir le nombre de licenciements à intervenir avant la cession ainsi que les catégories professionnelles concernées.
Attendu que les licenciements notifiés en exécution d'un plan de cession constituent une dérogation expresse à l'article L. 1224-1 (ancien L. 122-12 alinéa 2) du Code du Travail.
Que, dès lors, le licenciement de Ali X... qui a été prononcé conformément aux prévisions du jugement arrêtant le plan de cession fait obstacle aux effets de cet article de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir utilement de ces dispositions légales à l'égard du cessionnaire.
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement du 31 juillet 2003 arrêtant le plan de cession que le comité d'entreprise a été régulièrement convoqué à l'audience de chambre du Conseil du 22 juillet 2003 pour voir discuter les projets de plans de redressement par voie de cession et que lors de l'audience du 31 juillet 2003, le comité d'entreprise a donné un avis favorable à l'offre présentée par la société FUMEL TECHNOLOGIE.
Qu'il est, par ailleurs, établi que le Comité d'entreprise a été consulté lors de sa réunion extraordinaire du 14 août 2003 sur le projet de restructuration et de compression des effectifs dans le cadre du plan de redressement par voie de cession ainsi que sur ses modalités d'application.
Qu'en tout état de cause, la contestation quant à la régularité de la consultation des représentants du personnel sur les mesures sociales telle qu'émise par Ali X... après l'achèvement de la procédure et la notification de son licenciement ne peut donner lieu à l'annulation de cette mesure et à l'allocation de dommages intérêts de ce chef.
Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, ce reclassement devant être tenté avant la notification du licenciement et l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur ayant pour périmètre l'entreprise elle même ainsi que les sociétés relevant du même groupe lorsque des permutations d'emploi sont possibles de l'une à l'autre.
Que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée par l'effet de l'article L. 621-65 du Code de Commerce qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur.
Que l'obligation de reclassement doit, dès lors, être respectée par l'administrateur judiciaire.
Qu'il est constant que la S. A. SADEFA INDUSTRIES faisait partie du groupe VALFOND.
Que Ali X... fait grief à celle ci de n'avoir procédé à aucune recherche préalable au sein de ce groupe.
Que force est de constater qu'au cas présent, l'administrateur judiciaire n'établit ni même n'allègue avoir effectué la moindre recherche préalable sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe VALFOND.
Qu'il ne justifie en rien de ce qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié pas plus que de la réalité de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, antérieurement à la date du licenciement, de procéder à un tel reclassement.
Qu'il s'ensuit que le licenciement dont Ali X... a fait l'objet, doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.
Que suite à ce licenciement, Ali X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 11. 505 €.
Qu'il a également droit à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent dont le montant a été justement évalué par les premiers juges.
Que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires ou des indemnités compensatrices dues au salarié, l'employeur étant tenu en cas de contestation de prouver ce paiement notamment par la production des pièces comptables ou par la justification des virements effectués ou des chèques débités.
Que cette preuve n'étant pas établie au cas d'espèce et le salarié contestant le règlement, il ne peut être que retenu que l'employeur n'est pas libéré de son obligation à paiement.
Attendu que la demande de Ali X... relative aux jours de congés relatifs à la naissance de sa fille en mars 1998 est, à l'évidence, atteinte par la prescription quinquennale, la saisine de la juridiction prud'homale étant en date du 20 juin 2006.
Qu'il en va de même de la plupart des sommes réclamées au titre des bourses d'étude pour les enfants et de " la prime de Saint Eloi ", étant ajouté qu'à l'appui de ces réclamations, Ali X... ne justifie, en tout état de cause, d'aucune convention ni d'aucun usage présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité suffisante et susceptibles de permettre d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et d'octroyer de tels avantages.
Que Ali X... qui, à l'appui de sa demande au titre de la mutuelle, ne caractérise aucun manquement avéré de l'employeur pas plus que la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi ne peut être que débouté de ses prétentions de ce chef.
Attendu qu'en l'état de l'ouverture de la procédure collective intéressant la S. A. SADEFA INDUSTRIES, il convient de donner acte à l'AGS de son intervention, de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable et de fixer les créances du salarié pour permettre à l'AGS d'en faire l'avance auprès du mandataire judiciaire et ce, dans les limites des conditions légales de son intervention.
Que les sommes dues par l'employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, par cession ou continuation de l'activité, au régime de la procédure collective, l'AGS devant, dans tous les cas, en faire l'avance au mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles.
Attendu, par conséquent qu'il convient d'infirmer la décision déférée sur les mentions relatives au préavis ainsi qu'aux congés payés y afférent et en ce qu'elle a dit que le licenciement de Ali X... repose sur une cause économique et débouté ce dernier de sa demande de dommages intérêts ; que cette décision sera, par contre, confirmée en ses autres dispositions.
Attendu que les dépens de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée sur les mentions relatives au préavis ainsi qu'aux congés payés y afférent et en ce qu'elle a dit que le licenciement de Ali X... repose sur une cause économique et débouté ce dernier de sa demande de dommages intérêts,
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement dont Ali X... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Ali X... à inscrire au passif de la S. A. SADEFA INDUSTRIES aux sommes de :
-11. 505 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2. 109, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Donne acte au CGEA AGS de son intervention,
Déclare la présente décision commune et opposable au CGEA AGS dans les limites des conditions légales de son intervention, étant précisé qu'en raison du plan de cession, cette avance ne sera réalisée qu'en cas d'impossibilité à régler les créances de Ali X... sur les fonds disponibles,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :