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04/11/2008 | FRANCE | N°07/01119

France | France, Cour d'appel d'Agen, 04 novembre 2008, 07/01119


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R.G. 07/01119
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Francis X...





C/


Bernard Y...





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ARRÊT no 08/346






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier,




La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire




ENTRE :r>



Francis X...

né le 30 juin 1965 à GIMONT (32200)
32200 JUILLES


Rep/assistant : la SCP PRIM GENY (avocats au barreau D'AUCH)




APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date...

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R.G. 07/01119
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Francis X...

C/

Bernard Y...

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ARRÊT no 08/346

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Francis X...

né le 30 juin 1965 à GIMONT (32200)
32200 JUILLES

Rep/assistant : la SCP PRIM GENY (avocats au barreau D'AUCH)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 29 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. F 07/00044

d'une part,

ET :

Bernard Y...

...

32000 AUCH

Rep/assistant : la SCP GUY NARRAN (avoués à la Cour) et la SCPA LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau D'AUCH)

INTIMÉ

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 Septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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- FAITS ET PROCÉDURE :

Bernard Y..., né le 4 octobre 1965, a été embauché par Francis X... le 9 septembre 2004 en qualité de manoeuvre par contrat de travail à durée déterminée qui sera renouvelé le 11 janvier 2005 puis transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2005.

Le 20 février 2007, Francis X... lui adressait un avertissement en raison de ses absences injustifiées.

Le 23 février 2007, il lui adressait un courrier rédigé en ces termes :"Suite à votre visite du 22 février 2007 à l'atelier avec Monsieur X..., puis au bureau, nous prenons acte de votre volonté de démissionner. Vous devez respecter un préavis de 15 jours. Nous vous demandons donc de vous présenter jeudi 8 mars 2007 au bureau, vers 18 heures afin de remplir, signer et prendre possession des divers documents qui mettrons fin à votre contrat".

Le 27 mars 2007, Bernard Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AUCH pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une prime de panier.

Par jugement en date du 29 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse et a condamné Francis X... à payer à Bernard Y... une somme de 6 550 € à titre de dommages et intérêts, rejetant les autres demandes.

Francis X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'employeur rappelle que si les contrats de travail à durée déterminée se sont déroulés sans incident, la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée va modifier le comportement de Bernard Y.... Dès le 29 avril 2005, il lui a adressé un avertissement, et Bernard Y... sera absent à plusieurs reprises sans justificatifs. C'est dans ces conditions qu'il a du lui délivrer un deuxième avertissement le 20 février 2007.

Le 22 février 2007, Bernard Y... s'est présenté à l'entreprise en indiquant qu'il ne voulait pas reprendre le travail et qu'il voulait rompre le contrat. C'est dans ces circonstances que l'employeur lui a écrit le 23 février pour prendre acte de sa démission. Bernard Y... adressera par la suite plusieurs courriers à l'entreprise en demandant à être licencié.

L'employeur soutient en conséquence que le salarié a manifesté à plusieurs reprises sa volonté claire et non équivoque de démissionner puisque dans trois courriers, il a demandé la rupture de son contrat de travail. Il lui a en outre fait part à trois reprises, oralement, de cette volonté de rompre le contrat de travail.

La rupture du contrat de travail résulte donc clairement de la volonté du salarié de démissionner et la décision déférée doit être infirmée.

S'agissant de la prime de repas, il rappelle que le salarié doit démontrer qu'il n'a pu prendre ses repas à sa résidence habituelle et justifie des frais engagés. Tel n'est pas le cas et la demande doit donc être rejetée.

Il sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison du non respect par le salarié de ses obligations. Il soutient notamment que Bernard Y... a refusé systématiquement de porter ses équipements de sécurité, qu'il a été régulièrement en absences injustifiées soit 15 jours en 2005, 36 jours en 2006 et 22 jours en 2007 et que plusieurs clients de l'entreprise ont manifesté divers soupçons de vol à son encontre. Le 22 février 2007, il a pris de l'essence à la station Elan de GIMONT pour 81,23 € qu'il a fait marquer sur le compte de l'entreprise. Il évalue son préjudice à la somme de 4.000 €.

Il demande donc à la Cour :

- de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat incombe à l'employeur ;

- de dire que la rupture du contrat de travail résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ;

- de débouter Bernard Y... de l'ensemble de ses demandes ;

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Bernard Y... au titre de la prime de panier ;

- de le condamner au paiement de la somme de 6.000 € compte tenu de son comportement déloyal et inapproprié ;

- de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Bernard Y... soutient en réplique que la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié et ne peut se présumer. Elle ne peut résulter du seul comportement du salarié.

Le fait pour un salarié de cesser de travailler parce qu'il est en conflit avec l'employeur, quel qu'en soit le motif, ne permet pas de caractériser la volonté réelle de démissionner.

Lorsque l'employeur invoque une démission qui n'est pas caractérisée, la rupture du contrat est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas en l'espèce et il n'a jamais manifesté sa volonté de démissionner.

Il sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point et forme appel incident en sollicitant que le montant des dommages et intérêts soit fixé à 13.119 €.

Il sollicite par ailleurs le paiement d'une indemnité de repas dite prime de panier sur le fondement de l'article 8.15 de la Convention Collective BÂTIMENT-OUVRIERS en indiquant qu'il était domicilié à 35 kilomètres de l'entreprise et prenait ses repas de midi dans les locaux de l'entreprise ou sur les chantiers. Il sollicite donc le paiement de la somme de 3.719,10 € correspondant à une indemnité de 7,70 € par jour pour 483 jours de travail.

Il demande donc à la Cour :

- de dire que la rupture du contrat doit s'analyser comme un licenciement ;

- de condamner Francis X... à lui payer la somme de 13.119 € à titre de dommages et intérêts ;

- de le condamner à lui payer la somme de 3.719,10 € au titre de la prime de repas ;

- de le condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que par courrier du 23 février 2007, l'employeur a pris acte de la volonté du salarié de démissionner ;

Attendu que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

Qu'en l'espèce, le salarié a certes écrit à trois reprises à l'employeur pour lui indiquer qu'il souhaitait la rupture du contrat de travail, mais qu'il ressort clairement de ces courriers qu'il souhaitait être licencié ; qu'il précise notamment dans le courrier du 22 février 2007 qu'il est hors de question qu'il démissionne ; qu'il s'en suit que l'employeur ne pouvait prendre acte de la volonté du salarié de démissionner mais devait mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Que la rupture du contrat de travail doit donc être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ;

Attendu sur les conséquences de la rupture que les premiers juges ont justement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié à la somme de 6.550 €, compte tenu de son âge au moment de la rupture et de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ;

Attendu sur la prime de panier que l'article 8.15 de la Convention Collective des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment applicable prévoit que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ;

Attendu que si le salarié justifie que son domicile était éloigné de 35 kilomètres de l'entreprise, il ne justifie pas de ce qu'il prenait ses repas au siège de l'entreprise ; qu'en effet, il ne produit que deux attestations, d'ailleurs non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, émanant de personnes qui certifient que Bernard Y... prenait ses repas de midi au dépôt de SAINT-CAPRE sans qu'il soit possible de déterminer à quel titre elles ont pu constater ce
fait ; que ces attestations sont donc insuffisantes pour rapporter la preuve de ce que le salarié a effectivement pris tous ses repas sur son lieu de travail et que l'employeur devait donc s'acquitter d'une prime de repas destinée à compenser cette obligation ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée à ce titre ;

Attendu, enfin, que l'employeur sollicite des dommages et intérêts, invoquant le non respect par le salarié de ses obligations contractuelles ; qu'il lui appartient de rapporter l'existence d'un préjudice alors qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé et que les heures d'absence injustifiées n'ont pas été réglées ; qu'il ne rapporte pas non plus l'existence d'un préjudice résultant du refus du salarié, à le supposer établi, de porter ses chaussures de sécurité ; qu'en outre, l'employeur mentionne des "soupçons de vol" sans en justifier ; qu'il ne produit que deux attestations émanant pour l'une d'un salarié de l'entreprise et pour l'autre du père de l'employeur qui ne peuvent servir de base permettant d'étayer la demande ; qu'enfin, la seule production d'une facture d'essence est insuffisante à rapporter la preuve d'un éventuel abus du salarié postérieurement à son départ de l'entreprise ; que la demande doit donc être rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Francis X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01119
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;07.01119 ?
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