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04/11/2008 | FRANCE | N°07/01087

France | France, Cour d'appel d'Agen, 04 novembre 2008, 07/01087


ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2008


CL / SBE


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R. G. 07 / 01087
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S. A. R. L. CHÂTEAU BELLEVUE




C /


Jacqueline X... épouse Y...





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ARRÊT no 08 / 342




COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée Nicole CUESTA, Greffière,
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La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


S. A. R. L. CHÂTEAU BELLEVUE
en la personne de son gérant

...

32150 CAZAUBON


Rep / assistant : Me Bruno MOUTIE...

ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2008

CL / SBE

-----------------------
R. G. 07 / 01087
-----------------------

S. A. R. L. CHÂTEAU BELLEVUE

C /

Jacqueline X... épouse Y...

-----------------------
ARRÊT no 08 / 342

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S. A. R. L. CHÂTEAU BELLEVUE
en la personne de son gérant

...

32150 CAZAUBON

Rep / assistant : Me Bruno MOUTIER (avocat au barreau de PAU)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 29 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00090

d'une part,

ET :

Jacqueline X... épouse Y...

...

Rep / assistant : la SCP GOMES VALETTE (avocats au barreau d'AUCH)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BÉLUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Jacqueline Y..., née le 8 août 1950, a été embauchée le 16 février 1994, en qualité d'employée toute main au niveau 1 échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants, par la S. A. R. L. CHÂTEAU BELLEVUE qui exploite un fonds de commerce d'hôtel restaurant à CAZAUBON (32).

Elle a saisi le Conseil des Prud'hommes d'AUCH, le 19 juin 2006, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir des dommages intérêts et indemnités de rupture.

Suivant jugement en date du 29 juin 2007, cette juridiction a dit que la résolution judiciaire du contrat de travail sera exclusivement supportée par la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE et a condamné cette dernière à verser à Jacqueline Y... les sommes de 7. 200 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1. 739, 78 € à titre d'indemnité de préavis, de 173, 98 € à titre de congés payés sur préavis et de 1. 043, 85 € à titre d'indemnité de licenciement.

Par courrier du 31 juillet 2007, la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE, faisant état de ce qu'elle avait interjeté appel à l'encontre de cette décision a invité Jacqueline Y... à reprendre son activité le 1er août suivant.

Suivant courrier recommandé en date du 1er août 2007, cette dernière a rappelé à la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE que sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail était motivée par le fait que celle ci l'avait payé à deux reprises par des chèques sans provision et lui a précisé qu'elle considérait le contrat rompu depuis la date de signification du jugement du conseil de prud'hommes et que malgré son appel, elle ne reviendrait pas travailler dans l'entreprise.

Par lettre recommandée en date du 2 août 2007, la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE a convoqué la salariée à un entretien préalable.

Suivant courrier recommandé en date du 20 août 2007, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

".......... nous vous avons invité à reprendre votre travail pour le 1er août 2007, compte tenu du fait que nous avions interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'AUCH en date du 29 juin 2007 ; de ce fait, votre contrat de travail était toujours en cours, la résolution judiciaire prononcée par ce jugement ne revêtant aucun caractère exécutoire.
Vous n'en avez rien fait, puisque vous ne vous êtes pas présentée à votre travail ce jour là.
Bien plus, comme indiqué plus haut, vous n'avez pas assisté à l'entretien préalable fixé au 14 août 2007 à 10 h 30, pour lequel nous vous avions convoqué, et au cours duquel nous souhaitions recueillir vos explications avant de prendre une quelconque décision à votre égard.
En conséquence, votre absence injustifiée est constitutive d'une faute grave, rendant naturellement impossible la poursuite de votre contrat de travail......... "

La S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE a relevé appel de la décision prud'homale dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

Ce recours a donné lieu à l'enregistrement au greffe de la Cour de deux procédures inscrites sous les numéros 7 / 1087 et 7 / 1170.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE soutient, pour l'essentiel, qu'un retard ponctuel dans le règlement du salaire de février 2006 réglé en définitive le 14 avril 2006 ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Elle fait grief à Jacqueline Y... de ne pas avoir repris son poste à la date du 1er août 2007 ainsi qu'elle l'y avait invité et elle considère que le licenciement prononcé le 20 août 2007 est parfaitement justifié par l'absence irrégulière de la salariée constitutive de la faute grave puisque rendant par définition impossible la poursuite du contrat de travail.

Elle ajoute que les dommages intérêts réclamés par l'intimée sont en tout état de cause exorbitants faisant valoir à cet égard qu'elle emploie moins de onze salariés et soutenant que la salariée n'a souffert d'aucun préjudice à l'exception d'un retard ponctuel dans le règlement de son salaire.

Elle demande, dès lors, à la Cour de réformer la décision déférée, de dire que Jacqueline Y... a fait à bon droit l'objet d'un licenciement pour absence irrégulière, constitutive de faute grave, de débouter en conséquence l'intéressée de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la somme de 1. 043, 85 € au titre de l'indemnité de licenciement, de lui donner acte de ce qu'elle a, d'ailleurs, réglé cette somme, en toute hypothèse de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin, de condamner Jacqueline Y... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* *
*

Jacqueline Y... demande, au contraire, à la Cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de débouter, en conséquence, la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 précité.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle a eu à souffrir de retards répétés dans le paiement de son salaire, déjà dénoncés à l'inspection du travail en mars 2006 et que ses salaires de février et de mars 2006 ont donné lieu à l'émission par l'employeur de chèques sans provision ce qui a eu pour conséquence d'obérer totalement sa trésorerie et de rendre débiteur son compte courant à la date du 27 mai 2006.

Elle en déduit qu'elle était bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes conséquences de droit.

SUR QUOI

Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 7 / 1087 et 7 / 1170 sous le seul numéro 7 / 1087.

Attendu qu'après avoir engagé, le 19 juin 2006, une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Jacqueline Y... a consommé la rupture, en quittant l'entreprise, ainsi qu'elle l'explique dans son courrier du 1er août 2007, en considérant que, de par son attitude, l'employeur l'avait contrainte à cette extrémité, le courrier dont il s'agit s'analysant en une prise d'acte, celle ci étant intervenue avant que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de licenciement.

Que lorsqu'un salarié a demandé, comme en l'espèce, la résolution judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de celui ci et enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation et en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle ci étaient fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit les effets d'une démission.

Qu'il est constant, au cas présent, que les salaires des mois de février et de mars 2006 ont donné lieu à l'émission par l'employeur de chèques qui se sont avérés être sans provision et que Jacqueline Y..., du fait de ces incidents de paiement, n'a pu obtenir la rétribution de sa prestation de travail que le 14 avril 2006 pour le mois de février et le 11 mai 2006 pour le mois de mars ce qui suffit à caractériser des manquements graves et réitérés de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.

Qu'il apparaît, dès lors, qu'en l'état de cette violation par la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE de ses obligations contractuelles, Jacqueline Y... était fondée en sa demande tendant à voir prononcer la rupture, laquelle était antérieure au licenciement pour faute prononcé par l'employeur de sorte que celui ci doit être considéré comme non avenu.

Que lorsque la demande du salarié de résiliation judiciaire du contrat de travail est, ainsi, accueillie, celle ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.

Que suite à cette rupture, Jacqueline Y... a subi incontestablement un préjudice qui a été justement déterminé par les premiers juges au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise.

Que les autres indemnités de rupture ont été correctement fixées.

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE qui succombe, laquelle devra également verser à Jacqueline Y... la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 7 / 1087 et 7 / 1170 sous le seul numéro 7 / 1087,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE à payer à Jacqueline Y... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S. A. R. L. CHÂTEAU DE BELLEVUE aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01087
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;07.01087 ?
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