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15/10/2008 | FRANCE | N°07/01680

France | France, Cour d'appel d'Agen, 15 octobre 2008, 07/01680


ARRÊT DU
15 Octobre 2008




D. M. / I. F.




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RG N : 07 / 01680
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MUTUELLES DU MANS ASSURANCES




C /




Nathalie X... épouse Y...





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ARRÊT no882 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quinze Octobre deux mille hui

t, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son ...

ARRÊT DU
15 Octobre 2008

D. M. / I. F.

---------------------
RG N : 07 / 01680
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MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

C /

Nathalie X... épouse Y...

------------------

ARRÊT no882 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quinze Octobre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 10 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 23 Octobre 2007

D'une part,

ET :

Madame Nathalie X... épouse Y...

née le 27 Août 1966 à SAINT OUEN
Demeurant...

47370 TOURNON D'AGENAIS

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Maître Marie-Hélène THIZY, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les faits ont été exposés par les premiers Juges en des termes auxquels la Cour se réfère étant précisé que la responsabilité de Maître Z..., notaire à Ribérac a été mise en cause par Madame Marie Ange X... épouse A... à la suite de son omission en tant qu'héritière à la succession de Monsieur Elie X... décédé le 8 octobre 1993.

La société Mutuelles du Mans Assurances (MMA) en leur qualité d'assureur pour la responsabilité professionnelle du notaire a indemnisé Madame A... à hauteur de 17. 751 €, somme représentant la part à laquelle elle aurait pu prétendre dans la succession de Monsieur Elie X... assortie des intérêts au taux légal du 1er avril 1994 au 1er décembre 2004.

A la suite du décès de Monsieur Janic X... qui avait perçu l'intégralité de la succession de son père, à la suite de l'erreur du notaire, les MMA ont sollicité de la fille de celui-ci Madame Nathalie X... épouse Y... le remboursement de 17. 751, 50 € au motif que son père avait indûment reçu un tel montant.

Par jugement du 23 octobre 2007 leTribunal de Grande Instance d'AGEN a pour l'essentiel :

- débouté les MMA Assurances IARD de leurs demandes à l'encontre de Madame Y... sur le fondement de l'article 1376 du code civil,

- Condamné les MMA Assurances IARD à payer à Madame Y... une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées, les MMA ont relevé appel de cette décision par déclaration du 29 novembre 2007.

Aux termes de conclusions en date du 28 mars 2008, elles demandent à la Cour d'infirmer la décision déférée et de condamner Madame Y... à leur payer :

-17. 751 € avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2005,

-2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent l'argumentation suivante :

Mme Y..., héritière de ses parents a reçu un indu de 17. 751 € par erreur.

Bien qu'elle n'ait pas reçu les fonds directement des MMA, les conditions de la répétition de l'indu sont remplies.

Par conclusions en date du 25 avril 2008 Madame Y... demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner les MMA à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

$gt; Les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont pas réunies :

$gt; L'arrêt de la Cour de Cassation invoqué par l'appelante est intervenu dans des conditions différentes : les MMA étaient subrogées dans les droits de l'héritier qui avait obtenu réparation de l'erreur commise à son préjudice. Madame A... a refusé cette subrogation.
$gt; les MMA ne peuvent prétendre avoir payé pour le compte de la succession. Leur versement avait un caractère indemnitaire.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 juillet 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que les MMA ne pouvaient réclamer à Madame Y... le paiement de la somme de 17. 751 € sur le fondement de la répétition de l'indu. Il suffira de rappeler :

- que si Madame Y... a reçu une somme plus importante que ce qui aurait du lui revenir dans le cadre de la succession de son père, cette erreur incombait à Maître Z... ;

- que les MMA ont payé des dommages et intérêts à Madame A... à hauteur de 17. 751 € en réparation de la faute commise par le notaire et en application du contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par ce dernier auprès des MMA ;

- qu'il ne pouvait donc rien être réclamé à ce titre à l'intimée qui n'a reçu aucun versement des MMA.

Les dépens seront à la charge des MMA, partie succombante.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en allouant à Madame Y... une indemnité de 1. 500 € qui sera mise à la charge des MMA.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne les Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Condamne les Mutuelles du Mans Assurances à payer à Madame Y... Nathalie née X... une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01680
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-15;07.01680 ?
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