ARRÊT DU
15 Octobre 2008 B. B. / I. F.
RG N : 07 / 01010 Jacques X...
Michelle Y... épouse X...
C /
Marie-Claude Z... épouse A...
Marie-Renée Z...
Hélène B... veuve Z...
Caisse DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Maître Hélène C...
COVEA RISKS ARRÊT n° 879 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quinze Octobre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jacques X...
né le 30 Septembre 1941 à PUYLAUSIC (32220)
Demeurant...
32220 LOMBEZ représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat
Madame Michelle Y... épouse X...
née le 14 Juin 1942
Demeurant...
32220 LOMBEZ représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat
APPELANTS d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Mai 2007
D'une part,
ET :
Madame Marie-Claude Z... épouse A...
née le 29 Juillet 1971 à TARBES (65000)
...
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué
Mademoiselle Marie-Renée Z...
née le 14 Juillet 1970 à TARBES (65000)
...
59780 WILLEMS ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué
Madame Hélène B... veuve Z...
née le 10 Août 1949 en ALGERIE
...
31380 AZAS ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué
Caisse DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social...
75001 PARIS représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Jean Pierre FABRE, avocat
Maître Hélène C..., Mandataire Judiciaire
Demeurant...
32000 AUCH représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
Société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social...
92616 CLICHY CEDEX représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Maître Jean Pierre FABRE, avocat
INTIMÉES
D'autre part,
a rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller, et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
L'entreprise de travaux publics en nom personnel de Jacques X... était placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 16 novembre 1984, Maître Z... étant désigné en qualité de syndic. Diverses actions judiciaires étaient engagées à l'encontre notamment d'une banque qui aboutissaient à l'encaissement de sommes importantes (146 796, 79 €). Un jugement rendu le 20 janvier 1995 homologuait le concordat présenté par le débiteur, Maître Z... étant désigné commissaire à l'exécution. Un jugement du 24 janvier 1997 prononçait la résolution du concordat pour inexécution des propositions et la liquidation judiciaire était prononcée le 4 juillet 1997. La vente des biens mobiliers et immobiliers de l'entreprise était ordonnée. Sur assignation de Jacques X... et de Michèle X... en responsabilité civile de Maître Z... et par jugement du 16 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
Donnait acte aux héritiers de Maître Z... de leur désistement d'instance à l'encontre de la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires (dite CGAMJ), Donnait acte à la compagnie COVEA RISKS de son intervention volontaire en qualité d'assureur de Maître Z...,
Déclarait irrecevables les actions engagées par Jacques X... et Michèle X..., le premier étant dessaisi en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 applicable, la seconde voyant le bien indivis vendu en vertu de la loi et aucun préjudice indemnisable n'étant établi. Par déclaration du 4 juillet 2007, Jacques X... et Michèle X... relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 09 juin 2008, ils soutiennent que les motifs retenus par le tribunal pour déclarer leur action irrecevable sont erronés et qu'ils établissent leur qualité et leur intérêt à agir. Sur le fond, ils concluent à la réformation de ce jugement en estimant que les fautes commises par Maître Z... dans l'exercice de ses mandats sont établies (non-justification de l'affectation des sommes reçues, honoraires injustifiés, manquement à l'obligation de conseil) et que ses héritiers, Maître C..., la compagnie COVEA RISKS et la CGAMJ devront leur régler 100 000 € en réparation de leur préjudice. Ils réclament encore la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les héritiers de Maître Z..., régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué pour faire connaître leurs moyens de défense. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 25 juin 2008, Maître C... estime que sa mise en cause est irrecevable en application de l'article 112 du code de procédure civile ainsi que leur demande de paiement de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle estime qu'aucune faute n'est établie et que les demandeurs doivent être déboutés. Elle réclame 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 25 juin 2008, la CGAMJ estime irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel. Au fond, elle fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur des administrateurs judiciaires et sollicite sa mise hors de cause. Elle conclut sur le fond à la confirmation du jugement et réclame 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie COVEA RISKS, dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2008, estime aussi que le tribunal a fait une exacte appréciation des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Elle estime aussi irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois devant la Cour et, sur le fond, estime qu'aucune faute n'est établie. Elle réclame 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'action de Michèle X... à l'encontre des héritiers de Maître Z... :
Attendu que pour déclarer Michèle X... irrecevable en son action, le tribunal relève que si elle subit un préjudice résultant de la poursuite en saisie immobilière de l'immeuble commun, ce préjudice n'est pas la conséquence des agissements de Maître Z... mais de la loi, l'article 1413 du code civil permettant aux créanciers de poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les biens communs ; qu'au surplus, en application de ce texte et de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, les biens communs inscrits à l'actif de la procédure collective sont administrés par le liquidateur, le conjoint in bonis étant privé de ses pouvoirs de gestion ; qu'enfin, les fautes imputées à Maître Z... auraient été commises bien après l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que Michèle X... conteste cette décision et explique qu'en l'absence des fautes qu'elle impute à Maître Z..., aucune saisie immobilière n'aurait été diligentée sur le bien commun pas plus qu'elle n'aurait eu à subir les contraintes liées à la procédure collective de son mari depuis plus de 20 ans ; que la disparition de sommes n'ayant pas permis de régler les dettes de l'entreprise et notamment de l'impôt sur le revenu dû, de telle sorte qu'elle fait l'objet d'un avis à tiers détenteur ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code Civil et 15 de la loi du 13 juillet 1987 applicable en l'espèce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'il s'ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du code civil ne peuvent plus s'exercer ;
Que toute action ayant trait à un bien commun ne peut ainsi être exercée que par le liquidateur ;
Que c'est à bon droit que le tribunal retenait que le préjudice lié à la procédure de saisie immobilière du bien commun était la conséquence directe de la loi ;
Qu'au surplus, le non-paiement de l'impôt sur le revenu ne saurait être imputé au liquidateur alors qu'il s'agit d'une dette personnelle que Michèle X... se devait d'acquitter ; Qu'enfin, même à supposer établies les fautes commises par Maître Z... consistant en des détournements de fonds encaissés durant la procédure collective, les victimes de ces détournements seraient les créanciers de cette procédure collective qui seuls pourraient agir en responsabilité contre le mandataire ;
Qu'ainsi, le tribunal déclarait justement Michèle X... irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité et de qualité. Sur la recevabilité de l'action de Jacques X... à l'encontre des héritiers de Maître Z... :
Attendu que sur le fondement de l'article 15 susvisé, le tribunal décidait que l'action engagée par Jacques X... était irrecevable dans la mesure où elle tendait à l'évidence à obtenir un avantage patrimonial ; que l'appelant conteste cette décision en faisant valoir que son action n'a pas de caractère patrimonial mais qu'elle tend seulement à obtenir réparation d'un préjudice extra-patrimonial ; que s'agissant d'une action strictement personnelle, elle est recevable ; Mais attendu que l'action en responsabilité civile contre le liquidateur judiciaire est de nature patrimoniale et ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation ; qu'à défaut d'administrateur ad'hoc désigné pour intenter l'action, c'est à bon droit que le tribunal déclarait l'action de Jacques X... irrecevable.
Sur les demandes de Jacques X... et de Michèle X... à l'encontre de Maître C... :
Attendu que c'est à juste titre que Maître C..., agissant en qualité de successeur de Maître Z... au poste de liquidateur de la liquidation judiciaire de Jacques X..., conclut à l'irrecevabilité des demandes faites contre elle en cause d'appel ; Qu'il résulte en effet des écritures prises par les demandeurs devant le tribunal qu'ils demandaient réparation de leur préjudice prétendu aux seuls héritiers de Maître Z... ; qu'au terme de leurs dernières conclusions d'appel, ils incluent Maître C..., ès qualités, dans leurs demandes sans que leurs écritures ne fassent état d'aucune faute commise par ce liquidateur ; qu'ainsi, la demande faite contre Maître C..., ès qualités, et alors que ce liquidateur n'a jamais été assigné à titre personnel, est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Jacques X... et Michèle X... à l'encontre de la compagnie COVEA RISKS : Attendu que le même raisonnement doit être tenu envers cet organisme ; qu'en effet, celui-ci, qui était intervenu volontairement en première instance avant que les dernières conclusions des demandeurs ne soient déposées, ne se voyait rien demander ;
Que la demande de condamnation solidaire faite en cause d'appel contre cette compagnie est donc irrecevable car nouvelle.
Sur les demandes de Jacques X... et Michèle X... à l'encontre de la CGAMJ :
Attendu que pour les raisons ci-dessus, la demande de condamnation solidaire à l'encontre de cet organisme doit être déclarée irrecevable ; Attendu que Jacques X... et Michèle X..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenus aux dépens, ils devront payer à chaque partie intimée constituée la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2007 par le tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation solidaire faite en cause d'appel à l'encontre de Maître C..., ès qualités, de la CGAMJ et de la compagnie COVEA RISKS, Condamne solidairement Jacques X... et Michèle X... à payer à Maître C..., ès qualités, à la CGAMJ et à la compagnie COVEA RISKS la somme de 1 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Jacques X... et Michèle X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.