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14/10/2008 | FRANCE | N°07/01470

France | France, Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2008, 07/01470


ARRÊT DU
14 Octobre 2008

F. M. / I. F.



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RG N : 07 / 01470
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S. C. I. HOTEL DU PARC



C /



S. A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU HOME FLEURI

Dominique X...




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ARRÊT no869 / 08



COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile



Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith

O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. C. I. HOTEL DU PARC prise en la perso...

ARRÊT DU
14 Octobre 2008

F. M. / I. F.

---------------------
RG N : 07 / 01470
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S. C. I. HOTEL DU PARC

C /

S. A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU HOME FLEURI

Dominique X...

------------------

ARRÊT no869 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. C. I. HOTEL DU PARC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Lotissement Sainte Claire
7 rue de la Licorne
11100 NARBONNE

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Maître Christiane MONDIN-SEAILLES, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 Septembre 2007

D'une part,

ET :

S. A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU HOME FLEURI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Lieu-dit Barbotan-les-Thermes
32150 CAZAUBON

représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de Maître Arnaud LUCY, avocat

Maître Dominique X... ès qualités d'administrateur provisoire de la Société d'Exploitation du HOME FLEURI
Demeurant ...

64182 BAYONNE CEDEX

ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Septembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Françoise MARTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 octobre 2001, la SA LE HOME FLEURI a fait assigner la SCI HÔTEL DU PARC devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 304. 898, 03 euros ou à défaut la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant de cette indemnité.

Elle exposait à l'appui de sa demande qu'elle était locataire d'un hôtel situé à BARBOTAN-LES-THERMES appartenant à la SCI HÔTEL DU PARC en exécution d'un bail commercial en date du 22 novembre 1969.

Le 11 octobre 1999, la SCI HÔTEL DU PARC lui avait fait délivrer un congé pour le 1er juin 2000 avec refus de renouvellement du bail commercial sans offre d'indemnité d'éviction pour des motifs de non paiement des loyers et défaut d'entretien des lieux loués.

Estimant avoir toujours rempli ses obligations vis-à-vis de son bailleur, elle soutenait avoir droit au paiement d'une indemnité d'éviction.

Par ordonnance en date du 5 mars 2003, le Juge de la Mise en Etat ordonnait la radiation de l'instance.

Par conclusions signifiées le 26 avril 2007, la SCI HÔTEL DU PARC demandait au Juge de la Mise en Etat de constater la péremption de l'instance.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2007, le Juge de la Mise en Etat rejetait la demande et condamnait la SCI HÔTEL DU PARC aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI HÔTEL DU PARC a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

Par conclusions du 8 janvier 2008, le SCI HÔTEL DU PARC a saisi le Conseiller de la Mise en Etat d'une requête tendant à obtenir qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 25 juillet 2007 de la Cour d'Appel d'AGEN.

Par ordonnance en date du 11 mars 2008, celui-ci a déclaré la demande irrecevable faute pour la SCI HÔTEL DU PARC d'avoir sollicité le sursis à statuer avant toute défense au fond.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI HÔTEL DU PARC soutient à l'appui de son appel que conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile, l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est périmée depuis le 11 décembre 2004, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties dans le cadre de cette procédure depuis le 11 décembre 2002.

Elle estime que, contrairement à ce qui a été jugé par le Juge de la Mise en Etat, les instances ayant donné lieu aux arrêts de la Cour d'Appel des 23 octobre 2002 et 25 juillet 2007 n'ont pu avoir d'effet interruptif.

S'agissant de l'arrêt du 23 octobre 2002, elle rappelle qu'un pourvoi en Cassation a été formé, que la dernière diligence accomplie par les parties est le dépôt par la SCI de son mémoire le 23 septembre 2003 et que l'audience de la Cour de Cassation s'est tenue le 27 avril 2004. Il ne peut lui être opposer en conséquence aucun acte interruptif pour cette instance entre le 27 avril 2004 et le 26 avril 2007.

S'agissant de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 25 juillet 2007, elle rappelle qu'elle a régulièrement délivré congé le 15 novembre 1999 pour le 1er juin 2000. Le locataire s'est maintenu dans les lieux en application des dispositions de l'article L 145-28 du Code de Commerce et non en raison du renouvellement tacite du bail.

L'arrêt de la Cour d'Appel d'Agen du 25 juillet 2007 a tranché d'une part la question des travaux devant être pris en charge par le bailleur, et d'autre part la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. Cet arrêt a en conséquence statué sur les demandes formulées de part et d'autre, non pas en vertu du renouvellement du bail mais en vertu du maintien dans les lieux du locataire dans l'attente que soit fixée l'indemnité d'éviction.

Or, l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction étant périmée, cette péremption a anéanti rétroactivement tous les actes de cette procédure et notamment la saisine du tribunal dans le délai de deux ans. Elle a donc fait perdre à la société LE HOME FLEURI tout droit au maintien dans les lieux de ce fait. C'est donc l'instance en péremption d'instance qui a une influence sur la procédure toujours en cours devant la Cour de Cassation, et non cette dernière qui a une influence sur la présente instance.

Elle rappelle que pour avoir un effet interruptif, une démarche ou même un acte de procédure doit être de nature à faire progresser l'affaire et à faire avancer le litige vers sa conclusion. En l'espèce, les actes de procédure accomplis dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 25 juillet 2007 n'ont aucune incidence sur l'instance aux fins de fixation d'une indemnité d'éviction.

La péremption d'instance est donc acquise.

A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.

Elle demande donc à la Cour :

- de réformer l'ordonnance déférée ;

- de constater l'absence d'acte interruptif d'instance entre le 11 décembre 2002 et le 11 décembre 2004 ;

- de constater la péremption de l'instance à compter de cette date ;

- à titre subsidiaire, de constater l'absence d'acte interruptif entre le 23 septembre 2003 ou le 27 avril 2004 et le 26 avril 2007 ;

- de constater par conséquent la péremption d'instance à compter du 23 septembre 2005 ou à défaut du 27 avril 2006 ;

- de condamner la SA LE HOME FLEURI et Maître X... en qualité d'administrateur provisoire de la société LE HOME FLEURI à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET ;

- à tout le moins de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation, vu les dispositions de l'article 377 du Code de Procédure Civile.

La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU HOME FLEURI sollicite la confirmation de la décision déférée.

Elle soutient que tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 23 octobre 2002 ont interrompu la péremption de l'instance jusqu'au 2 juin 2004, date de l'arrêt de la Cour de Cassation, puisque cette procédure avait forcément une influence sur l'instance en fixation d'une indemnité d'éviction, l'obtention par la société adverse d'une décision constatant ou prononçant la résiliation du bail ayant pour conséquence de lui faire perdre son droit à indemnité d'éviction.

S'agissant de la deuxième procédure, elle concerne à la fois les travaux dont elle demandait l'exécution à son bailleur et d'autre part la demande de la SCI HÔTEL DU PARC de voir prononcer la résiliation du bail commercial pour non paiement de loyers. La procédure en fixation d'une indemnité d'éviction dépendait donc directement de cette procédure puisque si la Cour avait fait droit à la demande de la SCI HÔTEL DU PARC, la SA LE HOME FLEURI n'aurait eu droit à aucune indemnité d'éviction.

Comme l'a jugé le Juge de la Mise en Etat, l'instance en fixation d'indemnité d'éviction subissait donc bien un lien de dépendance direct et nécessaire avec ces deux procédures. La péremption a donc été interrompue par les diverses diligences accomplies dans ces deux procédures.

S'agissant de la demande de sursis à statuer, elle soutient que l'arrêt à venir de la Cour de Cassation n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la présente instance. En effet, l'ordonnance dont appel s'est fondée non pas sur l'arrêt du 25 Juillet 2007 mais sur les actes de procédure signifiés pendant cette instance.

Elle demande donc à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SCI HÔTEL DU PARC à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Guy NARRAN.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SA LE HOME FLEURI est locataire d'un hôtel situé à BARBOTAN-LES-THERMES en exécution d'un bail commercial consenti le 22 novembre 1969 par la SCI HÔTEL DU PARC et renouvelé jusqu'au 1er janvier 1998 ;

Attendu que par acte du 16 août 1999, la SA LE HOME FLEURI a demandé à la SCI HÔTEL DU PARC le renouvellement du bail commercial ; que par acte du 11 octobre 1999, la SCI HÔTEL DU PARC a délivré une mise en demeure préalable au refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes puis a donné congé avec refus de renouvellement par acte du 15 novembre 1999 ;

Que par assignation du 15 octobre 2001, la SA LE HOME FLEURI a sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction qu'elle chiffrait à 304. 898, 03 euros, objet de la présente instance ;

Attendu que cette instance a été radiée par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 5 mars 2003 ; qu'elle n'a pas été remise au rôle et que par conclusions du 26 avril 2007, la SCI HÔTEL DU PARC a demandé au Juge de la Mise en Etat de constater que cette instance était périmée, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties après le 11 décembre 2002 ;

Attendu que la SA LE HOME FLEURI soutient que la péremption de l'instance a été interrompue par les actes intervenus dans deux procédures distinctes ayant un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance en fixation d'une indemnité d'éviction ;

Attendu qu'en effet, les parties se sont, parallèlement à cette instance, opposés dans le cadre de deux procédures ;

Attendu que pour la première, elle a donné lieu à un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 23 octobre 2002 et a été introduite par la SCI HÔTEL DU PARC, cette société ayant, le 13 août 1999, fait assigner la SA LE HOME FLEURI pour que soit constatée la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers ;

Que s'agissant d'une procédure en résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, elle est totalement distincte de la procédure relative au refus de renouvellement du bail et paiement éventuel d'une indemnité d'éviction ; qu'il n'y a donc pas, entre ces deux procédures, de lien de dépendance directe et nécessaire ;

Attendu que s'agissant de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 25 juillet 2007, elle a été introduite d'une part par la SA LE HOME FLEURI afin de voir ordonner l'exécution de travaux à la charge du bailleur, et d'autre part par la SCI HÔTEL DU PARC, laquelle sollicitait une nouvelle fois la résiliation du bail commercial pour non paiement de loyer ;

Que, comme pour la précédente, et comme l'a relevé la Cour d'Appel d'AGEN dans son arrêt, ces deux procédures sont totalement distinctes, et que la procédure en fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un refus de renouvellement du bail commercial ne dépend pas de la solution du litige relatif à la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 11 décembre 2002 soit depuis plus de deux ans ; que l'instance est donc périmée conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée ;

Statuant de nouveau ;

Constate la péremption de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA LE HOME FLEURI aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET ;

Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01470
Date de la décision : 14/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-14;07.01470 ?
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