ARRÊT DU
14 Octobre 2008
T. L. / I. F.
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RG N : 07 / 01374
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Liliane X...
C /
Sylviane Y... épouse Z...,
René Christian Z...,
Josette Z... épouse A...
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ARRÊT no867 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Liliane X...
née le 29 Juin 1950 à FEZ (MAROC)
Demeurant...
24100 BERGERAC
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Maître MONEGER, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 25 Mai 2007
D'une part,
ET :
Madame Sylviane Y... épouse Z...
née le 15 Juillet 1917 à HAMMAN BOU HADJAR (ALGERIE)
Demeurant...
24000 PERIGUEUX
représentée par Maître Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Maître François VERDIER, avocat
Monsieur René Christian Z...
né le 02 Septembre 1943 à FEZ (MAROC)
Demeurant...
47120 LOUBES BERNAC
représenté par Maître Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Maître François VERDIER, avocat
Madame Josette Z... épouse A...
née le 10 Septembre 1941 à FEZ (MAROC)
Demeurant...
93360 NEUILLY PLAISANCE
représentée par Maître Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Maître François VERDIER, avocat
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Septembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Françoise MARTRES, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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EXPOSE DU LITIGE
Armand Z... est décédé le 29 Mars 1984, laissant pour lui succéder son épouse Sylviane Y... (Sylviane Z...) et ses trois enfants, Josette Z... épouse A... (Josette A...), René Z... et Liliane Z... épouse X... (Liliane X...).
Sylviane Y... a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son mari.
Le 3 septembre 1992, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de la succession.
Il a désigné pour y procéder Maître B..., notaire à BERGERAC en précisant qu'il devrait établir l'état liquidatif et constituer les lots à partir de l'estimation de la valeur des immeubles figurant dans les rapports de l'expert désigné auparavant par le Juge de la Mise en Etat, à savoir, l'appartement de BERGERAC 478. 000 Francs (72. 870, 63 €) et la propriété rurale 1. 278. 000 Francs (194. 829, 84 €).
Le tribunal a encore précisé que le notaire liquidateur devrait tenir compte d'une créance de salaire différé au profit de René Z... d'un montant de 132. 870, 39 Francs (20. 255, 96 €) à réactualiser au jour du partage en fonction de l'évolution du S. M. I. C., de créances de la succession sur René Z... composée d'une somme de 44. 000 Francs, 4. 250 Francs et 5. 000 Francs, soit un montant total de 53. 250 Francs (8. 117, 91 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et d'une créance de René Z... sur la succession d'un montant de 47. 185 Francs (7. 193, 31 €).
Statuant le 4 Novembre 1993, la Cour d'Appel d'AGEN a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la valeur du matériel agricole à rapporter par René Z..., qu'elle a fixé à la somme de 8. 500 Francs (1. 295, 82 €).
Maître B... a déposé le 27 février 2003 un procès-verbal de difficultés, faute par les cohéritiers de s'entendre sur le projet de partage des biens dépendants de la succession de Monsieur René Z... et de la communauté, ayant existé, avec son épouse et sur la donation-partage que celle-ci entendait faire de certains de ses biens.
Par jugement rendu le 25 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a débouté Liliane X... de ses demandes et a dit que le partage de la communauté ayant existé entre les époux Z...- Y... sera exécuté sur la base du projet établi le 27 février 2003 par Maître B....
Le tribunal a ordonné en outre la publication du dispositif de sa décision au bureau des hypothèques et a condamné Liliane X... à payer aux consorts Z...- A...- Y... la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Liliane X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 1er septembre 2008, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et, à titre principal, d'ordonner le sursis au partage de la communauté et de la succession pour une durée de deux ans.
A titre subsidiaire elle demande à la Cour de désigner un expert afin de procéder à la formation des lots.
A titre plus subsidiaire, elle demande l'attribution d'un lot dont elle précise la composition.
Dans l'hypothèse de l'homologation pure et simple du projet de partage établi par Maître B..., elle demande qu'il soit procédé au tirage au sort des lots.
Elle demande encore à la Cour de débouter René Z... de sa demande d'attribution préférentielle.
Elle demande enfin à la Cour d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir et la condamnation de Sylviane Z..., René Z... et Josette A... à lui payer la somme de 3. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions Liliane X... soutient que le sursis au partage est justifié par le caractère inéquitable, selon elle, du projet de partage, par l'évolution de la valeur des biens indivis et par l'absence d'urgence.
Elle estime pouvoir prétendre à l'attribution d'un lot formant un tout homogène, dont elle précise la composition. Elle considère qu'il convient, à défaut, d'ordonner une mesure d'expertise afin de composer les lots.
Elle soutient qu'en tout état de cause, à défaut d'accord entre les héritiers, il doit être procédé à un tirage au sort des lots.
Elle soutient enfin que René Z... ne justifie pas des conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle des parcelles qu'il revendique.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 Septembre 2008, Sylviane Z..., René Z... et Josette A... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un tirage au sort, René Z... demande l'attribution préférentielle des parcelles qui lui sont attribuées dans le projet d'acte de Maître B....
En tout état de cause, ils demandent à la Cour de condamner Liliane X... à leur payer la somme de 3. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de leurs prétentions, Sylviane Z..., René Z... et Josette A... soutiennent que le partage projeté ne porte pas atteinte à la valeur des biens indivis et font valoir que la prétendue inégalité des lots n'est pas un motif de sursis au partage.
Ils soutiennent encore que Liliane X... n'a aucun droit au bénéfice d'une attribution préférentielle.
René Z... soutient enfin qu'il peut prétendre, en sa qualité d'agriculteur, à l'attribution préférentielle des terres qu'il exploite et que le projet de partage prévoit effectivement de lui attribuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis au partage.
Il résulte des dispositions de l'ancien article 815 du Code Civil, applicables en l'espèce, qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
En l'espèce, il n'est pas établi que la mise en place d'un plan local d'urbanisme (PLU) sur la commune de MONESTIER soit susceptible d'entraîner une modification de la valeur des terres situées sur le territoire de cette commune. Il ressort au contraire d'une attestation du Maire de la commune, qu'il n'est pas prévu que le classement actuel des parcelles dépendant de la succession s'en trouve modifié.
En outre, les terres dont il s'agit ne composent qu'une partie, au demeurant non prépondérante, de la succession. Ainsi, en tout état de cause, Liliane X... n'est pas fondée, pour un tel motif, à demander qu'il soit sursis au partage de la totalité de la succession.
Par ailleurs, la composition prétendument inéquitable des lots ou l'absence d'urgence ne figurent pas au rang des motifs susceptibles de justifier un sursis au partage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Liliane X... de cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la composition des lots.
L'article 894 du Code Civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Il en résulte qu'une donation n'est valable qu'à la condition qu'elle soit acceptée par le donataire.
Par ailleurs, l'ancien article 834 du Code Civil dispose : " Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. "
A cet égard il est de principe constant que l'évaluation des éléments d'actif nécessaire à la composition des lots doit être effectuée au moment du partage, c'est-à-dire de la jouissance divise.
En l'espèce, le projet de partage querellé comporte la donation par Madame veuve Z... à titre de partage anticipé à ses trois enfants d'une partie des biens et droits lui appartenant dans la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari.
Or, cette donation ne saurait être imposée à Liliane X..., y compris à l'occasion des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession.
En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de procéder lui-même à l'attribution des lots, l'article 834 prévoyant le recours au tirage au sort. Le tribunal ne pouvait donc décider que ces lots seraient attribués conformément au projet établi par le notaire.
Par ailleurs, l'expert initialement désigné n'a pas effectué la composition des lots, de sorte que cette opération reste à réaliser à la date la plus proche possible de la jouissance divise, en vue d'un éventuel tirage au sort, et, le cas échéant d'une licitation.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par Liliane X....
Celle-ci ne justifie d'aucun titre à solliciter l'attribution de parcelles particulières de sorte qu'il convient d'ores et déjà de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de la demande qu'elle a formé à ce titre.
Sur l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur Z....
René Z..., qui sollicite l'attribution préférentielle des parcelles qui lui reviennent aux termes du projet de partage litigieux, doit établir, conformément aux dispositions de l'ancien article 832 alinéa 3 du Code Civil, qu'elles constituent une " exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, non exploitée sous forme sociale, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement. "
Il résulte de l'attestation du service des impôts que René Z... verse lui-même aux débats, qu'il est gérant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, l'EARL DE LA FAISANDERIE DES BOURNIZEAUX. René Z... ne précise pas s'il exploite par ailleurs directement en son nom propre tout ou partie des terres dont il revendique l'attribution.
Or, les dispositions précitées ne lui permettent pas d'obtenir l'attribution préférentielle de parcelles dépendant d'une exploitation agricole exploitée sous forme sociale.
Il apparaît en particulier que l'EARL est destinataire de courriers administratifs relatifs à l'exploitation d'un élevage de gibier à plumes à LOUBES-BERNAC. Ainsi, l'EARL exploite un élevage de gibier à plumes sur le territoire de cette commune.
René Z... précise dans ces conclusions que certaines des terres dont il demande l'attribution sont en nature de bois et qu'il y élève notamment du gibier.
Il convient, dès lors, de considérer que les parcelles de bois taillis situées sur le territoire de cette commune et exploitées par l'EARL ne remplissent pas la condition de ne pas être exploitées sous forme sociale et ne peuvent donc lui être attribuées.
Par ailleurs, à l'appui de sa demande d'attribution préférentielle, René Z... verse aux débats l'attestation du Maire de la commune de MONESTIER, qui certifie qu'il exploite les parcelles cadastrées....
Or le projet de partage dont il demande l'exécution ne prévoit pas de lui attribuer ces terres, de sorte que cette attestation ne saurait justifier sa demande.
L'attestation de la mutualité sociale agricole ne comporte aucune indication permettant d'identifier les parcelles dont René Z... s'est déclaré être le fermier.
Il en est de même des attestations du Maire de LOUBES-BERNAC et de Marie-Madeleine C..., qui comportent la mention rajoutée " relevé ci-joint " sans qu'aucun relevé n'y soit effectivement joint.
Ainsi, il ne ressort d'aucun élément de la cause que les parcelles dont René Z... demande l'attribution, dépendent d'une exploitation répondant aux conditions susvisées.
Il n'est donc pas fondé à en demander l'attribution à titre préférentiel et doit en être débouté.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Liliane X... de sa demande de sursis au partage et de sa demande d'attribution,
L'infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déboute René Z... de sa demande d'attribution préférentielle,
Ordonne une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder, Philippe D...
demeurant... à 47200 MARMANDE
Tél. prof....- Tél. pers....
Fax....- Port....,
avec pour mission :
- de se faire remettre tous les documents utiles et, notamment, les différentes décisions de justice intervenues dans le cadre du présent litige, l'expertise réalisée par Bernard E..., le projet de partage établi par Maître Daniel B..., notaire, l'analyse du projet de partage établi par Daniel F...,
- de convoquer les parties et leur conseil à toutes les opérations d'expertise,
- de visiter et Les biens immeubles dépendants de la succession de Monsieur René Z... et de la communauté, ayant existé, entre celui-ci et Madame X...,
- de procéder à une évaluation,
- dire si ces biens sont partageables en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative, de constituer des lots en précisant la valeur de chacun d'entre eux,
- à défaut, et s'il estime au contraire qu'il y a lieu de recourir à une vente, d'évaluer le montant de la mise à prix,
- de manière générale, de fournir tous les éléments techniques utiles,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien de son choix mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus par l'expert d'exécuter sa mission, il sera remplacé par simple ordonnance rendue d'office ou sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois suivant sa saisine,
Fixe à 2. 000 € le montant de la provision à consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel d'AGEN, à valoir sur la rémunération de l'expert, cette consignation devant être effectuée par Liliane X... dans le mois de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les renvoie à l'issue des opérations d'expertise devant Maître G... notaire à BERGERAC, successeur de Maître B..., aux fins de liquidation et partage de la succession de Monsieur Z... et de la communauté, ayant existé, avec son épouse sur les bases ci-dessus définies,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec distraction au profit au profit de Maître TANDONNET, Avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier,
Le Greffier, Le Président,