La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07/00764

France | France, Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2008, 07/00764


ARRÊT DU
14 Octobre 2008






E. O. / I. F.








---------------------
RG N : 07 / 00764
---------------------










René X...



C /


S. C. P. GUGUEN-STUTZ


------------------


































ARRÊT no866 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mise à disposition au gre

ffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur René X...

né le 16 Juillet 1...

ARRÊT DU
14 Octobre 2008

E. O. / I. F.

---------------------
RG N : 07 / 00764
---------------------

René X...

C /

S. C. P. GUGUEN-STUTZ

------------------

ARRÊT no866 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur René X...

né le 16 Juillet 1939 à EYGURANDES ET GARDEDEUIL
Demeurant...

33330 ST SULPICE DE FALEYRENS

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Jacques CHAMBAUD, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 26 Avril 2007

D'une part,

ET :

S. C. P. GUGUEN-STUTZ ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Y... Suzanne
Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr
47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me VIVIER, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Septembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Françoise MARTRES, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 26 avril 2007,

Vu l'appel interjeté le 21 mai 2007 par Monsieur RENE X...,

Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 20 septembre 2007,

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 9 juillet 2008 par la SCP GUGUEN-STUTZ agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame SUZANNE Y...,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 septembre 2008.

*

* *

La SCP GUGUEN-STUTZ ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y..., s'estimant créancière de Monsieur X... au titre de travaux agricoles effectués pour l'année culturale 2002 / 2003 a fait assigner celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 12 785 € ;

Par un jugement en date du 28 novembre 2006 le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z... pour déterminer les travaux exécutés et en fixer le coût ; toutefois la SCP GUGUEN-STUTZ ès qualités n'ayant pas versé la consignation mise à sa charge, l'expertise était déclarée caduque ;

Par le jugement critiqué le premier juge a condamné Monsieur X... à payer à la SCP GUGUEN-STUTZ ès qualités la somme de 12 785 €, ceci au vu des factures produites et des déclarations d'un témoin ;

Le contexte dans lequel s'inscrit ce litige est le suivant :

- la propriété sur laquelle les travaux litigieux auraient été effectués appartenait initialement à Monsieur Y... et a été acquise par Monsieur X... le 21 août 1998 dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... ;

- par jugement en date du 26 novembre 1999 le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Y... et a prononcé le 16 mai 2003 sa liquidation judiciaire ;

- par un jugement du 19 février 2002 le tribunal paritaire des baux ruraux de VILLENEUVE-SUR-LOT a déclaré Madame Y... fermière de cette propriété à compter du 3 novembre 1998 mais par jugement du 20 mars 2003 il a prononcé la résiliation de ce bail pour sous-location prohibée, a ordonné l'expulsion de Madame Y... et l'a condamnée au paiement des fermages dont elle restait redevable ;

- le 20 novembre 2003 Monsieur X... a fait délivrer aux époux Y... un commandement aux fins d'expulsion ; le juge de l'exécution du tribunal d'instance a débouté ces derniers par jugement en date du 14 mai 2004 de leur demande de délais ;

Pour justifier des travaux de mise en culture (labours, semis, épandages, engrais, récoltes, arrosages...) qu'elle aurait effectué sur la propriété de Monsieur X..., avec l'accord de celui-ci, Madame Y... produit tout d'abord six factures qu'elle a elle-même établies et qui sont datées pour deux d'entre elles du 15 mai 2003 et pour les autres du
30 octobre 2003 ; ces factures n'ont en elles-mêmes à l'évidence aucun caractère probant sauf à être étayées par d'autres éléments, nul ne pouvant se faire preuve à lui-même ;

Elle verse ensuite aux débats des factures de la société AGRALIA et relatives à la vente de semences et d'engrais ; ces factures sont datées des 31 octobre 2002,
25 novembre 2002, 15 décembre 2002, 5 février 2003 et 12 février 2003 ; or force est de constater que ces factures ont été établies au nom de Madame Y... alors qu'elle avait encore la qualité de fermière, la résiliation du bail à ferme dont elle était titulaire n'ayant été prononcée que par jugement en date du 20 mars 2003 ;

Elle invoque en outre les réponses à une sommation interpellative en date du
23 mars 2006 faites par Monsieur A..., salarié de la société AGRALIA auprès de laquelle elle a acheté engrais et semences ; il ressort de ces déclarations qu'un accord est intervenu en mars / avril 2003 sur la mise en culture de la propriété pour l'année culturale
2002-2003 entre Monsieur Y... et Monsieur X..., consistant à poursuivre la mise en culture par Madame Y... pour le compte de Monsieur X... jusqu'à la récolte et la livraison chez AGRALIA ; Monsieur A... confirmait en outre avoir procédé au suivi technique, ce, de la mise en culture à la livraison ;

Ces déclarations, confortant les pièces versées par Madame Y..., établissent le bien fondé de sa créance ;

Enfin ce n'est que par lettre recommandée avec accusé reception du 28 octobre 2003 que Monsieur X... a fait interdiction à Madame Y... de travailler ses terres lui rappelant sa qualité d'occupante sans droit ni titre ;

Certes Madame Y..., en liquidation judiciaire depuis le 16 mai 2003 n'avait plus le pouvoir d'émettre des factures le 30 octobre suivant ; toutefois ceci ne peut conduire à l'irrecevabilité de la demande de la SCP STUTZ qui agit en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y... ;

Par ailleurs le fait que Madame Y... ait été occupante sans droit ni titre lors de la réalisation d'une partie de ces travaux n'ôte rien à la validité de l'accord intervenu avec Monsieur X... ;

Enfin la lettre recommandée du 12 décembre 2002 adressée par les époux Y... à Monsieur X... et visée dans le courrier que l'association « défense du monde rural » a envoyé à celui-ci n'étant pas versée aux débats, aucun élément n'établit que la créance qui y était réclamée soit identique à celle objet du présent litige ;

Monsieur X... n'apportant aucun début de preuve permettant d'estimer excessif le montant des travaux réclamés, sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise sera rejetée ;

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'appelante à hauteur de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du
26 avril 2007,

Condamne Monsieur RENE X... à payer à la SCP STUTZ ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Y... une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00764
Date de la décision : 14/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-14;07.00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award