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07/10/2008 | FRANCE | N°08/00638

France | France, Cour d'appel d'Agen, 07 octobre 2008, 08/00638


ARRÊT DU
07 OCTOBRE 2008


TL / SBE


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R. G. 08 / 00638
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Colette X...





C /


S. C. P. CARRAZE MARSSEROU




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ARRÊT no 313






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,


La COUR d'AP

PEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Colette X...


...


...



Rep / assistant : la SCP HENRI TANDONNET (avoués à la Cour)
et Me Carole SESMA (avocat au barreau de PAU)

...

ARRÊT DU
07 OCTOBRE 2008

TL / SBE

-----------------------
R. G. 08 / 00638
-----------------------

Colette X...

C /

S. C. P. CARRAZE MARSSEROU

-----------------------
ARRÊT no 313

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Colette X...

...

...

Rep / assistant : la SCP HENRI TANDONNET (avoués à la Cour)
et Me Carole SESMA (avocat au barreau de PAU)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes de PAU du 5 février 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 04 / 484,

sur renvoi de la Cour d'Appel de PAU en date du 17 décembre 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 07 / 00503

d'une part,

ET :

S. C. P. CARRAZE MARSSEROU
Lotissement Samadet
64800 NAY BOURDETTES

Rep / assistant : la SCPA DARRIEUMERLOU BLANCO (avocats au barreau de PAU)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Solange BÉLUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2001, Colette X... a été engagée par la SCP CARRAZE MARSSEROU en qualité de négociatrice.

Par lettre du 25 octobre 2004, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :

" Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Cette faute grave est constituée par les éléments suivants :

- le désintérêt manifeste pour votre travail qui se traduit par des prestations et des résultats d'une faiblesse inacceptable,
- l'absence d'activité effective sérieuse aussi bien sur le terrain qu'à l'Etude, que vous masquez par un défaut complet d'information sur le contenu de votre travail,
- vos absences totales répétées et sans la moindre justification, ou, bien sûr, autorisation,
- votre comportement à l'égard des autres membres du personnel qui le vivent de manière particulièrement pénible au regard de votre absence flagrante de travail réel et d'information de votre employeur sur votre prestation. (...) "

Saisi à la requête de Colette X..., le conseil de prud'hommes de PAU, selon jugement rendu le 12 septembre 2005, s'est estimé compétent pour juger l'affaire et a renvoyé celle-ci pour examen au fond à une audience ultérieure.

A la suite de l'appel élevé par la SCP CARRAZE MARSSEROU, la cour d'appel de PAU, statuant par arrêt du 13 février 2006, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AGEN.

Celle-ci, statuant le 26 juillet 2006, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile devant le conseil de prud'hommes de PAU, a renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour son examen au fond, et a condamné la SCP CARRAZE MARSSEROU aux dépens ainsi qu'à payer à Colette X... la somme de 1. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 5 février 2007, le conseil de prud'hommes de PAU a jugé que le licenciement de Colette X... s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SCP CARRAZE MARSSEROU à lui payer la somme de 6. 787, 49 €, à titre d'indemnité de préavis, la somme de 791, 88 €, à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 87, 76 €, au titre des intérêts dûs sur l'indemnité de 13ème mois, la somme de 787, 05 €, au titre du solde des commissions et avis de valeurs, la somme de 2. 311 €, à titre de rappel de salaire, et la somme de 600 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Colette X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

* *
*
Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a fait application du coefficient 108 pour chiffrer le rappel de salaire qui lui était dû, et de condamner la SCP CARRAZE MARSSEROU à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3. 629 € au titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 117.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus.

Elle demande encore la condamnation de la SCP CARRAZE MARSSEROU à lui payer la somme de 3. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions Colette X... soutient qu'elle a rempli ses fonctions avec compétence et sérieux et qu'en définitive ses résultats se sont avérés excellents.

Elle soutient par ailleurs que ses absences étaient toutes justifiées et qu'elle en avait informé son employeur, lequel les avaient au demeurant imputées, comme elle le souhaitait, sur ses droits à congés payés.

Elle estime en conséquence qu'aucun grief formulé à son encontre n'est justifié et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle soutient en outre que son employeur s'est livré à son encontre à un véritable harcèlement moral en vue de la contraindre à quitter l'Etude.

Elle estime que le préjudice résultant tant de son licenciement abusif que du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, justifie la condamnation de la SCP CARRAZE MARSSEROU à lui payer la somme de 50. 000 €, à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient par ailleurs que compte tenu de ses diplômes et de son expérience professionnelle, elle pouvait prétendre au paiement d'un salaire correspondant au coefficient 217 de la convention collective, et demande en conséquence paiement d'un rappel total de salaire de 5. 940 €, soit la somme de 3. 629 € après déduction de la somme de 2. 311 € versée par la SCP CARRAZE MARSSEROU dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

* *
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La SCP CARRAZE MARSSEROU demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Colette X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 1er septembre 2008, elle précise ne former aucune autre demande reconventionnelle.

A l'appui de ses prétentions la société fait valoir que Colette X... reconnaît elle-même qu'elle s'est absentée à huit reprises sans la moindre autorisation. Elle estime que ces absences répétées sans autorisation de l'employeur justifient à elles seules le licenciement de la salariée pour faute grave.

La SCP CARRAZE MARSSEROU soutient en outre que l'activité de Colette X..., dont elle refusait de rendre compte, était insuffisante et démontrait son désintérêt total pour son travail.

La société soutient par ailleurs que non seulement Colette X... ne démontre aucunement avoir été victime de harcèlement moral, mais qu'au contraire, le fait qu'elle estime pouvoir reprocher à son employeur de lui demander de rendre compte de son activité révèle l'attitude fautive qui a justifié son licenciement.

S'agissant des réclamations salariales, la SCP CARRAZE MARSSEROU soutient que la nature des tâches confiées à Colette X... ne justifie pas l'application du coefficient revendiqué et fait valoir en outre qu'elle a perçu, au cours de son contrat de travail, la somme totale de 67. 363, 63 €, alors qu'elle demande paiement d'une somme totale de 41. 668 € à titre de salaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement

Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il est constant que Colette X... s'est absentée les 6, 7, 14, 15, 21, 22, 27 et 28 septembre 2004. Si elle ne peut justifier avoir obtenu l'autorisation formelle de son employeur, celui-ci ne conteste pas en avoir été préalablement informé par la salariée, laquelle précise que le 3 septembre 2004, elle lui avait demandé l'autorisation d'utiliser ses droits à congés payés pour assister à une formation de juge de proximité. Colette X... précise encore avoir confirmé cette demande dans une lettre du 8 septembre 2004 visant sa demande orale du 3 septembre et précisant les dates de formation pour le mois de septembre et le mois d'octobre 2004. Or non seulement la SCP CARRAZE MARSSEROU n'a adressé aucune demande de justification à la salariée sur ces absences, mais les journées dont il s'agit ont d'abord été imputées sur ses droits à congés payés selon son bulletin de salaire du mois de septembre 2004. A cet égard, la SCP CARRAZE MARSSEROU ne saurait, dans de telles circonstances, se prévaloir du seul témoignage d'une salariée de l'Etude, pour soutenir que Colette X... ne doit la prise en compte de ses absences au titre de ses droits à congés payés qu'au seul fait qu'elle les a déclarées comme tels auprès du service comptable, alors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, de donner en temps utile à ce service les instructions nécessaires pour que ces journées soient traitées comme des absences injustifiées.

Dès lors, l'employeur, qui s'était volontairement abstenu de répondre aux demandes de congés motivées de Colette X..., ne soutenant pas même lui avoir fait connaître oralement son refus, qui ne lui avait ensuite adressé aucune demande de justification de ses absences et avait laissé son service comptable sans aucune instruction sur leur traitement financier, de sorte qu'elles ont pu être prises en compte au titre des congés payés, conformément à la demande de la salariée, ne pouvait ensuite lui faire grief de s'être ainsi absentée, Colette X... étant au contraire fondée à se prévaloir de son autorisation tacite.

S'agissant des autres griefs retenus par la SCP CARRAZE MARSSEROU pour justifier le licenciement de Colette X..., il convient d'observer en premier lieu qu'ils sont en totale contradiction avec les propos que, selon le compte rendu du conseiller du salarié, l'employeur aurait tenus lors de l'entretien préalable, en déclarant notamment que, sur le plan professionnel, il n'aurait rien à reprocher à la salariée.

Au demeurant, il apparaît au contraire que les revenus de la salariée, qui comportaient notamment les commissions versées en fonction de son activité réelle, ont augmenté en 2004, passant d'une moyenne mensuelle fiscale nette de 1. 286 € en 2001, à 1. 607 € en 2002, à 1. 391 € en 2003 du fait d'un arrêt de travail pour maladie de quatre mois, puis à 1. 939 € sur les 10 mois travaillés en 2004. En outre, depuis le début de son activité le 6 avril 2001, la SCP CARRAZE MARSSEROU n'avait adressé aucune observation à Colette X... sur la prétendue insuffisance de ses résultats, et ce alors que ceux-ci étaient moindres. Or, la société se borne à présent à décompter le nombre de visites effectuées par la salariée en 1984, et déclarer qu'elles étaient en nombre insuffisant, sans préciser la raison d'une telle appréciation, la justification de l'insuffisance alléguée ne pouvant découler de sa seule énonciation.

Par ailleurs, la SCP CARRAZE MARSSEROU ne saurait soutenir que la salariée refusait de lui rendre compte de son activité, alors que celle-ci produit aux débats des relevés hebdomadaires de visite qu'elle prétend, sans être contredite, lui avoir présentés.

En définitive, aucun des griefs retenus dans la lettre de licenciement n'est justifié ni corroboré par des éléments objectifs et vérifiables.

Il convient donc de considérer que le licenciement de Colette X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En l'espèce, alors que l'employeur dément formellement avoir tenu en juin 2003, ou ultérieurement, les propos désobligeants que la salariée lui prête, celle-ci ne démontre pas la réalité du comportement qu'elle dénonce, les médecins ayant délivrés les certificats médicaux qu'elle produits, se bornant à faire état de ses doléances.

Elle n'établit pas davantage que certaines tâches supplémentaires d'archivage qu'elle indique avoir accepté d'effectuer lui auraient été imposées et auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de telles tâches ne revêtant pas en elle-même de telles qualités.

Par ailleurs, dès lors qu'il entre dans les attributions de tout employeur de contrôler l'activité de son salarié, Colette X... ne saurait considérer que les demandes de son employeur en ce sens pouvaient constituer des faits de harcèlement.

Enfin, Colette X... ne saurait soutenir qu'elle a fait l'objet de harcèlement, du seul fait du caractère erroné des motifs de son licenciement ou en raison des conditions dans lesquelles la procédure de licenciement s'est déroulée ou en raison des délais dans lesquels les documents de fin de contrats lui ont été délivrés, sans caractériser les faits de harcèlement au regard des dispositions précitées, étant observé qu'en définitive, elle a pu être assistée par un conseiller lors de l'entretien préalable.

En conséquence, Colette X... ne saurait prétendre à aucune indemnisation pour des faits de harcèlement dont elle prétend avoir été victime.

En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à l'indemnisation du préjudice que lui a causé son licenciement abusif.
Compte tenu de son ancienneté au sein de l'Etude, d'un revenu brut moyen de 1. 750 € au cours des six derniers mois de travail, du fait qu'elle est actuellement demandeur d'emploi après avoir été licenciée à l'âge de 57 ans et possède peu de chance d'en retrouver un nouveau, il convient de lui allouer la somme de 15. 000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé en conséquence et la SCP CARRAZE MARSSEROU condamnée à lui payer cette somme.

Colette X..., qui ne justifie pas avoir subi un préjudice plus important sera déboutée de sa demande pour le surplus.

Le licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SCP CARRAZE MARSSEROU à payer à Colette X... une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la demande en rappel de salaire

Le contrat de travail signé entre les parties prévoit en son article 3 le versement à la salariée d'un salaire mensuel forfaitaire brut correspondant au minimum conventionnel et d'une commission sur le chiffre d'affaires versée trimestriellement. Il s'ensuit que la SCP CARRAZE MARSSEROU devait verser à Colette X... le salaire minimum conventionnel, indépendamment du montant des commissions, et non compte tenu du montant de ces commissions.

Ayant constaté que la salariée avait été engagée par la SCP CARRAZE MARSSEROU en qualité d'employée niveau E2 selon la nomenclature de la convention collective nationale du notariat, que cette classification lui permettait de permettre au paiement du salaire minimum au coefficient 108, alors qu'elle n'avait été rémunérée qu'au coefficient 100, correspondant au niveau d'employée E1, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont accordé le rappel de salaire correspondant à la différence, sans tenir compte du montant des commissions sur le chiffre d'affaires dues par ailleurs.

En revanche, son expérience antérieure d'huissier de justice ne pouvait être mise à profit pour exercer son emploi de négociatrice, étranger à ses premières fonctions.

Colette X... ne saurait donc se prévaloir de ses anciennes fonctions pour prétendre à un classement au niveau 3 de la catégorie conventionnelle des employés.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont limité le rappel de salaire conventionnel sur la base du coefficient 108.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts calculés sur l'indemnité de 13ème mois et le solde des commissions et avis de valeurs

Conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

En l'espèce, la SCP CARRAZE MARSSEROU, qui demande l'infirmation totale du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de Colette X... n'articule aucun moyen à l'encontre des condamnations prononcées par les premiers juges de ces chefs.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen, il convient de confirmer le jugement déféré de ces chefs.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Colette X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Il convient en conséquence de condamner la SCP CARRAZE MARSSEROU à lui payer la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté Colette X... de sa demande en dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la SCP CARRAZE MARSSEROU à payer à Colette X... la somme de 15. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Colette X... du surplus de sa demande,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SCP CARRAZE MARSSEROU à payer à Colette X... la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SCP CARRAZE MARSSEROU aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 08/00638
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;08.00638 ?
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