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07/10/2008 | FRANCE | N°08/00388

France | France, Cour d'appel d'Agen, 07 octobre 2008, 08/00388


ARRÊT DU
07 OCTOBRE 2008


TL / SBE


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R. G. 08 / 00388
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Christophe Claude X...





C /


CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS




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ARRÊT no 311






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, GreffiÃ

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La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Christophe Claude X...

né le 1er Décembre 1963 à CONDOM (32100)

...


...



Comparant en personne,




A...

ARRÊT DU
07 OCTOBRE 2008

TL / SBE

-----------------------
R. G. 08 / 00388
-----------------------

Christophe Claude X...

C /

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS

-----------------------
ARRÊT no 311

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Christophe Claude X...

né le 1er Décembre 1963 à CONDOM (32100)

...

...

Comparant en personne,

APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en date du 31 janvier 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 23268

d'une part,

ET :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS
1 place du Maréchal Lannes
32018 AUCH CEDEX 9

Rep / assistant : la SELARL DUMAINE-LACOMBE-RODRIGUEZ (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMÉE

d'autre part,

SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
Cité Administrative Bât. E
Boulevard Armand Duportal
31074 TOULOUSE CEDEX

Non comparant

PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Solange BÉLUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 31 janvier 2007, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale du GERS a rejeté le recours formé par Christophe X... contre la décision de rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du GERS.

Christophe X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

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*

Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la MSA du GERS devra rependre le versement de l'allocation de logement à caractère familial à compter du 30 juin 2005 et de condamner la MSA du GERS à lui payer les sommes dues.

A l'appui de ses prétentions Christophe X... soutient que les textes du code de la sécurité sociale qui excluent le versement de l'allocation logement lorsque le logement appartient aux parents de l'un des membres du couple bénéficiaire, sont contraires à la charte sociale européenne de 1996, à la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il fait valoir en outre que son bailleur, Marcel B..., est seulement usufruitier du logement en cause et n'a donc pas la qualité de propriétaire, de sorte que, selon lui, les exclusions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce.

A l'audience du 1er septembre 2008, répondant à la question du conseil de la MSA du GERS, il confirme que le nu-propriétaire de l'immeuble loué est son fils ainsi que celui de sa concubine, Marie-Claude B....

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*

La MSA du GERS demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que les traités et chartes invoqués n'interdisent pas à la législation nationale de fixer les modalités de versement des aides sociales au logement, comme c'est le cas en l'espèce. Elle fait valoir que la législation nationale a édicté les restrictions critiquées pour éviter des risques évidents de fraude et estime qu'elle n'a pas enfreint les principes posés par les textes invoqués par Christophe X....

La MSA du GERS soutient encore que les dispositions des articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'usufruitier, celui-ci étant titulaire du droit d'usage donné à bail.

Elle observe qu'en tout état de cause le nu-propriétaire est également un parent des locataires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les textes que Christophe X... invoque pour conclure à leur incompatibilité avec les dispositions des articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à la fixation par la législation nationale des modalités d'octroi des aides au logement.

En particulier, si la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne reconnaît l'utilité des politiques nationales d'aide sociale au logement, elle n'interdit pas au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles cette aide au logement sera versée.

En l'espèce les dispositions de droit interne critiquées n'interdisent pas la location d'immeubles entre parents mais excluent seulement le versement de l'allocation de logement aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.

C'est donc à juste titre que les premiers juges, relevant de façon pertinente que la restriction ainsi édictée poursuivait des buts légitimes, ont écarté ce moyen.

Par ailleurs, cette restriction vise nécessairement les locations consenties par le propriétaire du logement en tant qu'il dispose du droit d'usage donné à bail et du droit de percevoir le loyer. Dès lors, en cas de démembrement du droit de propriété, l'exclusion trouve à s'appliquer lorsque le bailleur est l'usufruitier du bien donné en location.

En l'espèce, Marcel B..., bailleur et usufruitier est le père de Marie-Claude B..., concubine du locataire. C'est donc à juste titre que la MSA du GERS lui a refusé le bénéfice de l'allocation de logement.

En tout état de cause, cette décision est d'autant plus justifiée qu'il s'avère que le nu-propriétaire du logement est le fils des deux concubins, la nue-propriété et l'usufruit du bien étant ainsi respectivement détenus par un descendant du locataire et un ascendant de sa concubine.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 08/00388
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;08.00388 ?
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