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07/10/2008 | FRANCE | N°07/01084

France | France, Cour d'appel d'Agen, 07 octobre 2008, 07/01084


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R. G. 07 / 01084
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Philippe X...




C /

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG)

S. A. GAZ DE FRANCE

HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS



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ARRÊT no 304

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR

d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Philippe X...

né le 22 décembre 1955 à CAHORS (46000)

...

46090 PRADINES

Re...

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R. G. 07 / 01084
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Philippe X...

C /

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG)

S. A. GAZ DE FRANCE

HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

-----------------------
ARRÊT no 304

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept octobre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Philippe X...

né le 22 décembre 1955 à CAHORS (46000)

...

46090 PRADINES

Rep / assistant : Me Lydie LALLEMANT-BIF (avocat au barreau de REIMS)

APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 21 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 20600173

d'une part,

ET :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG) en la personne de son représentant légal
20, rue des Français Libres
B. P. 60415
44204 NANTES

Rep / assistant : Me Geneviève LAGARDE (avocat au barreau de CAHORS) loco la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (avocats au barreau de NANTES)

S. A. GAZ DE FRANCE en la personne de son représentant légal
23, rue Philibert Delorme
75017 PARIS 17

Rep / assistant : la SCP SIMON JOLLY (avocats au barreau de TOULOUSE)

HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
11, rue Saint-Georges
75009 PARIS

Non comparante

INTIMÉES

d'autre part,

S. A. SOCIÉTÉ GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE
6, rue Condorcet
75009 PARIS

Rep / assistant : la SCP SIMON JOLLY (avocats au barreau de TOULOUSE)

PARTIE INTERVENANTE

dernière part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Solange BÉLUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Philippe X..., né le 22 décembre 1955, a été embauché par la Société GAZ de FRANCE (GDF) en avril 1974. II est père de trois enfants.

Par courrier du 31 janvier 2005, il a sollicité auprès de son employeur sa mise en inactivité anticipée à compter du 1er septembre 2005, se référant aux dispositions du statut du personnel des industries électriques et gazières accordant aux mères ayant eu trois enfants et plus, une bonification de leur ancienneté pour le calcul de leurs droits à retraite et des possibilités de mise en inactivité anticipée.

Cette demande a fait l'objet d'un refus de la part de GDF, au motif que ces dispositions ne concernent que les agents mères de famille et non les agents pères de famille.

Le 31 mai 2005, Philippe X... a, en cet état, saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CAHORS.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2005, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la S. A. GDF au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et a condamné la S. A. GDF à accorder à Philippe X... le bénéfice de sa demande de départ en inactivité par anticipation à jouissance immédiate, ainsi que la bonification d'âge et de service d'une année par enfant à compter du 1er novembre 2005, et ce, sous astreinte.

La S. A. GDF a interjeté appel contre cette décision qu'elle a, toutefois, exécutée compte tenu de son caractère exécutoire, Philippe X... ayant été mis en inactivité à compter du 1er novembre 2005.

Philippe X... a, dans ces conditions, demandé à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) la liquidation de sa pension à retraite.

Celle-ci a rejeté cette réclamation, invoquant notamment l'inopposabilité de la décision prud'homale à son égard, n'ayant pas été partie à l'instance.

Philippe X... a, alors, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement définitif du 16 juin 2006, cette juridiction a débouté Philippe X... de ses prétentions.

Parallèlement, suite à l'appel interjeté par la S. A. GDF à l'encontre de la décision du Conseil de Prud'hommes de CAHORS du 3 octobre 2005, la Cour a, par arrêt du 16 mai 2006, infirmé celle-ci et s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT à laquelle le dossier a été transmis.

Par jugement du 21 juin 2007, ce tribunal a déclaré irrecevables et en conséquence, a rejeté les demandes présentées par Philippe X... à l'encontre de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières et de la S. A. GDF en application du principe de l'autorité de la chose jugée et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Philippe X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

Cette procédure a été enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 07 / 01084.

Par ailleurs, Philippe X... a saisi, le 12 juillet 2007, la formation de jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS.

Par jugement du 12 février 2008, cette juridiction a, au visa des dispositions des articles 100 et suivants du Code de Procédure Civile, fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la CNIEG et par la S. A. GDF et s'est dessaisie au profit de la Cambre Sociale de la Cour.

Philippe X... a formé contredit à l'encontre de cette décision.

Cette procédure a été enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 08 / 334.

En cet état, Philippe X... demande à la Cour, au visa des statuts d'EDF GDF, du manuel pratique EDF GDF, des déclarations d'illégalité CE des 18 décembre 2002 et 7 juin 2006, de la délibération de la HALDE et des arrêts de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2007 et 23 octobre 2007, de :

- prononcer la jonction des deux procédures TASS de CAHORS du 21 juin 2007 et Conseil de Prud'hommes de CAHORS du 12 février 2008,

- infirmer les jugements entrepris et évoquant :

- constater qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article 3 annexe 3 du statut de 1946,

- condamner la S. A. GDF à prononcer officiellement la mise en inactivité par anticipation à jouissance immédiate, rétroactivement à compter du 1er novembre 2005, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CNIEG afin qu'elle procède à la liquidation de la pension de retraite à jouissance immédiate avec bonification pour trois enfants,

- ou subsidiairement, condamner la CNIEG à verser la pension de mise en inactivité rétroactivement au ler novembre 2005,

- condamner la S. A. GDF à lui verser 10. 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner la S. A. GDF à lui verser 5. 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,

- dire qu'il peut bénéficier de 18 jours de congés exceptionnels car il a plus de 52 ans et les lui attribuer (manuel pratique 325-2 § 21-22). (Voir CA AMIENS 23 novembre 2005 et CA REIMS 16 mai 2007, 2 avril 2008, CA VERSAILLES 18 mars 2008),

- à titre subsidiaire, ordonner sa réintégration s'il n'était pas fait droit à sa demande,

- condamner la S. A. GDF à lui verser la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il explique qu'en l'état des décisions de justice déjà intervenues, il est toujours, à ce jour, en inactivité forcée sans pour autant percevoir de pension, cette situation perdurant depuis maintenant lus de deux ans.

Il estime que le Conseil de Prud'hommes de CAHORS a, à tort, retenu la litispendance, laquelle, sur le fondement visé de l'article 100 du Code de Procédure Civile, n'est applicable que devant deux juridictions de même degré.

Il demande dès lors à la Cour d'infirmer cette décision du premier juge et d'évoquer sur le fond du litige.

Il ajoute qu'il convient en conséquence de prononcer officiellement sa mise en inactivité et de rendre cette décision opposable à la CNIEG afin qu'elle liquide la pension, ce qui est conforme aux récentes positions du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la HALDE.

Il soutient, donc pour l'essentiel, que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour prononcer la mise en inactivité car le litige concerne la cessation du contrat de travail si bien que la CNIEG n'a plus qu'à régler la pension par voie de conséquence suivant la procédure prévue par les textes.

Il fait état, par ailleurs, de ce qu'il répond aux conditions pour prétendre à cette retraite anticipée puisqu'il est père de trois enfants, qu'il a effectué plus de 15 ans de services effectifs à GDF et qu'aucune condition d'âge n'est imposée.

La S. A. GDF SUEZ et la S. A. GrDF venant aux droits de la S. A. GAZ de FRANCE demandent, pour leur part, à la Cour de :

- user de son pouvoir d'évocation,

- accueillir l'intervention volontaire de la Société GrDF,

- mettre hors de cause la Société GAZ de FRANCE,

- vu le jugement du TASS de NANTES du 16 juin 2006 et l'article 122 du NCPC, confirmer le jugement du TASS du LOT du 21 juin 2007,

- dire que les demandes de Philippe X... tendant à voir juger qu'il doit bénéficier des avantages prévus par l'article 3 annexe 3 du statut, en matière de régime d'assurance vieillesse, pour les mères de famille ayant eu trois enfants, et d'une pension de vieillesse à compter du 1er novembre 2005 liquidée avec ces avantages, se heurtent à l'autorité de 1a chose jugée attachée au jugement du TASS de NANTES du 16 juin 2006,

- déclarer irrecevables ou injustifiées ses autres demandes et les rejeter,

- donner acte à la Société GrDF qu'elle offre de réintégrer Philippe X... à compter de la date de l'arrêt qui sera rendu, sans effet rétroactif, avec le classement qui était le sien à la date de la mise en inactivité du 1er novembre 2005, à savoir GF 8 NR 130, sur des activités de même nature que les activités antérieures à cette mise en inactivité,

- condamner l'appelant à verser aux sociétés concluantes une somme de 4. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elles font état de ce que par décret du 27 juin 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2008, les dispositions de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ont été abrogées et remplacées, l'annexe 3 prévoyant désormais, sous conditions, des avantages au profit des parents (père et mère) ayant cessé totalement, et selon un cadre précis, leur activité pour s'occuper de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008.

Elles soutiennent, par ailleurs, principalement que les demandes de mise en inactivité avec le bénéfice de ces dispositions statutaires sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du TASS de NANTES.

Elles ajoutent qu'en tout état de cause, les décisions jurisprudentielles rendues jusqu'à présent sont sans effet direct dans la relation statutaire ayant lié les parties, aucune des juridictions saisies n'ayant annulé les dispositions statutaires en litige jusqu'à leur abrogation par le décret du 27 juin 2008 précité et elles-mêmes étant tenues de les appliquer car le statut adopté par décret s'impose à elles de la même façon qu'il s'impose aux agents.

Elles prétendent, en outre, que la demande relative au bénéficie de l'article annexe 3 ne peut être dirigée contre GAZ de FRANCE ou GrDF, seule la CNIEG étant statutairement habilitée à liquider ses droits à la retraite et que la demande relative à la mise en inactivité est nécessairement irrecevable, une telle inactivité ayant déjà été prononcée à la suite de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 conformément à la demande de l'agent par courrier du 20 octobre 2005.

Elles font état, enfin, de ce que l'employeur n'a commis aucune faute susceptible de justifier des demandes indemnitaires de la part de Philippe X..., de ce que la demande de congés exceptionnels de l'intéressé est, en réalité, irrecevable, celui-ci ne remplissant pas la condition d'âge posée par le texte dont il entend se prévaloir et de ce qu'à titre exceptionnel, compte tenu de la situation personnelle de l'agent, la Société GrDF est d'accord pour le réintégrer dans les conditions susvisées.

La CNIEG demande, quant à elle, à la Cour, au visa du jugement rendu par le TASS de NANTES le 16 juin 2006 opposant Philippe X... à elle-même, du défaut de recours formé à l'encontre de cette décision, des dispositions de l'article 1351 du Code Civil, du jugement du TASS de CAHORS du 21 juin 2007 et du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'article 122 du Code de Procédure Civile, sur le contredit, de déclarer irrecevable la demande formulée par Philippe X... à son encontre, d'ordonner sa mise hors de cause et sur l'appel de l'intéressé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de CAHORS le 21 juin 2007, en conséquence de rejeter la demande de jonction des deux procédures dont la Cour est saisie et de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'action engagée par Philippe X....

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE), régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

- SUR QUOI :

Attendu qu'il convient de donner acte à la S. A. GrDF venant aux droits de la S. A. GAZ de FRANCE de son intervention volontaire.

Attendu que saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière du droit du travail que de sécurité sociale, il appartient à la Cour juridiction d'appel tant à l'égard du Conseil de Prud'hommes qu'à l'égard du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'apporter à l'affaire une solution au fond.

Attendu qu'il existe entre les deux instances pendantes devant la Cour un lien tel qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, de sorte qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures no 07 / 01084 et 08 / 334 sous le seul numéro 07 / 01084.

Attendu qu'il y a bien litispendance entre les deux instances en cause dont l'objet est identique de sorte que c'est à juste titre que le juge du premier degré s'est dessaisi au profit de la Cour, et ce, sur le fondement des articles 100 et suivants du Code Civil, la Cour devant, dès lors, user de son pouvoir d'évocation au fond.

Qu'il convient par conséquent de rejeter le contredit formé par Philippe X... à l'encontre de la décision du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 12 février 2008.

Attendu, sur le fond, que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT dans son jugement querellé du 21 juin 2007 n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Philippe X..., lequel invoque des arguments identiques à ceux qu'il développait déjà en première instance.

Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés eu égard au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache indiscutablement à la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES du 16 juin 2006 laquelle, par une décision au fond non frappée d'appel, a dit que Philippe X... n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des avantages prévus pour les mères ayant eu trois enfants par l'article 3 annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'a débouté de sa demande présentée contre la CNIEG d'obtention d'une pension liquidée avec de tels avantages, la même question litigieuse opposant devant la juridiction lotoise les mêmes parties prises en la même qualité et procédant de la même cause que la précédente de sorte qu'il a été à bon droit jugé que la demande formée par Philippe X... à l'encontre de la CNIEG tendant à voir condamner cette dernière au paiement sous astreinte de la pension de mise en inactivité rétroactivement à compter du 1er novembre 2005 est irrecevable puisqu'elle a fait l'objet d'une décision de justice définitive.

Que la décision déférée du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du LOT doit, par conséquent, être confirmée en toutes ses dispositions.

Attendu, par ailleurs, qu'il ne peut être que constaté que l'inactivité de Philippe X... à compter du 1er novembre 2005 a d'ores et déjà été prononcée au vu de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 et conformément à la demande faite par l'intéressé le 20 octobre 2005, de sorte que ce dernier ne peut être que déclaré irrecevable à solliciter, à nouveau, le prononcé d'une mesure déjà intervenue.

Attendu qu'il convient de donner acte à la S. A. GrDF venant aux droits de la Société GAZ de FRANCE de ce qu'elle offre de réintégrer Philippe X... dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt et de dire qu'elle devra procéder effectivement à cette réintégration.

Attendu que Philippe X... qui a d'ores et déjà été mis en inactivité avec effet au 1er novembre 2005 conformément à sa demande, ne peut prétendre aux congés exceptionnels qu'il sollicite, sa situation n'entrant pas dans les prévisions des dispositions du Manuel Pratique (325-2 § 21-22) telles qu'invoquées.

Attendu qu'il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui qu'il s'agisse de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et demande réparation, de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur et le dommage.

Qu'au cas présent, il n'est ni établi ni même allégué de la réalité d'un quelconque comportement fautif que Philippe X... aurait eu à subir de la part de la S. A. G. D. F.

Que Philippe X... doit, dès lors, être débouté de ses demandes de dommages-intérêts.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des S. A. GDF SUEZ et GrDF la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.

Attendu, enfin, que les dépens exposés devant la Cour seront mis à la charge de Philippe X... qui succombe pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures no 07 / 01084 et 08 / 334 sous le seul numéro 07 / 01084,

Donne acte à la S. A. GrDF venant aux droits de la S. A. GAZ de FRANCE de son intervention volontaire,

Rejette le contredit formé par Philippe X... à l'encontre de la décision déférée du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 12 février 2008 et dit y avoir lieu à évoquer au fond,

Confirme la décision déférée du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS du 21 juin 2007 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Donne acte à la S. A. GrDF venant aux droits de la société GAZ de FRANCE de ce qu'elle offre de réintégrer Philippe X... à compter de la date du présent arrêt, sans effet rétroactif, avec le classement qui était le sien à la date de la mise en inactivité du 1er novembre 2005, à savoir GF 8 NR 130, sur des activités de même nature que les activités antérieures à cette mise en inactivité et dit que la S. A. GrDF devra procéder à cette réintégration dans les conditions ci-dessus précisées,

Rejette comme inutile ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Philippe X... aux dépens exposés devant la Cour.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01084
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;07.01084 ?
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