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10/09/2008 | FRANCE | N°07/01328

France | France, Cour d'appel d'Agen, 10 septembre 2008, 07/01328


ARRÊT DU
10 Septembre 2008










D. N / N. C








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RG N : 07 / 01328
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SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS-SNCF-


C /


Germaine Y...



Catherine Y...



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE




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ARRÊT no7

63 / 2008




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier


LA C...

ARRÊT DU
10 Septembre 2008

D. N / N. C

----------------------
RG N : 07 / 01328
--------------------

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS-SNCF-

C /

Germaine Y...

Catherine Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

-------------------

ARRÊT no763 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le dix Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS-SNCF-prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 34 rue du Commandant René Mouchotte
75014 PARIS

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Eric DASSAS du Cabinet LEXIA, avocats

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 05 Avril 2007, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 30 Juin 2005, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 25 Février 2004, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveau

D'une part,

ET :

Madame Germaine Y...

née le 16 Janvier 1940 à HAILLAN
de nationalité française
Demeurant ...

...

Madame Catherine Y...

née le 24 Mars 1963 à CAUDERAN (33)
de nationalité française
Demeurant ...

...

représentées par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistées de Me Edouard GUIGNARD, avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 6 Place de l'Europe
33000 BORDEAUX

ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué

DÉFENDERESSES
D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Juin 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

Par jugement du 25 février 2004 le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a notamment rejeté les demandes de Germaine et Catherine Y....

Par arrêt du 30 juin 2005 la Cour d'Appel de BORDEAUX a confirmé ledit jugement.

Par arrêt du 5 avril 2007 la Cour de Cassation a cassé et annulé ledit arrêt au motif qu'en ne recherchant pas si la présence entre les barrières autorisant le passage prioritaire du train, d'un véhicule automobile circulant sur la voie routière traversée à ce niveau par la voie ferrée, était imprévisible, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Les appelantes concluent à la réformation du jugement déféré et demandent à la Cour de juger la SNCF entièrement responsable en tant que gardienne de l'accident dont a été victime Monsieur B... et en conséquence de la condamner à payer :

* à Germaine Y... et à sa fille Catherine, la somme de 1. 686, 22 € au titre du préjudice matériel et,

* à Germaine Y..., la somme de 23. 000 € au titre de son préjudice moral et
12. 849, 46 € au titre de son préjudice économique,

* à Catherine Y..., 13. 000 € au titre de son préjudice moral.

Elles réclament encore la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SNCF sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de juger que les fautes commises par Monsieur B... sont à l'origine exclusive de l'accident dont il a été victime le 18 novembre 1996 et revêtent un caractère de force majeure exonérant la SNCF de toute responsabilité. Elle réclame encore la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 5 mai 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 10 avril 2008 ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE n'a pas comparu, les conclusions lui ont été signifiées à sa personne le 26 février 2008.

SUR QUOI

Le 18 novembre 1996, Monsieur B... qui circulait à bord d'un véhicule automobile et alors qu'il suivait une file de véhicules s'est engagé sur le passage à niveau
no 11 PK 12, mais à la suite de l'arrêt de la file de voitures qui le précédait s'est trouvé immobilisé sur la voie ferrée, les barrières signalant l'arrivée du TER s'étant baissées. Le conducteur du train a pu déclencher le système de freinage et actionner le signal sonore mais le TER a malgré tout heurté la voiture de Monsieur B... qui est décédé des suites de cet accident.

* Sur la responsabilité :

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables. La responsabilité de la SNCF est donc recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil.

Il repose donc sur la SNCF, gardienne du train à l'origine de l'accident, une présomption de responsabilité qui ne peut être combattue que si elle apporte la preuve que le comportement de la victime a été imprévisible et irrésistible.

En l'espèce, il est établi que le train roulant a heurté la voiture et, est donc l'instrument du dommage.

Pour retenir que la faute de la victime est totalement exonératoire, il appartient à la SNCF de prouver que l'accident est dû à une cause étrangère, revêtant pour elle un caractère imprévisible et irrésistible et constitue un cas de force majeure.

En l'espèce, si la présence du véhicule automobile de Monsieur B... a bien constitué pour elle un fait irrésistible, il n'était nullement imprévisible.

En effet, l'imprudence des conducteurs automobiles est malheureusement fréquente au point que chaque année, de nombreux accidents sont dus à cette cause : leur passage sur la voie ferrée au moment où les barrières s'abaissent, ou bien leur passage alors que la voie n'est pas encore libre du fait de la présence d'autres véhicules et ce en contravention avec le Code de la Route. Dès lors, s'il est établi que Monsieur B... a commis une faute et qu'il a été imprudent, il n'en demeure pas moins que la responsabilité qui repose sur la SNCF est soumise au régime de la responsabilité sans faute.

La SNCF n'apportant pas la démonstration du caractère imprévisible de la présence du véhicule automobile de Monsieur B... sur la voie ferrée, elle doit être déclarée responsable du préjudice subi par ses ayants droit et la première décision réformée.

* Sur le préjudice :

Le préjudice des ayants droit de Monsieur B... n'est pas discuté par la SNCF qui n'a pas conclu subsidiairement.

- Le préjudice matériel :

Il est justifié du montant des frais d'obsèques pour la somme de 1. 686, 22 €.

- Le préjudice économique de Madame Germaine Y... :

Les parties n'étaient pas mariées mais vivaient en concubinage depuis l'année 1960 et ont eu une fille commune. Madame Y... était fonctionnaire en 1995 et percevait un traitement annuel de 11. 790 €.

Monsieur B..., était âgé de 84 ans lors de son décès, retraité, il percevait une pension annuelle de 8. 655 €, il participait pour moitié aux dépenses du ménage.

Le préjudice économique de la concubine sera calculé comme suit :

8. 655 € X 50 % X 2, 969 = 12. 849 €.

- Le préjudice moral de Madame Germaine Y... :

Les parties ont vécu ensemble pendant 36 ans. Son préjudice moral sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 23. 000 €.

- Le préjudice moral de Catherine Y... :

Celle-ci était majeure lors du décès de son père et ne vivait plus avec ses parents. Son préjudice moral sera évalué à la somme de 13. 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Au fond, infirme le jugement rendu le 25 février 2004 par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX,

Déclare la SNCF responsable de l'accident dont a été victime Monsieur B....

Et en conséquence condamne la SNCF à payer :

* à Germaine Y... et à sa fille Catherine, la somme de 1. 686, 22 € au titre du préjudice matériel,

* à Germaine Y..., la somme de 23. 000 € au titre de son préjudice moral et
12. 849, 46 € au titre de son préjudice économique,

* à Catherine Y..., 13. 000 € au titre de son préjudice moral.

Condamne la SNCF aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SNCF à payer à Mesdames Germaine et Catherine Y..., la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par
Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01328
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-10;07.01328 ?
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