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10/09/2008 | FRANCE | N°07/01262

France | France, Cour d'appel d'Agen, 10 septembre 2008, 07/01262


ARRÊT DU
10 Septembre 2008










D. M / N. C








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RG N : 07 / 01262
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Béatrice Lise Antoinette Y... épouse Z...



Louise A...



Amélie A... veuve B...



C /


André C...





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ARRÊT no762 / 08


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COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté de Dominique SALEY, Greffier.


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'...

ARRÊT DU
10 Septembre 2008

D. M / N. C

----------------------
RG N : 07 / 01262
--------------------

Béatrice Lise Antoinette Y... épouse Z...

Louise A...

Amélie A... veuve B...

C /

André C...

-------------------

ARRÊT no762 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté de Dominique SALEY, Greffier.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Béatrice Lise Antoinette Y... épouse Z...

née le 03 Février 1945 à CASSENEUIL (47440)
de nationalité française
Demeurant...

...

Madame Louise A...

née le 07 Février 1917 à GOUEZEC (29190)
de nationalité française
Demeurant...

...

Madame Amélie A... veuve B...

née le 20 Mai 1920 à BRIEC (29510)
de nationalité française
Demeurant...

représentées par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistées de Me Margaret BYKOFF-REBNER, avocat

APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 27 Juin 2007

D'une part,

ET :

Maître André C...

Demeurant ...

...

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Georges LURY, avocat

INTIMÉ
D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mai 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

A la suite du décès de Madame Denise A... veuve F..., le
28 mars 2004, sa s œ ur, Françoise G... a remis à Maître C..., notaire, un manuscrit aux termes duquel la défunte instituait sa s œ ur Françoise et les deux filles de cette dernière Christine et Nicole, légataires universelles de ses biens.

Le 27 avril 2004, Maître C... a procédé à la lecture de ce document en présence de trois des quatre s œ urs de Madame A...- F... :
Françoise G..., Louise A... et Amélie B....

Ces deux dernières ont accepté de signer ce jour là un document dactylographié présenté par le notaire dans lequel elles reconnaissaient accepter l'exécution de l'écrit du
17 février 2004 comme étant les dernières volonté de leur s œ ur défunte malgré une possible irrégularité formelle.

La quatrième s œ ur, Marie Y..., absente pour raison de santé avait été placée, avant son décès le 22 janvier 2005, sous mesure de protection judiciaire le
9 décembre 2004 et sa fille Béatrice Z... avait été désignée en qualité d'administratrice légale.

Les 27 et 31 mai 2005, Mesdames Louise A..., Amélie B... et Béatrice Z... ont assigné Mesdames Françoise G..., Nicole J... et
Christine K... ainsi que Maître C... devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE pour voir prononcer la nullité de l'acte du 17 février 2004 et l'acte de renonciation du 27 avril 2004 et voir reconnaître la responsabilité du notaire.

Par jugement du 27 juin 2007 le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a pour l'essentiel :

- déclaré nul et de nul effet le testament olographe rédigé le 17 février 2004 par Madame Denise A... veuve F...,

- déclaré nul l'acte de confirmation rédigé le 24 avril 2004 par
Mesdames B... et A...,

- dit que la succession de Madame A... serait liquidée conformément à la loi,

- débouté Mesdames Z..., A... et B... de leur demande de dommages et intérêts,

- dit que la responsabilité de Maître C... n'était pas engagée faute de préjudice indemnisable pour Mesdames B... et A...,

- dit que les demanderesses avaient porté atteinte à la considération professionnelle de Maître C...,

- condamné reconventionnellement Mesdames B..., A... et Z... à payer à Maître C... la somme de 8. 000 € en réparation de son préjudice, et 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que Madame B... était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers l'indivision successorale de 500 €,

- condamné Mesdames G... Françoise et G... Nicole épouse J... à payer à Mesdames Z..., A... et B....

Le 13 août 2007, dans des conditions de forme et de délais non contestées Mesdames Béatrice Y... épouse Z..., Louise A... et
Amélie A... épouse B... ont relevé appel des dispositions de cette décision concernant la responsabilité de Maître C... ainsi que les dommages et intérêts et indemnité allouées à celui-ci.

Aux termes de conclusions en date du 12 décembre 2007, elles demandent à la Cour d'infirmer la décision déférée quant à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles à Maître C... et de condamner ce dernier à leur payer à chacune 10. 000 € de dommages et intérêts et 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elles soutiennent l'argumentation suivante :

* Maître C... a manqué à son obligation de conseil en les faisant signer à la hâte, sans les éclairer sur les conséquences de cet acte, un écrit régularisant un testament qu'il savait nul,

* ce comportement leur a causé un préjudice car elles ont du intenter une procédure pour faire annuler le testament au bout de trois ans et ont souffert du retard dans la satisfactions de leurs droits,

* elles n'ont pas porté atteinte à l'honneur de Maître C..., en ne faisant que révéler les conditions dans lesquelles il leur a fait signer l'acte de régularisation du
24 avril 2004,

* les premiers juges n'ont d'ailleurs pas tiré toutes les conséquences de leur décision d'annulation de l'acte de cet acte.

* * *

Par conclusions en date du 14 mars 2008, Maître C... demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges et de condamner les appelantes à lui payer une somme supplémentaire de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il expose que :

- ses agissements n'étaient pas fautifs car son intervention ne visait qu'à recueillir l'avis des héritiers quant à la validité du testament dans le seul intérêt de la famille de la défunte,

- la signature de l'acte n'a eu aucune conséquence, tous les héritiers n'ayant pas validé le testament olographe que lui-même n'a pas instrumenté,

- les appelantes ont porté à son encontre des accusations mensongères qui ont porté atteinte à son honneur.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mai 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de Maître C... :

Les appelantes soutiennent qu'en présentant comme un testament un document non signé, qui ne pouvait être validé comme tel au regard des prescriptions de l'article 970 du Code Civil, et en leur faisant ratifier un écrit qui minimisait les effets de la nullité du testament et évoquait : " une possibilité éventuelle de vice de forme ", Maître C... a manqué à son obligation de conseil leur causant un préjudice.

Il est constant que les notaires sont des professionnels tenus d'éclairer les parties sur la portée des actes qu'ils dressent et que la portée et la mesure de leur devoir de conseil doit être appréciée selon leur participation aux tractations relatives aux conventions.

Au cas présent, Maître C... ne pouvait ignorer que le testament non signé de Madame Denise A... était nul. Même s'il affirme avoir fourni toutes les explications quant à la portée de cet acte, force est de constater que le document qu'il a fait signer à Madame Louise A... et Amélie B..., personnes âgées et vulnérables, va à l'encontre de ses affirmations. Il leur a en effet fait ratifier le jour même de l'entretien un écrit précisant qu'elles acceptaient " l'exécution pure et simple de cet acte malgré une possibilité éventuelle de vice de forme comme étant l'expression des dernières volontés de la défunte ".

C'est donc avec pertinence que le premier juge a estimé que la responsabilité du notaire était engagée. Il ne peut toutefois être considéré que l'annulation en juin 2007 d'un acte passé devant notaire en avril 2004 auparavant fait disparaître tout préjudice.

Il a en effet fallu trois années d'attente et de procédure pour que les prétentions de Madame G..., confortées par une erreur grossière d'appréciation du notaire, soient reconnues illégitimes. Il convient donc, pour réparer ce dommage, de mettre à la charge de Maître C... une indemnité de 5. 000 € qui sera versée à chacune des appelantes.

Sur les dommages et intérêts alloués à Maître C... :

Il ne peut être considéré qu'en relatant les conditions dans lesquelles la réunion du 27 avril 2004 s'est déroulée au cabinet de Maître
C...
, alors que ce dernier ne leur avait pas fourni toutes informations utiles sur le vice affectant le document établi par Madame A... et leur avait proposé la signature d'un écrit banalisant la sanction de cette irrégularité, manquements pointé par les premiers juges, les appelantes ont commis une faute portant atteinte à l'honneur et à la probité de l'intimé.

Le jugement déféré sera donc également réformé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens seront à la charge de Maître C... partie succombante.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en condamnant Maître C... à verser à chacune des appelantes la somme de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la responsabilité de
Maître C... n'était pas engagée faute de préjudice indemnisable, dit que les demanderesses avait porté atteinte à la considération de Maître C... et condamné Mesdames B..., A... et Z... à payer 8. 000 € de dommages et intérêts à Maître C..., et statuant à nouveau,

Condamne Maître C... à payer à Mesdames Amélie B...,
Louise A... et Béatrice Z... la somme de 5. 000 € chacune à titre de dommages et intérêts,

Déboute Maître C... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Maître C... aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Condamne Maître C... à payer à Mesdames Amélie B...,
Louise A... et Béatrice Z... la somme de 1. 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01262
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-10;07.01262 ?
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