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09/09/2008 | FRANCE | N°07/01060

France | France, Cour d'appel d'Agen, 09 septembre 2008, 07/01060


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R. G. 07 / 01060
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Béatrice X...




C /

SCP STUTZ-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. SCR



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ARRÊT no 296



COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale



Prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Béatric

e X...


...

47300 VILLENEUVE SUR LOT

Rep / assistant : Me BEAUVAIS (avocat au barreau d'AGEN)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20...

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R. G. 07 / 01060
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Béatrice X...

C /

SCP STUTZ-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. SCR

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ARRÊT no 296

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Béatrice X...

...

47300 VILLENEUVE SUR LOT

Rep / assistant : Me BEAUVAIS (avocat au barreau d'AGEN)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 003056 du 20 / 08 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 21 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00413

d'une part,

ET :

SCP STUTZ-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. SCR

...

B. P. 179
47304 VILLENEUVE SUR LOT

Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

INTIMÉE

d'autre part,

CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA)
Les Bureaux du Lac
Rue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX

Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 juin 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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FAITS ET PROCÉDURE

Béatrice X... a été embauchée le 1er janvier 2003 par la S. A. R. L. SCR, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrière d'exécution, coefficient 150, niveau I, position I de la convention collective du bâtiment, son salaire de base étant de 1. 125 € par mois pour 151 heures de travail.

Par lettre en date du 20 novembre 2003, elle a été licenciée en ces termes :

" je soussigné, Monsieur Y... Claude Société SCR déclare que Madame X... Béatrice sera licenciée pour faute à partir du 21 janvier 2004. "

Par ailleurs, suivant jugement en date du 21 janvier 2005, le Tribunal de Commerce de Villeneuve-sur-Lot a prononcé le redressement judiciaire de la S. A. R. L. SCR, ce redressement ayant été converti en liquidation judiciaire par décision du 20 octobre 2006, la SCP GUGUEN STUTZ étant désignée comme liquidateur.

Contestant le licenciement dont elle a, ainsi, fait l'objet et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Béatrice X... a saisi, le 26 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes d'Agen.

Suivant jugement en date du 21 juin 2007, cette juridiction a pris acte de l'intervention de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, a dit le licenciement irrégulier, a fixé la créance de Béatrice X... dans la liquidation judiciaire de la SCR à la somme de 1. 300 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail, a débouté les parties de leurs autres demandes et a déclaré la décision opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie.

Béatrice X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Béatrice X... fait valoir, pour l'essentiel, que la lettre de licenciement n'est pas motivée et que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement prévue par le Code du Travail.

Elle estime insuffisante l'indemnité pour rupture abusive qui lui a été allouée par les premiers juges et elle fait état de ce que suite à ce licenciement, elle s'est trouvée dans une situation extrêmement précaire et de ce qu'elle n'a pu retrouver une situation stable qu'à compter du mois de juin 2005.

Elle ajoute que, durant la relation contractuelle, elle n'a jamais bénéficié des indemnités de panier telles que prévues par la convention collective et qu'elle a, par ailleurs, réalisé de nombreuses heures supplémentaires dont elle sollicite le règlement.

Elle demande, dans ces conditions, à la Cour de confirmer la décision entreprise sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement dont elle a fait l'objet, de condamner la S. A. R. L. SCR à lui verser les sommes de 21. 522 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail, de 1. 232, 45 € au titre des indemnités de panier et de 5. 023, 50 € au titre des heures supplémentaires, de fixer au passif de la société SCR les créances telles que rappelées ci dessus, de dire que L'AGS CGEA devra garantir les condamnations mises à la charge de la S. A. R. L. SCR et enfin, de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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*

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de BORDEAUX demande, pour sa part, à la Cour de prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du représentant des créanciers et de confirmer le jugement dont appel ; subsidiairement, il demande à la Cour de débouter Béatrice X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de l'équivalent de deux mois de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans motif réel et sérieux.

Il fait valoir, pour l'essentiel, que Béatrice X... ne justifie d'aucun frais de nourriture et que l'intéressée n'a, en réalité, pas exposé de tels frais puis que c'est l'employeur qui payait, si nécessaire, les frais de restaurant ou qu'occasionnellement, l'épouse de l'employeur préparait les repas pour l'ensemble du personnel.

Il souligne que la réclamation de Béatrice X... au titre des heures supplémentaires ne repose que sur un tableau qu'elle a établi unilatéralement et qui ne se trouve assis sur aucun calendrier ou emploi du temps précis authentifié au moment de sa création et ce, alors que les feuilles de paie de l'entreprise décomptent chaque mois, les heures réellement travaillées en ce compris des heures supplémentaires accomplies par la salariée et, dès lors, réglées à cette dernière.

S'agissant de la rupture du contrat de travail, il fait état du caractère exagéré des réclamations indemnitaires de Béatrice X... au regard notamment de son temps de présence très réduit dans l'entreprise.

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*

La SCP STUTZ, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. SCR déclare, quant à elle, s'en remettre aux observations formulées par l'AGS dans cette affaire.

SUR QUOI

Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c'est à dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c'est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise.

Qu'au cas présent, force est de constater que la lettre de licenciement ne comporte aucun fait précis, matériellement vérifiable qui serait imputable à la salariée.

Que l'absence de motifs dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Qu'il est constant, par ailleurs, que le licenciement de Béatrice X... a été prononcé en violation des règles légales de la procédure.

Attendu que, dans ces conditions, le licenciement litigieux ne peut être considéré que comme irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Que suite à ce licenciement, Béatrice X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise et de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail, l'intéressée n'ayant retrouvé une activité professionnelle qu'en juin 2005, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 3. 376 €, cette indemnité réparant le préjudice découlant tant de l'irrégularité de procédure que de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Attendu que l'indemnité de repas ayant pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié, la preuve de ce supplément de frais incombe à ce dernier, étant ajouté que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Qu'au cas présent, il n'est en rien démontré que l'employeur reste redevable à l'égard de Béatrice X... d'indemnités de panier alors que l'intéressée ne justifie pas avoir supporté la moindre dépense occasionnée par la prise de déjeuner dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier que l'employeur s'acquittait habituellement des repas pris au restaurant par ses salariés, lors de chantiers extérieurs et qu'il arrivait, également, à l'épouse du chef d'entreprise de préparer " la gamelle " ainsi qu'en atteste un autre salarié de la S. A. R. L. SCR.

Qu'il convient, donc, de débouter, Béatrice X... de sa demande de ce chef.

Attendu sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Que la seule production aux débats par Béatrice X... d'un tableau confectionné par ses soins, dont il n'est en rien démontré qu'il a été renseigné de manière contemporaine à la relation de travail et sur lequel sont mentionnées par l'intéressée des heures d'embauche et de débauche d'où elle déduit des heures qu'elle prétend avoir effectuées sans être payées, ne suffit pas, en dehors de tout autre élément objectif, à établir la vraisemblance globale de ce qu'elle affirme ni à remettre en question les bulletins de paie établis par l'employeur pendant la relation contractuelle et décomptant mensuellement les heures travaillées par la salariée et ce, tant au titre du salaire de base que d'heures majorées.

Que Béatrice X... doit, donc, être déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.

Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée seulement sur le montant des dommages intérêts dus au titre de la rupture du contrat de travail ; par contre, cette décision doit être confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu, par ailleurs, qu'en l'état de la procédure collective intéressant la S. A. R. L. SCR, il convient de donner acte au C. G. E. A. A. G. S. de son intervention, de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable et de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire pour permettre à l'AGS d'en faire l'avance auprès du liquidateur et ce, dans les limites des conditions légales de son intervention.

Attendu, enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Béatrice X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée seulement sur le montant des dommages intérêts dus au titre de la rupture du contrat de travail,

Et statuant à nouveau,

Fixe la créance de Béatrice X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. SCR à la somme de 3. 376 €, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Et y ajoutant,

Déclare la présente décision commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales de son intervention,

Fixe la créance de Béatrice X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. SCR à la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,

Dit que les dépens de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01060
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.01060 ?
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