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09/09/2008 | FRANCE | N°07/01027

France | France, Cour d'appel d'Agen, 09 septembre 2008, 07/01027


ARRÊT DU
9 SEPTEMBRE 2008

TL / NC

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R. G. 07 / 01027
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Michel X...




C /

S. A. LYONNAISE DES EAUX
En la personne de son Représentant Légal



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ARRÊT no 292

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,



La COUR d'APPEL D'AGEN, C

HAMBRE SOCIALE, dans l'affaire



ENTRE :



Michel X...

né le 28 mai 1952 à BORDEAUX (33000)

...

33110 LE BOUSCAT

Rep / assistant : Me Eric-Elinam...

ARRÊT DU
9 SEPTEMBRE 2008

TL / NC

-----------------------
R. G. 07 / 01027
-----------------------

Michel X...

C /

S. A. LYONNAISE DES EAUX
En la personne de son Représentant Légal

-----------------------
ARRÊT no 292

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Michel X...

né le 28 mai 1952 à BORDEAUX (33000)

...

33110 LE BOUSCAT

Rep / assistant : Me Eric-Elinam TSE (avocat au barreau de BORDEAUX)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 21 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00312

d'une part,

ET :

S. A. LYONNAISE DES EAUX
En la personne de son Représentant Légal
Centre Régional de Guyenne
64, Boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX

Rep / assistant : la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 juin 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

- EXPOSE DU LITIGE :

Michel X... a été engagé le 1er juillet 1974 par la SA LYONNAISE DES EAUX.

La société lui a notifié son licenciement par lettre du 26 juillet 2006.

Par jugement rendu le 21 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN a débouté Michel X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Michel X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Il demande à la Cour de condamner la SA LYONNAISE DES EAUX à lui payer la somme de 422. 819 €, toutes causes de préjudices confondues, ainsi que la somme de 5. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il conteste la réalité des faits invoqués par l'employeur pour justifier son licenciement et en déduit que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Il fait valoir qu'il a été licencié dans des conditions particulièrement vexatoires et qu'il a subi de ce fait un important préjudice moral dont il demande l'indemnisation par le paiement d'une somme de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il fait valoir en outre que ce licenciement lui a causé un préjudice financier et économique qu'il évalue à la somme de 272. 819 €

La SA LYONNAISE DES EAUX demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.

Elle soutient que le licenciement de Michel X... est justifié par des faits répétés d'insultes obscènes et dégradantes à l'encontre de deux collègues de travail.

Elle conteste par ailleurs que le salarié ait été licencié dans des conditions vexatoires.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, aux termes de la lettre du 26 juillet 2006, le licenciement de Michel X... est justifié comme suit :

" (...) Nous avons été informés courant juin 2006 de votre comportement inadmissible à l'encontre de certains de vos collègues de travail, Messieurs Eric Y... et José Antonio Z..., qui sont victimes d'insultes, de propos à caractère sexiste et, de manière générale, d'agressions verbales de votre part.

Il apparaît en outre qu'il s'agit là d'un comportement que vous adoptez à leur égard de façon répétée. (...) "

Indépendamment du qualificatif " sexiste ", manifestement inapproprié en l'espèce, les griefs de la SA LYONNAISE DES EAUX reposent sur les plaintes de deux salariés de l'entreprise, Eric Y... et José Antonio Z... qui se prétendent victimes de faits d'injures de la part de Michel X....

Or, si ces deux salariés soutiennent que Michel X... les a injuriés de façon répétée depuis une ou plusieurs années, il convient d'observer qu'ils ne s'en sont plaints pour la première fois qu'à la date du 20 juin 2006, en adressant chacun, mais de façon quasi-simultanée, un courrier électronique à l'employeur. A cet égard, aucun élément objectif ne permet d'expliquer qu'ils aient été auparavant empêchés de révéler ces prétendus agissements par crainte de représailles, s'agissant d'un collègue qui ne disposait sur eux d'aucun pouvoir hiérarchique, étant observé en outre que, dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été diligentée à la suite de leur plainte, Eric Y... et José Antonio Z... ont tous deux déclaré aux policiers que Michel X... ne les avait jamais menacés. De plus, aucun fait dénoncé n'est précisément daté, à l'exception des propos insultants que, selon Eric Y..., Michel X... aurait tenus à son égard lors d'une réunion, la veille du jour de la dénonciation. Or, aucun témoin ne corrobore les allégations des deux plaignants, de sorte qu'elles sont invérifiables.

Il convient encore de relever que si aux termes d'un certificat médical commun délivré le 5 juillet 2006, les deux plaignants présentaient " un état de profonde détresse psychologique ", il n'est pas établi qu'ils aient auparavant fait l'objet d'un suivi médical pour des troubles de cette nature, et ce alors qu'ils prétendent que les agissements de Michel X... ont duré plusieurs années et les ont profondément affectés.

Ainsi, il existe pour le moins un doute sur la réalité des griefs invoqués par la SA LYONNAISE DES EAUX pour justifier le licenciement de Michel X.... Dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Michel X..., âgé de 56 ans, a été licencié alors qu'il comptait 32 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et percevait un salaire brut mensuel de 2. 683 €. Il n'a pas retrouvé d'emploi. Compte tenu de ces éléments, la Cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer à 100. 000 € le montant de l'indemnité qui réparera le préjudice que lui a causé son licenciement injustifié.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la SA LYONNAISE DES EAUX sera condamnée à payer à Michel X... la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, l'employeur n'a tenu aucun propos vexatoire à l'encontre du salarié, ce caractère ne pouvant se déduire du seul fait que les motifs du licenciement ne sont pas avérés en définitive. De même le fait d'avoir demandé à Michel X... de quitter immédiatement l'entreprise à l'issue de l'entretien préalable ne saurait revêtir en soi un caractère humiliant ou vexatoire, l'employeur ayant respecté en l'espèce les règles élémentaires de la courtoisie.

Il convient, en conséquence, de débouter Michel X... de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Michel X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il convient, en conséquence, de condamner la SA LYONNAISE DES EAUX à lui payer la somme de 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Condamne la SA LYONNAISE DES EAUX à payer à Michel X... la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute Michel X... du surplus de ses demandes,

Condamne la SA LYONNAISE DES EAUX aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01027
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.01027 ?
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