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09/09/2008 | FRANCE | N°07/00981

France | France, Cour d'appel d'Agen, 09 septembre 2008, 07/00981


ARRÊT DU
09 SEPTEMBRE 2008


CL / SBE


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R. G. 07 / 00981
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S. A. AUCH HYPERDISTRIBUTION




C /


Juliette X...





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ARRÊT no 290

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale


Prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE,

dans l'affaire


ENTRE :


S. A. AUCH HYPERDISTRIBUTION
en la personne de son représentant légal
Clarac
32000 AUCH


Rep / assistant : la SCP CLARA COUSSEAU OUVRAR...

ARRÊT DU
09 SEPTEMBRE 2008

CL / SBE

-----------------------
R. G. 07 / 00981
-----------------------

S. A. AUCH HYPERDISTRIBUTION

C /

Juliette X...

-----------------------
ARRÊT no 290

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

S. A. AUCH HYPERDISTRIBUTION
en la personne de son représentant légal
Clarac
32000 AUCH

Rep / assistant : la SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT ET ASSOCIES (avocats au barreau de POITIERS)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 29 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00132

d'une part,

ET :

Juliette X...

née le 03 mai 1971 à PARIS 14 (75014)

...

...

32000 AUCH

Rep / assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003065 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 juin 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BÉLUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Juliette X..., née le 3 mai 1971, a été embauchée le 1er septembre 2003 par la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION, en qualité de caissière vendeuse, d'abord suivant contrats de travail à durée déterminée puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2004.

Elle a bénéficié d'un congé parental à dater du 1er septembre 2004.

Suivant courrier en date du 4 mars 2005, elle a indiqué à l'employeur qu'elle souhaitait reprendre son activité, à temps partiel, jusqu'au 1er octobre 2005, lui précisant qu'à défaut, elle souhaitait que son congé parental soit reconduit jusqu'au 31 décembre 2005.

Le 8 mars 2005, la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION lui a répondu qu'elle ferait le nécessaire pour lui accorder la durée de travail qu'elle choisirait et dans la mesure du possible les jours de travail qui peuvent lui convenir au secteur caisses et ce, jusqu'au 1er octobre 2005 mais qu'il ne pouvait lui être garanti une affectation à la parapharmacie car il n'y avait pas de poste de disponible.

Le 5 avril 2005, Juliette X... a, alors, avisé l'employeur qu'elle entendait prolonger son congé parental jusqu'au 2 janvier 2006.

Par lettre du 9 avril 2005, l'employeur lui a confirmé qu'il lui accordait la prolongation de son congé parental jusqu'à cette date.

Suivant courrier recommandé en date du 17 décembre 2005, postée le même jour et reçu par la salariée le 19 décembre 2005, l'employeur a convoqué Juliette X... à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2006.

Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2006, il lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

" suite à notre entretien du 02 janvier 2006, nous vous informons par la présente que vous ne ferez plus partie de notre personnel à compter du 06 mars 2006 pour le motif suivant :
Il y a trois semaines lors de votre venue dans le but que nous préparions vos horaires pour votre reprise, nous avons découvert que lors de votre activité professionnelle précédent votre congé parental, vous aviez différents problèmes relationnels avec les pharmaciens et le secteur caisses
-vous ne respectez pas les consignes données par la hiérarchie : rangement de la réserve, nettoyage des rayons, remplissage des rayons. Il faut sans cesse vous répéter les tâches que vous devez accomplir.
En l'absence de client, vous ne prenez jamais l'initiative de ranger les rayons, vérifier l'étiquetage et la propreté.
Nous devons systématiquement contrôler si le travail a été fait correctement d'où une perte d'énergie, de temps, et une certaine lassitude de la part du service.
- Vous ne faites que ce vous avez envie de faire. Vous ne présentez pas d'intérêt particulier pour ce que vous faites, voire même pour l'entreprise.
- Vous avez tendance à faire du mauvais esprit.
- Vous avez dénigré et monté l'un contre l'autre vos deux responsables
-Vous avez un caractère désagréable et hautain tant avec vos collègues de travail qu'avec l'encadrement
Cet état de fait nous oblige à contrôler tout ce que vous êtes amenée à faire d'où une perte de temps et d'énergie
Votre préavis débutera le 07 janvier 2006 pour se terminer le 06 mars 2006
Nous vous précisons également que nous vous dispensons d'effectuer ce préavis, son montant vous sera néanmoins intégralement payé.... "

Par ailleurs, suivant lettre datée du 19 décembre et postée le 20 décembre 2005, le secrétaire général de l'UD-CGT a informé l'employeur de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale.

Saisi à sa requête d'une demande tendant à l'annulation de son licenciement pour violation des dispositions de l'article L. 412-18 (ancienne référence) du Code du Travail et en conséquence à sa réintégration, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Auch par décision de départage du 24 mars 2006 a ordonné cette mesure sous astreinte et a condamné la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION à lui payer les salaires depuis la date d'effet de la rupture outre une somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette décision a été immédiatement exécutée par la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION.

Le 24 avril 2006, Juliette X..., ainsi réintégrée, a été élue déléguée du personnel suppléante et membre titulaire du Comité d'entreprise.

La S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION ayant, cependant, relevé appel de la décision du 24 mars 2006, suivant arrêt en date du 26 juillet 2006, la Cour a infirmé celle ci et a rejeté l'ensemble des demandes formées par Juliette X....

En cet état, par courrier en date du 2 août 2006, l'employeur lui a précisé que suite à cette décision, le licenciement notifié le 6 janvier 2006 produisait ses pleins effets à la date à laquelle il lui avait été notifié et qu'elle ne faisait, donc, plus partie des effectifs de l'entreprise.

Juliette X... ayant saisi le 11 octobre 2006, la formation de jugement du Conseil de Prud'hommes d'Auch, cette juridiction a, par jugement du 29 juin 2007, dit que le licenciement de l'intéressée ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et est abusif, a ordonné la réintégration de l'intéressée dans son poste de travail et ce, sous astreinte, a condamné la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION à payer à Juliette X... les rémunérations échues depuis le 6 mars 2006, date de la première rupture du contrat de travail puis depuis le 2 août 2006 date de la seconde rupture du contrat de travail et enfin, a ordonné à la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Juliette X... dans la limite de six mois.

La S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION soutient, pour l'essentiel, que l'activité syndicale de Juliette X... n'était en rien connue de l'employeur préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement engagée en décembre 2005 et que l'intéressée n'invoque, en réalité, aucun fait de nature à étayer la thèse de la discrimination dont elle aurait prétendument fait l'objet.

Elle fait état, en particulier, de ce que la connaissance, à cette époque, par la direction, de l'engagement syndical de Juliette X... ne saurait résulter des pièces du dossier et en particulier de la présence du directeur du magasin le 28 octobre 2005 lors d'une distribution de tracts syndicaux devant le magasin, aucun élément concret et incontestable ne permettant d'affirmer que ce dernier a effectivement vu ou aperçu Juliette X... procéder à une telle distribution.

Elle ajoute que le licenciement qui a été notifié à la salariée le 6 janvier 2006 est parfaitement fondé et qu'il n'est nullement contraire aux dispositions légales instituant une prescription de deux mois en matière disciplinaire, les faits fautifs commis par Juliette X... ayant été portés à la connaissance du Directeur et du PDG de l'entreprise le 17 décembre 2005 par les pharmaciens, responsables du rayon parapharmacie du magasin.

Elle soutient, par ailleurs, qu'à la date du 2 août 2006, Juliette X... ne bénéficiait d'aucun statut protecteur et qu'à cette date, elle n'avait aucune obligation de saisir l'Inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement, la Cour ayant, par décision du 26 juillet 2006, infirmé l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes d'AUCH le 7 avril 2006 qui avait ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise.

Elle demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter Juliette X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* *
*

Juliette X... demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, de constater la nullité de la rupture du contrat de travail de Juliette X..., membre titulaire du Comité d'Entreprise et Déléguée du Personnel suppléante et la poursuite de l'exécution de son contrat de travail qui en résulte, de condamner en conséquence, au besoin à titre provisionnel, la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION à lui payer la somme de 24. 994, 34 € au titre des rémunérations échues du 1er août 2006 au 30 juin 2008, de la condamner à lui payer chaque mois suivant le 30 juin 2008 et jusqu'à sa réintégration effective la somme de 1. 097, 28 € au titre de sa rémunération et enfin, de condamner la S. A. AUCH DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 précité.

Elle soutient, pour l'essentiel, que la nullité du licenciement est liée à l'absence de saisine de l'inspecteur du travail, ayant été élue, le 24 avril 2006, déléguée du personnel suppléante et membre titulaire du Comité d'Entreprise de sorte que sa protection était, encore, effective à la date du 2 août 2006.

Elle ajoute que la nullité du licenciement est également liée à la violation des dispositions des articles L. 122-45 et L. 461-1 (anciennes références) du Code du Travail.

A cet égard, elle fait valoir que le licenciement du 6 janvier 2006 ne repose pas sur un motif réel et sérieux, les faits visés dans la lettre de licenciement remontant à plus d'un an, apparaissant des plus fantaisistes et l'employeur s'étant, en tout état de cause, entretenu à son sujet avec ses cadres, en mars 2005 lorsqu'elle s'était adressé à lui pour reprendre son activité le 1er octobre 2005 de sorte que la mesure tombe nécessairement sous le coup de la prescription de l'article L. 122-44 (ancienne référence) du Code du Travail.

Elle ajoute que le réel motif de sa rupture est son orientation syndicale dont l'employeur a eu connaissance à l'automne 2005, le directeur du magasin l'ayant vue distribuer des tracts syndicaux devant l'entreprise le 28 octobre 2005, à une époque où ses collègues de travail étaient au courant et parlaient sur le lieu de travail et à la cafétéria de son engagement syndical et de sa désignation future comme déléguée syndicale et où l'U. D. CGT déployait une activité intense en direction du personnel de l'entreprise ce qui explique la précipitation avec laquelle a été mise en oeuvre la procédure de licenciement.

SUR QUOI

Attendu que selon l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, l'article L. 1132-4 de ce Code précisant que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

Qu'il résulte de l'article L. 1134-1 de ce même Code qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions précitées, le salarié concerné présente des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Attendu qu'au cas présent, la réalité de l'engagement syndical de Juliette X..., antérieurement à la mesure de licenciement mise en oeuvre par l'employeur le 17 décembre 2005 et notifiée à la salariée le 6 janvier 2006, résulte amplement des documents de la cause qui établissent, d'une part, qu'à compter du mois de septembre 2005, l'intéressée avait, elle même, informé plusieurs de ses collègues de sa prochaine désignation en qualité de déléguée syndicale, information qui avait été relayée par les salariés sur le lieu du travail et à la cafétéria, d'autre part, que le 28 octobre 2005, elle a participé, à l'heure de l'embauche, à la distribution, devant le magasin LECLERC d'Auch, de tracts syndicaux et enfin, que le 29 novembre 2005, elle a été présentée, par le secrétaire général de l'UD CGT, à l'inspecteur du travail, en qualité de future déléguée syndicale de ce même magasin.

Qu'il est constant, également, qu'au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2005, d'autres distributions de tracts avaient été organisées, en direction des salariés de l'entreprise, par la CGT laquelle avait également mené une campagne de presse dénonçant " les conditions de travail que subissent les salariés du Centre LECLERC " et que, par courrier en date du 2 décembre 2005, l'UD CGT du Gers avait sollicité du PDG de l'Hypermarché LECLERC d'Auch une rencontre afin d'engager le dialogue social avec l'entreprise.

Qu'il ressort, par ailleurs, des attestations concordantes établies aux formes de droit par deux participants à la distribution de tracts syndicaux qui s'est déroulée le 28 octobre 2005 devant le magasin LECLERC d'Auch, entre 6 heures et 6 heures 30 le matin, que Juliette X... faisait partie du groupe qui procédait à cette distribution lorsque le Directeur du magasin s'est présenté au volant de son véhicule, s'est arrêté à leur hauteur et s'est vu remettre un des tracts en cause.

Que ce dernier qui, selon ses dires, effectuait " un contrôle du site pour déceler toute anomalie d'entretien de dégradation ou autres " et roulait " à faible allure " et qui indique que " à cette heure, la voirie et le parking sont éclairés ", a, dès lors, parfaitement pu apercevoir et identifier Juliette X... à cette occasion, le témoin Pierre Y... ayant d'ailleurs précisé, à cet égard, devant la Cour lors de l'audience du 19 juin 2006 que " le directeur s'est présenté à son groupe après avoir fait plusieurs tours sur le parking et les avoir observés, que Josette X... était avec eux et qu'il ne pouvait manquer de la voir. "

Qu'il ne peut être que relevé que la procédure de licenciement a été déclenchée avant même la fin du congé parental de Juliette X..., l'entretien préalable ayant été fixé par l'employeur à la date du 2 janvier 2006, jour prévu pour la reprise de l'intéressée, le licenciement ayant été prononcé le 6 janvier 2006 avec dispense pour la salariée d'effectuer le préavis.

Que le caractère pour le moins précipité de cette mesure ainsi que le caractère public de l'engagement syndical de Juliette X... qui s'est traduit par la distribution de tracts syndicaux aux portes de l'entreprise notamment en présence du directeur du magasin et par la connaissance notoire qu'en avait nombre de salariés lesquels, selon plusieurs attestants, en discutaient ouvertement depuis le mois de septembre 2005 sur le lieu du travail et à la cafétéria où l'intéressée bien qu'en congé parental s'était elle même déplacée pour faire part de son activité syndicale et ce, alors au surplus que cet engagement militant s'était poursuivi durant plusieurs mois sur fond d'une campagne particulièrement active menée par la CGT en direction des salariés de l'entreprise et de l'employeur ce qui ne pouvait qu'alerter ce dernier et avoir pour conséquence la connaissance, par celui ci, de l'orientation syndicale de la salariée licenciée, sont de nature, au moins en apparence, à laisser croire à la discrimination invoquée par l'intimée.

Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c'est à dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c'est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise.

Qu'en outre, une faute disciplinaire ne peut donner lieu à une sanction que dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ou s'agissant du supérieur hiérarchique du salarié à compter de la date où celui ci a eu connaissance des faits, peu important à cet égard qu'il ait tardé à informer l'employeur des faits reprochés.

Qu'en l'espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement qui lie les termes du débat étaient nécessairement connus des pharmaciens responsables du rayon parapharmacie du magasin, depuis le 1er septembre 2004 date du départ en congé parental de Juliette X..., cette dernière n'ayant pas repris son poste de travail depuis lors.

Que de plus, la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION qui se contente de produire aux débats l'attestation des deux pharmaciens en cause, salariés de l'entreprise affirmant, sans autre précision, qu'ils n'avaient avisé le directeur du magasin que le 17 décembre 2005, jour de la lettre de convocation de la salariée à l'entretien préalable, ne rapporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe de ce qu'elle n'aurait eu connaissance des manquements allégués de la salariée que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement et ce, alors même qu'il avait, déjà, été question d'une reprise d'activité de Juliette X... au mois de mars 2005 et que le cas de l'intéressée n'avait pu qu'être examiné à cette occasion par l'employeur au regard du poste de travail occupé par celle ci jusqu'à son congé parental.

Qu'en tout état de cause, la réalité et le sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de cette dernière ne sauraient résulter de la seule production aux débats des attestations des pharmaciens ci dessus visés aux termes desquelles ces derniers se bornent à porter sur l'intéressée des appréciations à caractère purement subjectif ou à énumérer de manière générale le non respect par celle ci de consignes données sans aucune référence à un quelconque fait précis suffisamment vérifiable, étant observé qu'alors que l'un d'eux indique que le comportement de la salariée " rend difficile la bonne tenue des rayons et les oblige à vérifier régulièrement ce qui entraîne beaucoup de perte de temps et d'énergie ", il n'est justifié d'aucune recommandation ou observation écrite, d'aucune mise en garde ou avertissement dont Juliette X... aurait pu avoir été destinataire depuis son embauche.

Qu'il ne peut être, dès lors, que retenu que le licenciement dont Juliette X... a fait l'objet ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne démontre pas que le traitement de Juliette X... n'était pas discriminatoire en rapportant la preuve que des motifs autres que la prise en considération de son activité syndicale justifiaient la mesure litigieuse.

Attendu que le licenciement d'un salarié en raison de ses activités syndicales étant nul de plein droit, il convient d'ordonner, ainsi que le sollicite la salariée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été rompu.

Que Juliette X... est, donc, bien fondée en sa demande de réintégration et de condamnation de l'employeur au paiement des rémunérations échues et à échoir jusqu'à sa réintégration définitive.

Attendu que le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ne peut être ordonné en cas de nullité de licenciement.

Que le jugement déféré sera, donc, infirmé de ce chef ; qu'il sera, par contre confirmé en toutes ses autres dispositions.

Attendu que Juliette X... qui ne demande pas le remboursement de frais qui soient distincts de ceux pris en compte par l'aide juridictionnelle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a ordonné à la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Juliette X... dans la limite de six mois,

Et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Juliette X... dans la limite de six mois,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Et y ajoutant :

Constate la nullité du licenciement de Juliette X... consécutif à ses activités syndicales et la poursuite de l'exécution de son contrat qui en résulte,

En conséquence, condamne la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION à payer à Juliette X... la somme de 24. 994, 34 € au titre des rémunérations échues du 1er août 2006 au 30 juin 2008,

La condamne, également, à payer à Juliette X..., chaque mois suivant le 30 juin 2008 et jusqu'à sa réintégration effective la somme de 1. 097, 28 € au titre de sa rémunération,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,

Condamne la S. A. AUCH HYPER DISTRIBUTION aux dépens de l'appel lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00981
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;07.00981 ?
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