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20/08/2008 | FRANCE | N°07/01029

France | France, Cour d'appel d'Agen, 20 août 2008, 07/01029


ARRÊT DU
20 Août 2008






C. A / N. C






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RG N : 07 / 01029
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Délya X...
Y... divorcée Z...



C /


Yannick A... pour la S. C. P. Odile STUTZ


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ARRÊT no732 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononc

é par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt Août deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominqiue SALEY, Greffier.


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Madame Délya X....

ARRÊT DU
20 Août 2008

C. A / N. C

---------------------
RG N : 07 / 01029
---------------------

Délya X...
Y... divorcée Z...

C /

Yannick A... pour la S. C. P. Odile STUTZ

------------------

ARRÊT no732 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt Août deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominqiue SALEY, Greffier.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Délya X...
Y... divorcée Z...

Demeurant...

47440 PAILLOLES

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS- SUD, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 08 Juin 2007

D'une part,

ET :

Maître Yannick A... pour la S. C. P. Odile STUTZ
ès qualités de mandataire liquidateur de
Monsieur Alain Z...

Demeurant...

BP 179
47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Albert TANDONNET, avocat

INTIME

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Juin 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 9 janvier 1998, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a prononcé le divorce des époux Alain Z... et Délya X...
Y... qui s'étaient mariés le 5 août 1978 sans contrat préalable.

Auparavant, par jugement du 13 décembre 1996, la liquidation judiciaire de
Alain Z... avait été prononcée et Maître A... avait été désigné en qualité de liquidateur. Madame Délya X...
Y... avait procédé à une déclaration de créances à la liquidation judiciaire de son époux.

Le 12 avril 1999, Maître A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Alain Z..., a fait assigner Madame Délya X...
Y... devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d'un immeuble d'habitation situé commune de PAILLOLES, dépendant de la communauté ayant existé entre les époux.

Par jugement du 17 juin 2004, le Tribunal a déclaré Maître A... ès qualités recevable en ses demandes, accordé à Madame X...
Y..., l'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation situé au lieudit... Commune de PAILLOLES, sursis à statuer sur le surplus des demandes et, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur E....

Après dépôt du rapport de l'expert le 29 mai 2006, par jugement du 8 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner le partage,

- débouté les parties de leur demande en nullité du rapport d'expertise de
Monsieur E...,

- fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 62. 504, 10 €,

- fixé l'indemnité d'occupation à la charge de Madame Délya X...
Y... à la somme de 63. 425 €, du 15 février 1995 au 31 mai 2007 et, pour l'année 2007, à la somme de 480 € par mois,

- fixé la créance d'indemnité de Madame Délya X...
Y..., en vertu de l'article 815-13 du code civil, à la somme de 11. 078, 56 €,

- dit que Madame Délya X...
Y... est en droit d'être payée par prélèvement sur l'actif avant le partage,

- rejeté la demande de Madame X...
Y... en fixation de la soulte,

- débouté Madame X...
Y... de sa demande tendant à voir fixer sa créance sur la communauté à la somme de 15. 130, 46 €,

- fixé la valeur du véhicule Renault 21 au 16 février 1995 à la somme de 2. 286, 74 €,

- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations de liquidation et de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame Délya X...
Y... a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2008.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Délya X...
Y... fait valoir qu'en application de l'article 4 du Code de Procédure Civile, le litige est déterminé par les prétentions des parties, que le Tribunal n'était saisi par elle et par Maître A... que d'une demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur E... et qu'en se prononçant sur les autres points, le Tribunal a statué ultra petita, violant les dispositions de l'article 5 du Code de Procédure Civile.

Elle soulève de plus la nullité du rapport d'expertise, au visa des articles 12 et suivants et 273 et suivants du Code de Procédure Civile, pour violation par l'expert du principe du contradictoire, en relevant que l'expert n'a pas informé les parties du dépôt d'un pré- rapport et qu'il n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites aux termes de sa mission pour assurer le caractère contradictoire de son expertise dans la mesure où il a organisé une seule réunion d'expertise et a déposé son rapport sans solliciter les observations des parties, de sorte que celles- ci n'ont pas été en mesure de déposer leurs observations et dires.

Elle invoque en outre la nullité du rapport au motif qu'il contient des affirmations succinctes, incompréhensibles et inexploitables, qu'il ne répond pas à la mission fixée par le Tribunal, l'expert s'étant contenté de reprendre une expertise amiable effectuée en 2001 pour fixer la valeur de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation, sans aucune explication ni démonstration et qu'il est impossible d'établir un compte entre les parties et de trancher les questions posant difficulté.

Elle estime, à titre subsidiaire, que si la Cour devait déclarer le rapport régulier et bien fondé, elle devrait renvoyer les parties devant le Tribunal car celui- ci n'était pas saisi du fond du dossier. Elle soutient enfin, à titre très subsidiaire, que si la Cour devait évoquer, il y aurait lieu de statuer sur ses droits et d'accueillir ses prétentions.

Elle demande en conséquence à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur E... et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre technicien,

- subsidiairement, de renvoyer les parties devant le Tribunal pour s'expliquer sur le fond du dossier,

- très subsidiairement : de fixer sa créance d'indemnité conformément à l'article
815-13 du Code Civil à la somme de 11. 078, 56 €, de fixer en conséquence la soulte à verser par elle à la somme de 25. 712, 72 € dont il conviendra de déduire sa créance à l'encontre de la communauté et de fixer sa créance à l'encontre de la communauté à la somme de
15. 130, 46 €.

Maître Yannick A..., pour la SCP Odile STUTZ, mandataire liquidateur de Monsieur Z... demande acte de ce qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'annulation du rapport d'expertise.

Il considère cependant que si le rapport n'est pas annulé, il convient de trouver une solution rapide aux difficultés opposant les parties.

Il demande ainsi à la Cour :

- de constater que l'immeuble a été attribué à Madame X... par jugement du 17 juin 2004,

- de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 62. 504, 10 € et l'indemnité d'occupation due par Madame X...
Y... à la somme de 63. 425 € à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au jour du partage, sur la base de 480 € par mois,

- de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas que Madame X...
Y... est en droit de faire valoir une créance contre la communauté pour les échéances de l'emprunt CIL qu'elle a payées seule depuis l'assignation en divorce, fixée par le Tribunal à la somme de 11. 078, 56 €,

- de constater que Madame X...
Y... ne justifie d'aucune autre créance ou reprise,

- de dire que Madame X...
Y... ne peut se faire attribuer la somme de 11. 078, 56 € prise avant le partage dans la mesure où elle doit lui régler la moitié de la valeur de l'immeuble qui lui a été attribué et qu'il y a compensation entre les créances respectives,

- de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas l'évaluation du véhicule Renault conservé par Madame X...
Y..., soit la somme de 2. 286, 74 €, dont le notaire devra tenir compte dans le partage.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que dans leurs dernières conclusions soumises au Tribunal, les parties s'étaient accordées à soutenir que le rapport d'expertise de Monsieur E... ne permettait
pas d'établir les comptes et ne présentait pas un caractère contradictoire ; que la
SCP A... STUTZ sollicitait un complément d'expertise confié à un expert comptable et que Madame Délya X...
Y... demandait la nullité du rapport et une nouvelle expertise confiée à un autre technicien ; que le Tribunal a rejeté l'argumentation des parties, les a déboutées de ces demandes et a statué au fond ;

Attendu que Madame X...
Y... réitère sa demande de nullité du rapport et que, sur ce point, Maître A... s'en rapporte désormais à justice ;

Attendu qu'il est de règle que l'expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion du rapport de l'expert ;

Que l'article 276 du Code de Procédure Civile dispose en son premier alinéa que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;

Qu'il découle de ces règles que les opérations d'expertise doivent être conduites de manière contradictoire et que les parties doivent être mises en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport ;

Attendu que le jugement du 17 juin 2004, aux termes duquel Monsieur E... a été désigné en qualité d'expert, comportait des recommandations de nature à garantir le respect du principe de la contradiction puisqu'il précisait que l'expert devrait entendre les parties en leurs dires et explications, vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou documents au vu desquels il entend donner son avis et, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement au dépôt de son rapport d'expertise daté du 2 mai 2006, l'expert E... a adressé un rapport au greffe du Tribunal, le 10 mars 2006 ; que cependant, aucune mention ne précise que ce projet de rapport a été adressé aux parties et / ou leurs conseils, ni même que ceux- ci en ont été
informés ; qu'il n'est donc pas établi que les parties ont eu la possibilité d'émettre des observations au vu de ce " pré- rapport " ;

Attendu par ailleurs que l'expert a indiqué que la visite des lieux s'était déroulée le
25 janvier 2005 en présence des parties et de leurs conseils, mais qu'aucune mention du rapport ne fait état d'une autre réunion ; qu'il apparaît, dès lors, comme l'appelante le soutient, que Monsieur E... n'a procédé qu'à une seule réunion d'expertise ;

Que de plus le rapport d'expertise ne comporte aucun énoncé des prétentions respectives des parties, ni de référence à un quelconque dire de leur part ;

Que l'expert ne fait pas davantage état de courriers adressés aux parties pour susciter leurs observations et explications avant de mettre un terme à ses opérations ;

Attendu dès lors que Monsieur E... n'a pas permis aux parties de s'exprimer contradictoirement sur les éléments sur lesquels il s'est fondé pour établir son rapport et qu'il n'a donc pas pu prendre en considération leurs observations éventuelles, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile et les recommandations énoncées dans la mission définie par le jugement du 17 juin 2004 ;

Attendu qu'il apparaît donc qu'à l'exception de la réunion du 25 janvier 2005, l'expert n'a pas procédé à sa mission de manière contradictoire avant de clore son rapport le
2 mai 2006 ;

Attendu que l'inobservation du principe de la contradiction entraîne la nullité des opérations d'expertise ;

Attendu surabondamment que Monsieur E... n'indique pas les investigations auxquelles il a pu procéder et ne s'explique pas réellement sur les questions litigieuses ;

Attendu, en conséquence, que même si la longueur de la présente procédure est particulièrement regrettable, le rapport de Monsieur E... doit être annulé et qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif du présent arrêt ; que cette mesure étant nécessaire pour régler les difficultés opposant les parties, il convient de surseoir à statuer sur leurs autres demandes.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 8 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN,

Et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du rapport d'expertise de Monsieur E...,

Avant dire droit sur les autres demandes des parties,

Ordonne une nouvelle expertise,

Commet pour y procéder :

Monsieur Pierre F...,

... 47510 FOULAYRONNES

...

E. mail. info @ cob. conseils. com

ou, à défaut,

Monsieur Dominique G...,

... 47510 FOULAYRONNES

...

E. mail. betea @ wanadoo. fr

Avec mission :

- de convoquer et d'entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et de recueillir contradictoirement leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- de se faire remettre et de prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- de déterminer, à la date à laquelle le divorce produit ses effets entre les parties, la consistance active et passive de la communauté et d'évaluer chacun de ces éléments à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise,

- de procéder, selon cette règle, à l'évaluation de l'immeuble situé lieudit

... commune de PAILLOLES, au besoin avec l'aide d'un technicien de son choix,

- d'indiquer la valeur du véhicule Renault conservé pour Madame X...
Y... à la date du 16 février 1995,

- de fournir tous éléments permettant de procéder aux comptes respectifs des parties en recherchant les versements effectués par l'un et l'autre des époux pour le compte de la communauté au titre des emprunts immobiliers, impôts fonciers et assurances,

- de proposer s'il y a lieu les comptes de récompense,

- d'établir les comptes de l'indivision post- communautaire en évaluant notamment l'indemnité d'occupation due par Madame X...
Y... depuis le 16 février 1995,

- de recueillir toutes autres informations utiles à l'examen des prétentions des parties,

- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations après les avoir informées, avant le dépôt du rapport, de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de sa mission,

- de s'expliquer sur les observations et les dires des parties, lesquels seront annexés à son rapport,

Dit que Madame X...
Y... et la SCP Odile STUTZ ès qualités devront consigner chacun au greffe de la Cour d'Appel, une provision de 400 € à valoir sur les frais d'expertise, avant le 30 septembre 2008,

Rappelle qu'à défaut de consignation, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de Procédure Civile,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN avant le 1er février 2009, sauf prorogation de délai accordé par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience de Mise en Etat du mois de
mars 2009,

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01029
Date de la décision : 20/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-08-20;07.01029 ?
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