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20/08/2008 | FRANCE | N°07/00856

France | France, Cour d'appel d'Agen, 20 août 2008, 07/00856


ARRÊT DU
20 Août 2008






C. A / N. C






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RG N : 07 / 00856
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Christian X...



C /


Christine Y...





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Aide Juridictionnelle






ARRÊT no731 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mise à dis

position au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt Août deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier.


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur Christian X...

né le 27...

ARRÊT DU
20 Août 2008

C. A / N. C

---------------------
RG N : 07 / 00856
---------------------

Christian X...

C /

Christine Y...

------------------

Aide Juridictionnelle

ARRÊT no731 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt Août deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Christian X...

né le 27 Mai 1957 à MARMANDE (47200)
de nationalité française
Demeurant ...

...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 3051 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Anne BARRE THOMAS, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 16 Mars 2007

D'une part,
ET :

Madame Christine Y...

née le 15 Octobre 1961 à VERSAILLES (78000)
de nationalité française
Cuisinier
Demeurant ...

...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3053 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me François VERDIER, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en
audience publique, le 03 Juin 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre,
Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2001, les époux
Christian X... et Christine Y..., qui s'étaient mariés le 7 août 1982 sans contrat préalable, ont été autorisés à résider séparément.

Par acte d'huissier du 15 mars 2002, Christian X... a fait assigner son épouse en divorce. Par jugement du 16 mai 2003, le juge aux affaires familiales de MARMANDE a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

Entre temps, suivant offre de crédit du 23 mai 2002, Christian X... et
Christine Y... ont contracté solidairement le 21 juin 2002, auprès de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE-NORD, un prêt d'un montant de 34. 300 €.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2005, Christian X... a fait assigner
Christine Y..., sur le fondement des articles 1485 et 1487 du Code Civil, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2. 387, 57 € correspondant à la moitié du passif commun réglé par lui et la moitié des sommes restant dues à la CAISSE D'EPARGNE.

Par jugement du 16 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE
a débouté Christian X... de ses demandes et l'a condamné à payer à
Madame Y... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Christian X... a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2008.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Christian X... fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le prêt souscrit par les époux postérieurement à l'assignation en divorce ne constituait pas une dette née pendant la communauté mais après sa dissolution.

Il fait valoir que si les dispositions de l'article 1485 du Code Civil ne s'appliquent pas aux dettes nées postérieurement à la communauté, il est constant que le prêt litigieux a été souscrit pour réaménager les dettes du couple, dans le cadre d'un rachat de crédit par la CAISSE D'EPARGNE et qu'il n'a donc pas créé d'obligation supplémentaire.

Il précise que les dettes ne sont pas nées à l'occasion de la souscription du prêt de rachat de crédit mais à l'occasion de la souscription des crédits communs qui ont été rachetés par la CAISSE D'EPARGNE et qui sont antérieurs à la date de dissolution des liens entre époux.

Il ajoute que le fait que le prêt ait été souscrit solidairement par les deux époux démontre la réalité de la communauté de la dette et de leur engagement vis à vis de l'établissement prêteur.

Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et demande la condamnation de Madame Y... à lui payer :

- la somme de 3. 037, 57 € correspondant à la moitié du passif commun réglé au
1er novembre 2006,

- la somme mensuelle de 75 € pendant une durée de 59 mois à compter du
1er novembre 2006,

- au terme de cette période, la moitié du solde de 27. 522, 86 € restant du à la
CAISSE D'EPARGNE.

*

Christine Y... conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que l'emprunt a été souscrit après l'assignation en divorce.

Elle fait état d'un accord selon lequel il avait été convenu que Monsieur X... prendrait en charge le remboursement de l'emprunt mais n'aurait pas à payer la pension alimentaire. Elle souligne que si à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE, il y a emprunt solidaire, les parties emprunteuses peuvent décider de tout accord pour le remboursement du prêt et que celles-ci ont bien conclu un accord tacite.

Elle demande à titre très subsidiaire à la Cour :

- de dire que sur les sommes qu'elle pourrait rester devoir à Monsieur X..., il y aura lieu de déduire celle de 12. 438, 33 €, due au titre de la pension alimentaire, avec intérêts légaux calculés à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour de l'arrêt opérant compensation judiciaire,

- de juger dès lors que compensation judiciaire doit s'opérer entre les sommes qu'elle pourrait devoir à Monsieur X... au titre du prêt souscrit à la CAISSE D'EPARGNE et les sommes que Monsieur X... lui doit au titre de la pension alimentaire,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- en toute hypothèse, de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le Tribunal a rappelé à juste titre qu'en vertu de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation et que les dispositions de l'article 1485 du Code Civil ne s'appliquent qu'aux dettes nées pendant la communauté ;

Attendu en l'espèce que le prêt litigieux consenti par la CAISSE D'EPARGNE aux époux
X...
- Y... le 21 juin 2002 est postérieur à la date de l'assignation en divorce délivrée par acte d'huissier du 15 mars 2002 ; qu'il a ainsi été contracté à une époque, où dans les rapports entre époux et concernant leurs biens, la communauté ayant existé entre eux était dissoute ;

Attendu que l'acte de prêt est intitulé " contrat de crédit objets divers " et mentionne qu'il s'agit d'un crédit de restructuration ;

Mais attendu que ces seules indications ne permettent pas de déterminer pour quelles dettes ce crédit a été contracté ; Qu'il n'est donc pas établi qu'il s'agit de dettes relevant de la communauté, étant observé au surplus que, lors du jugement de divorce,
Madame Y... avait demandé et obtenu que les effets du divorce prennent effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de conciliation ;

Qu'ainsi, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter l'application des articles 1485 et 1487 du Code Civil pour obtenir le paiement par Madame Y... des sommes dues au titre de cet emprunt ; que comme le Tribunal l'a énoncé, il ne peut agir que sur le fondement des obligations solidaires entre co-débiteurs ;

Attendu en conséquence que c'est par une exacte appréciation des pièces du dossier et une juste application du droit, que le premier juge a débouté Monsieur X... de ses demandes ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu que Monsieur X..., qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens ; que chacune des parties étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne MONSIEUR Christian X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle,

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00856
Date de la décision : 20/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-08-20;07.00856 ?
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