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20/08/2008 | FRANCE | N°07/00381

France | France, Cour d'appel d'Agen, 20 août 2008, 07/00381


ARRÊT DU

20 Août 2008













R.M/N.C**











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RG N : 07/00381

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Bernard X...




C/



Hélène Y...






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ARRÊT no728/08





COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre

Commerciale





Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt Août deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Monsieur Bernard X...


Demeurant ...


42120 ...

ARRÊT DU

20 Août 2008

R.M/N.C**

---------------------

RG N : 07/00381

---------------------

Bernard X...

C/

Hélène Y...

------------------

ARRÊT no728/08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt Août deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Bernard X...

Demeurant ...

42120 COMMELLE VERNAY

représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués

assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 Janvier 2007

D'une part,

ET :

Maître Hélène Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA ARMAGNAC BRODERIE

Demeurant ...

B.P. 90101

32002 AUCH CEDEX

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

assistée de Me FAGGIANELLI, avocat

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mai 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, et Dominique MARGUERY, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 8 novembre 2002, le Tribunal de Commerce d'AUCH a prononcé la liquidation judiciaire de la SA ARMAGNAC BRODERIE.

Le 17 mai 2005, Maître Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la

SA ARMAGNAC BRODERIE a assigné Monsieur Bernard X... devant le Tribunal de Commerce d'AUCH sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, pour voir constater que celui-ci a poursuivi depuis 2000 dans un intérêt personnel une exploitation gravement déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et pour voir prononcer l'extension à Monsieur Bernard X... de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SA ARMAGNAC BRODERIE.

Par jugement en date du 19 janvier 2007, le Tribunal de Commerce d'AUCH a :

- jugé recevable l'action introduite par maître Hélène Y..., ès qualités, sur les dispositions de l'article L.624-5 du Code de Commerce et poursuivie par substitution sur les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce ;

- constaté que la poursuite d'activité était gravement déficitaire depuis l'année 2000, que cette poursuite au cours de l'année 2002 revêtait un caractère abusif et que Monsieur Bernard X... a agi dans un intérêt personnel ;

- prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ARMAGNAC BRODERIE à Monsieur Bernard X... et mis à sa charge le passif de la

société ;

- condamné Monsieur Bernard X... à verser à Maître Y... une indemnité de procédure de 1.000 € ;

- condamné Monsieur Bernard X... aux entiers dépens.

Monsieur Bernard X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Bernard X... conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de déclarer irrecevable les demandes de Maître Y... fondées tant sur l'article

L. 651-2 du Code de Commerce que sur l'article L. 652-1 du dit Code, de débouter

Maître Y... de ses prétentions, celle-ci ne démontrant aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ni la poursuite dans un intérêt personnel d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

Il conclut enfin à la condamnation de Maître Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 €.

Maître Y..., ès qualités, conclut à la confirmation du jugement, sauf en rectifiant la formulation pour dire que les dettes sociales seront supportées par

Monsieur Bernard X... conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, et à la condamnation de Monsieur Bernard X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 €.

Maître Y... fait valoir qu'elle a justement rectifié le fondement de sa demande initiale dans des conclusions déposées le 10 mars 2006 et substitué les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, aux dispositions de l'article L. 624-5 initialement visées, qu'elle a engagé cette action dans le délai de trois ans imparti par l'article L. 651-2 du Code de Commerce et que l'action n'est pas prescrite.

Elle ajoute que Monsieur Bernard X... a manifestement poursuivi abusivement une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de la

SA ARMAGNAC BRODERIE, et que dès lors il y a lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article L. 651-2 et de décider que les dettes de la personne morale seront supportées par lui.

Le Ministère Public à qui le dossier a été régulièrement communiqué s'en rapporte à justice.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'action fondée sur article L. 652-1 du Code de Commerce

À titre liminaire, il convient de rappeler :

- que Maître Y..., ès qualités, a assigné Monsieur Bernard X... le

17 mai 2005 sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de

Commerce ;

- que selon les conclusions du 10 mars 2006, oralement développées à l'audience devant les premiers juges, elle a entendu poursuivre son action sur le fondement de l'article

L. 652-1du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, prévoyant qu'au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal peut décider de mettre à la charge des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, qu'il a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

- que c'est par une confusion tout à fait regrettable que les premiers juges ont déclaré l'action recevable comme fondée sur les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, alors qu'à aucun moment cette disposition n'avait été invoquée par

Maître Y... , dont l'argumentation faisait d'ailleurs exclusivement référence aux conditions fixées par article L. 652-1 du Code de Commerce.

Pour déclarer la demande irrecevable sur le fondement de l'article L. 652-1 du Code de Commerce, il suffira de relever :

* que l'action fondée sur l'article L. 624 - 5 de l'ancien Code de Commerce et l'action fondée sur l'article L. 652-1 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, applicable à compter du

1er janvier 2006, même si elles reposent sur les mêmes faits, n'ont pas le même objet puisque l'article L. 652-1 du Code de Commerce crée une sanction nouvelle qui ne répond pas aux mêmes conditions d'application que celle prévue par l'article L. 624-5 ancien ;

* que dès lors l'interruption de la prescription ne peut être étendue d'une action à l' autre et que l'assignation délivrée à Monsieur Bernard X... le 17 mai 2005, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, n'a pas interrompu la prescription de l'action fondée sur l'article L. 652-1 du Code de Commerce ;

* que cette dernière action a été introduite par conclusions du 10 mars 2006, soit plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

(8 novembre 2002) ;

* que par suite le délai de prescription de trois ans fixé par l'article L.652-4 du Code de Commerce était expiré lorsque l'action a été engagée par Maître Y....

Sur l' action fondée sur l'article L. 651-2 du Code de Commerce

À hauteur d'appel, Maître Y..., après avoir affirmé que son action en première instance était fondée sur l'article L. 651-2 du Code de Commerce(ce qui est inexact comme exposé précédemment), a repris ce fondement en invoquant une faute de gestion de

Monsieur Bernard X....

Pour déclarer irrecevable de ce chef également la demande, il suffira de rappeler :

- que l'article 564 du Code de Procédure Civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

- que l'action fondée sur l'article L. 652-1-4o du Code de Commerce et l'action fondée sur l'article L. 651-2 du même Code n'obéissent pas aux mêmes conditions et ne tendent pas aux mêmes fins, que par voie de conséquence la seconde constitue une demande nouvelle, formulée pour la première fois devant la Cour d'Appel et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 précité.

Sur les frais non répétibles et les dépens

Maître Y... qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l'article

700 du Code de Procédure Civile et doit être condamnée aux dépens, et à payer à Monsieur Bernard X... une indemnité de procédure de 1500€ , liquidée en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ;

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déclare Maître Y... irrecevable en ses demandes tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 652-1, que de l'article L. 651-2 du Code de Commerce ;

Déboute Maître Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de Procédure Civile ;

Condamne Maître Y... à payer à Monsieur Bernard X... une indemnité de procédure de 1500 € , liquidée en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Condamne Maître Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et

par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00381
Date de la décision : 20/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-08-20;07.00381 ?
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