ARRÊT DU
18 Juin 2008
D. M / S. B
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RG N : 07 / 01266
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Paul Louis X...
C /
Françoise Hélène Monique X... épouse Z...
Elisabeth Germaine X... épouse Y...
Xavier X...
Véronique X...
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ARRÊT no612 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le dix huit Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Paul Louis X...
né le 15 Février 1938 à FES (MAROC)
de nationalité française
Demeurant...
...
...
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Gérald BENARROUS, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 18 Juillet 2007
D'une part,
ET :
Madame Françoise Hélène Monique X... épouse Z...
née le 23 Mai 1942 à AUCH (32000)
Demeurant...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocats
Madame Elisabeth Germaine X... épouse Y...
née le 04 Août 1940 à CHAMALIERES (63400)
Demeurant...
...
...
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocats
Monsieur Xavier X...
Demeurant...
Demeurant...
...
ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué
Madame Véronique X...
Demeurant...
...
ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Mai 2008, devant René SALOMON, Président de Chambre, Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exposés par les premiers juges dans des termes auxquels la Cour se réfère étant simplement rappelé que Louis X... est décédé le 22 janvier 1986 à AUCH laissant à sa succession :
- son épouse Yvonne A...- B...,
- son fils Michel, né d'un premier mariage,
- ses trois enfants issus de son union avec Yvonne A... : Paul, Elisabeth et Françoise.
Par testament olographe, le défunt avait légué ses biens à son épouse, ses enfants et petits enfants Xavier et Véronique, enfants de Paul X....
Yvonne A...- B... est décédée le 7 avril 1995 à AUCH laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Les démarches pour parvenir à la liquidation de la succession n'ont pas abouti et par exploit des 18 et 20 septembre 2006, Françoise et Elisabeth X... ont fait assigner Paul, Xavier et Véronique X... devant le Tribunal de grande instance d'AUCH qui par jugement du 18 juillet 2007 a pour l'essentiel :
- dit que le testament rédigé par Louis X... le 24 août 1980 n'avait pas la nature d'un testament partage mais celle d'un testament ordinaire,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Louis X... et de Madame A... veuve X... et de la communauté ayant existé entre eux,
- ordonné la vente à la barre du tribunal des biens immobiliers constitués de deux lots,
- dit qu'à raison de l'usage privatif du lot no2 Paul X... était débiteur à l'encontre de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation égale à 5 % du prix net d'adjudication de ce lot, l'indemnité étant due à compter du 23 novembre 1999 jusqu'à libération effective des lieux,
- dit que Paul X... a été gratifié par les époux B...- A..., le 21 août 1980 d'une donation en avancement d'hoirie d'un montant de 106. 879 Frs (16. 293, 60 €).
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Paul X... a relevé appel le 14 août 2007 de cette décision.
Aux termes de conclusions en date du 24 avril 2008, il demande à la Cour :
- à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte qu'il a déposé le 8 avril 2008,
- subsidiairement, d'infirmer la décision déférée et d'ordonner une mesure d'expertise.
- dire que le partage a été opéré par le testament et renvoyer les parties devant le notaire afin de le formaliser.
Il soutient l'argumentation suivante :
Ayant déposé le 8 avril 2008 une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction d'Auch contre ses s œ urs pour le détournement de fond avec dissimulation de comptes bancaires afférents à la succession de Louis X... et d'Yvonne A...- B..., la Cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.
Le testament du 24 août 1980 est un testament partage.
Si l'analyse des premiers juges est confirmée quant à la nature du testament, une expertise est nécessaire pour évaluer :
* la valeur des biens immobiliers,
* l'évaluation des travaux qu'il a effectués,
* la réalité de l'occupation des lieux litigieux,
* les mouvements de comptes de la défunte Yvonne A...- B...,
* la valeur des meubles et objets disparus et des legs effectués par Yvonne A...- B... ou Louis X....
* * *
Par conclusions en date du 23 avril 2008 Françoise et Elisabeth X... demandent à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges et de condamner Paul X... à leur payer 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles exposent que :
$gt; La plainte déposée par leur frère est tardive et non fondée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
$gt; Le testament de leur père n'est pas un testament partage il s'applique à des biens indivis qui ne peuvent être appréhendés directement après le décès du testateur. La succession doit donc être liquidée et la vente sur licitation ordonnée.
$gt; Une indemnité d'occupation est due par Paul X... en application de l'article 815-9 du Code civil.
$gt; En vertu de l'acte authentique du 1er avril 1983, ce dernier doit rapporter à la succession les 106. 879 Frs reçus en avancement d'hoirie.
$gt; L'appelant ne produit aucune pièce relative aux dépense engagées pour la conservation des biens indivis.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le sursis à statuer :
L'article 4 du code de procédure pénale dispose dans son dernier alinéa que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Il suffira d'observer que l'appelant a attendu le 8 avril 2008 pour déposer plainte, qu'il ne justifie pas du versement d'une consignation et que parmi les investigations demandées au titre de la mesure d'expertise il sollicite des recherches sur les mouvements de comptes bancaires de Yvonne A...- B... et l'évaluation de meubles et objets disparus pour constater qu'il s'agit d'une demande dilatoire qui ne saurait prospérer.
* Sur la nature du testament du 24 août 1980, l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la licitation :
Le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties au regard des textes applicables et de la jurisprudence. Cette analyse est certes contestée en cause d'appel, mais l'appelant invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes prétentions.
Les motifs du jugement déféré sont justes et bien fondés, les conséquences en sont exactement déduites, il convient donc de le confirmer sur ce point.
* Sur la demande d'expertise de Paul X... :
L'appelant reproche à la décision déférée d'avoir refusé de faire droit à sa demande d'expertise sur la valeur des biens immobiliers, la réalité de l'occupation des lieux et l'évaluation des travaux qu'il y a fait réaliser. Ce rejet était motivé par le fait qu'une mesure d'instruction ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Paul X... verse aux débats en cause d'appel, différentes pièces. En ce qui concerne les attestations, il sera observé qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dépourvues des mentions figurant à l'alinéa 3 du texte susvisé et de justificatifs de l'identité de leurs auteurs. Par ailleurs, plusieurs d'entre elles ont été à l'évidence rédigées sur une machine à écrire ou un ordinateur identique ce qui est pour le moins étonnant de la part du fils de Monsieur X... qui tient à préciser qu'il ne loge pas chez ses parents et de la part de Monsieur F..., un artisan local qui précise avoir fait des travaux d'entretien sur la propriété pour un montant de
150. 000 € HT.
Deux de ces documents sont établies par les enfants de l'appelant qui précisent ne pas vivre avec leurs parents. Xavier X... ajoute que Monsieur et Madame Paul X... habitent dans deux pièces de la maison sise à AUCH et que ses tantes ont laissé se dégrader la partie de l'habitation dont elles sont nu-propriétaires. Une troisième attestation émane de Monsieur G... qui indique le 15 avril 2008 qu'il est chargé par Monsieur X... de l'entretien des haies et du débroussaillage et qu'il sera rémunéré sur la base de 130 € pour huit heures de travail.
L'appelant produit également un constat établi par Maître H... qui détaille l'état de délabrement du corps principal d'habitation et constate que les terres faisant partie de la propriété sont entretenues.
Ces pièces sont produites afin de démontrer que l'appelant doit être indemnisé pour les travaux d'entretien et de conservation du bien alors que l'état des biens bâtis démontre le contraire et que les deux attestations émanant de Monsieur F... et Monsieur I... ne permettent pas de caractériser la réalité de l'ouvrage réellement accompli sur les terres.
Monsieur X... demande que l'expertise porte également sur les comptes de la défunte et la valeur des objets et meubles disparus. Il n'apporte cependant aucun commence ment de preuve concernant la prétendue disparition d'objets mobiliers. Quant aux avoirs de Madame A...- B..., les seules pièces versées aux débats le sont par les intimées et les chèques communiqués ne démontrent nullement l'existence de détournements de fonds.
Force est donc de constater que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de ses allégations. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise, cette mesure ne pouvant suppléer à des carences dans l'administration de la preuve.
* Sur l'indemnité d'occupation :
L'appelant en conteste tant le principe que le montant, reconnaissant cependant occuper ce qui était le lot no 2 depuis la date d'ouverture de la succession.
L'alinéa 2 de l'article 815-9 ancien disposant que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est … redevable d'une indemnité, Monsieur X... doit effectivement indemniser l'indivision successorale.
Quant au montant de l'indemnité, l'appelant n'explique pas en quoi, l'évaluation faite par le premier juge serait contraire à la jurisprudence et le montant retenu en première instance sera donc confirmé.
* Sur la créance résultant de l'acte authentique du 1er avril 1983 :
Monsieur X... affirme n'avoir pas profité d'une somme de 106. 879 Frs mais de 6. 097 Frs.
Cette allégation n'est justifiée par aucun élément alors qu'il résulte de l'acte authentique sus mentionné, reçu par Maître J..., notaire à AUCH, que Paul X... a reconnu que les époux A...- B... s'étaient acquittés le 21 août 1980, en ses lieux et place d'une somme de 106. 879 Frs.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce paiement était une donation en avancement d'hoirie qui devait être prise en considération dans les opérations de compte liquidation partage.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Paul X... partie succombante aura la charge des dépens.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Paul X... à payer une indemnité de 2. 000 € aux intimées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne PAUL X... aux dépens d'appel,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne Paul X... à payer à Françoise X... épouse Z... et Elisabeth X... épouse Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Premier Président,