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17/06/2008 | FRANCE | N°08/00191

France | France, Cour d'appel d'Agen, 17 juin 2008, 08/00191


ARRÊT DU
17 Juin 2008



R. S / S. B

(jonction avec le RG : 08 / 00191)

S. A. R. L. NIMES ENTREPOTS

C /

Olivier X...


Philippe D...- F...




-------------------

ARRÊT no610 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile



Prononcé à l'audience publique le dix sept Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. R. L. NIMES ENTREPOTS représentée

par son liquidateur amiable, Monsieur Olivier MARQUETTE, domicilié ès qualités audit siège
Dont le siège social est 5 rue Frédéric Mistral
13100 AIX EN PROVENCE

...

ARRÊT DU
17 Juin 2008

R. S / S. B

(jonction avec le RG : 08 / 00191)

S. A. R. L. NIMES ENTREPOTS

C /

Olivier X...

Philippe D...- F...

-------------------

ARRÊT no610 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le dix sept Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. R. L. NIMES ENTREPOTS représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Olivier MARQUETTE, domicilié ès qualités audit siège
Dont le siège social est 5 rue Frédéric Mistral
13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Nadine BELZIDSKY, avocat

APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Janvier 2008, et DEMANDERESSE sur Contredit suite à une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Janvier 2008

D'une part,

ET :

Maître Olivier X..., administrateur judiciaire

...

...

34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Jean Pierre FABRE membre de l'Association X... GUEUGNOT SAVARY, avocats

Maître Philippe D...- F..., mandataire judiciaire
Demeurant...

34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Jean Pierre FABRE membre de l'Association X... GUEUGNOT SAVARY, avocat

INTIMÉS et DEFENDEURS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mai 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert le 14 mars 1991 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société NIMES ENTREPÔTS, Olivier X... étant désigné en qualité d'administrateur et Philippe D... en qualité de représentant des créanciers ;

Le 23 mars 1991, le Tribunal de commerce a approuvé un plan de cession et a ordonné la cession des actifs de la société au profit du groupe CARREFOUR, les deux mandataires susvisés étant désignés commissaires à l'exécution du plan ;

La Société NIMES ENTREPÔTS, représentée par son liquidateur amiable, a assigné Olivier X... et Philippe D... en responsabilité pour fautes commises à l'occasion de l'exercice de leur mission de mandataires judiciaires de la société ;

Faisant application de l'article 47 du code procédure civile, cette société a choisi d'assigner devant le Tribunal de grande instance d'AGEN, juridiction « dans le ressort de la Cour d'Appel d'AGEN, limitrophe de celle de la Cour de MONTPELLIER » ;

La clôture de la procédure a été prononcée sans que les deux parties défenderesses aient constitué avocat et un premier jugement du Tribunal de grande instance d'AGEN en date du 2 août 2007 a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état. Devant ce magistrat, Olivier X... et Philippe D...- F... ont soulevé une exception d'incompétence au profit du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER au motif que le tribunal n'avait pas statué sur sa compétence territoriale alors qu'aux termes de l'article 42 alinéa 1er du code procédure civile la juridiction territorialement compétente était celle du lieu où demeurait le défendeur, c'est- à- dire, au cas d'espèce MONTPELLIER, aucune des parties n'ayant demandé le bénéfice de l'article 47 du code procédure civile lequel ne peut être appliqué d'office ni invoqué en cours de procédure alors au surplus que le Tribunal de grande instance d'AGEN n'est pas limitrophe de celui de MONTPELLIER, peu importe que les Cours d'Appel d'AGEN et MONTPELLIER le soient, seul le ressort de la juridiction saisie devant être apprécié et non celui de la Cour d'Appel dont elle dépend ;

Par ordonnance en date du 17 janvier 2008, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AGEN s'est déclaré compétent pour statuer sur cette exception de procédure mais a accueilli l'exception d'incompétence territoriale en considérant que l'assignation visait deux administrateurs judiciaires domiciliés dans le ressort du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, la juridiction située dans un ressort limitrophe au sens du texte précité s'entendant d'un Tribunal de grande instance contigu. Or selon ce magistrat, le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER n'étant pas limitrophe du ressort du Tribunal de grande instance d'AGEN, ce dernier n'était pas compétent. Constatant qu'aucune demande n'avait été formée tendant à renvoyer l'affaire à un autre tribunal contiguë à celui de MONTPELLIER, le magistrat a renvoyé la procédure devant cette dernière juridiction ;

La SARL NIMES ENTREPÔTS a relevé appel de cette ordonnance le 1er février 2008 (dossier No 08 / 00179) ;

La SARL NIMES ENTREPÔTS a en outre formé un contredit le 5 février 2008 (dossier No08 / 00191) ;

Elle considère en premier lieu que le juge de la mise en état ne pouvait trancher cette question de l'applicabilité de l'article 47 du code procédure civile qui ne constitue pas une exception d'incompétence au sens de l'article 771 du code procédure civile alors que le Tribunal de grande instance d'AGEN, s'était estimé saisi valablement et, après révocation de l'ordonnance de clôture, avait renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Elle estime en outre que le juge de la mise en état devait déclarer irrecevable l'exception d'incompétence qui lui était soumise dans la mesure où elle contrevenait aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ;

Elle estime encore qu'en portant son assignation devant le Tribunal de grande instance d'AGEN elle n'a fait qu'user du droit que lui confère l'article 47 du code procédure civile et c'est en considération de la qualité d'auxiliaire de justice des deux défendeurs au litige qu'elle a exercé son droit d'option, le juge de la mise en état ne pouvant renvoyer les parties devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER sans méconnaître son droit de choisir la juridiction sur le fondement de ce texte ;

Au surplus, selon elle, l'article 47 du code procédure civile permet au demandeur de saisir une autre juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel les auxiliaires de justice exercent leurs fonctions. La Cour de Cassation estime qu'il convient de tenir compte tout à la fois du ressort dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions et du ressort de la juridiction saisie et s'agissant d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire inscrit sur une liste divisée en sections qui correspondent au ressort de chaque Cour d'Appel, il en résulte qu'elle avait la possibilité de saisir la Cour d'Appel voisine de celle dans le ressort de laquelle était organisée l'exercice de la profession des deux mandataires judiciaires ;

Elle sollicite le paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

Les deux parties intimées ont estimé que le contredit était irrecevable et subsidiairement, elles demandent le renvoi de l'affaire pour être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ;

Le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette exception d'incompétence territoriale et elles approuvent sa décision d'avoir renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER alors en effet que les mandataires judiciaires sont inscrits sur une liste nationale et sont susceptibles d'être désignés par toute juridiction située sur le territoire national de sorte qu'il est impossible d'appliquer les dispositions de l'article 47 du code procédure civile en ce qui les concerne, seul l'article 42 du code procédure civile réglant les questions de compétence ;

Ils sollicitent le paiement de leurs frais irrépétibles.

MOTIFS

LA JONCTION

Il importe d'ordonner la jonction de ces deux procédures et de statuer par un seul et même arrêt.

LA RECEVABILITÉ DU CONTREDIT

Les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées immédiatement de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance et la connexité, le contredit de compétence étant la seule voie de recours contre ce type d'ordonnances ;

Dans le cas d'espèce, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 17 janvier 2008, s'est déclaré compétent pour statuer sur une exception de procédure et, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par les consorts X... et D..., a renvoyé la procédure au Tribunal de grande instance de MONTPELLIER ;

Il en résulte que le seul le contredit était au cas d'espèce recevable et non l'appel.

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Le premier juge a considéré qu'aux termes des dispositions de l'article 771 du Nouveau Code Procédure Civile il était seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure ;

L'article 771 donne effectivement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ;

Au cas d'espèce, l'article 47 du code procédure civile offre une option à une partie (demandeur ou défendeur) de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsqu'un magistrat où un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui- ci exerce ses fonctions ;

Il ne s'agit pas au cas d'espèce d'une exception de procédure au sens où l'entend le texte de référence ;

Il en résulte que le juge de la mise en état ne pouvait pas statuer sur cette question alors en outre que le tribunal de grande instance, dans son jugement du 2 août 2007, avait considéré que l'article 47 du code de procédure civile avait été correctement appliqué dès lors que ce texte s'appliquait bien aux administrateurs judiciaires, qu'il ne prévoyait pas la saisine d'une juridiction limitrophe mais d'une juridiction située dans un ressort limitrophe et qu'au jour où le juge statuait, la Cour d'Appel d'AGEN avait le département du Lot dans son ressort, celle de MONTPELLIER comprenant l'Aveyron, le Lot et l'Aveyron se touchant de sorte que cette juridiction en concluait que « la compétence du Tribunal de grande instance d'AGEN ne peut donc être mise en doute » ;

Si le dispositif du jugement ne reprend pas expressément ces motifs, il n'en reste pas moins qu'implicitement le Tribunal de grande instance d'AGEN a statué sur sa compétence par une décision qui n'a pas été remise en cause et qui a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état lequel en tout état de cause aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur l'option ouverte par l'article 47 du code procédure civile, cette question devant être examinée avec le fond ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de contredit et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction entre les deux procédures No 08 / 00179 et No08 / 00191 ;

Déclare recevable le contredit formé par la SARL NIMES ENTREPÔTS ;

Réforme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AGEN du 17 janvier 2008 ;

Dit que ce magistrat n'était pas compétent pour statuer sur l'option ouverte par l'article 47 du code de procédure civile ;

Renvoie la cause et les parties devant le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AGEN ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Olivier X... et Philippe D... aux entiers dépens de l'instance de contredit, ceux de la procédure d'appel étant laissés à la charge de la Société NIMES ENTREPOTS dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 08/00191
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;08.00191 ?
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