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17/06/2008 | FRANCE | N°07/01159

France | France, Cour d'appel d'Agen, 17 juin 2008, 07/01159


ARRÊT DU
17 Juin 2008












R. S / S. B










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RG N : 07 / 01159
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CREDIT FONCIER DE FRANCE


C /


Jean-Claude X...





































ARRÊT no606 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mi

se à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix sept Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne...

ARRÊT DU
17 Juin 2008

R. S / S. B

----------------------
RG N : 07 / 01159
----------------------

CREDIT FONCIER DE FRANCE

C /

Jean-Claude X...

ARRÊT no606 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix sept Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 19 rue des Capucines
75001 PARIS

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de la SCP ROINAC-NICOULAUD-MOREAU, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 05 Juillet 2007

D'une part,

ET :

Monsieur Jean-Claude X...

né le 01 Janvier 1939 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE)
de nationalité française
Demeurant ...

...

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats

INTIMÉ

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Février 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

Par acte notarié du 17 mai 1969 le Crédit Foncier de France a consenti un prêt à Jean-Claude X... d'un montant de 811. 800 FF remboursable sur une durée de 30 ans ;

Le 12 février 1990 la Cour d'Appel d'AGEN a fait injonction au Crédit Foncier de France de transmettre au Préfet du Lot-et-Garonne le dossier de prêt accordé à Jean-Claude X... dans les quinze jours de la signification et ce sous astreinte de 500 FF par jour de retard ;

Le Crédit Foncier de France ne s'est jamais exécuté ;

Le juge de l'exécution a été saisi par Jean-Claude X... et a liquidé l'astreinte le 19 octobre 2004 en condamnant le Crédit Foncier de France à payer à ce dernier la somme de 10. 000 €. La Cour d'Appel d'AGEN a confirmé ce jugement le 12 octobre 2005 ;

Le 12 avril 2006 Jean-Claude X... a fait délivrer au Crédit Foncier de France un commandement de payer la somme de 11. 390, 73 € en exécution de l'arrêt du 12 octobre 2005 avant saisie vente ;

Le Crédit Foncier de France a assigné Jean-Claude X... devant le juge de l'exécution pour obtenir la nullité du commandement de payer en raison d'une compensation entre leurs créances respectives ;

Il estime qu'il bénéficiait à titre privilégié d'une créance sur Jean-Claude X... d'un montant de 254. 348, 98 € qui résulterait d'un contrat d'obligation au rapport de Maître Z... en date du 17 mai 1969 ;

Par jugement en date du 5 juillet 2007 le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MARMANDE a considéré que la créance du Crédit Foncier de France était prescrite et en conséquence l'a débouté de ses demandes ;

Cet organisme a relevé appel de cette décision en soutenant que la prescription de sa créance ne serait pas acquise dans la mesure où le 17 janvier 1976 il a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière concernant un ensemble immobilier, ce qui a interrompu le délai de prescription, cette procédure de saisie immobilière ayant été émaillée d'une multitude d'incidents initiés par Jean-Claude X... qui arguait de sa qualité de rapatrié de sorte que cette procédure a été prolongée du fait de la suspension des poursuites dans l'attente de la décision de la CONAIR du 10 novembre 2005 laquelle au surplus n'est peut-être pas encore devenue irrévocable. Ce n'est donc au plus tôt que le 10 novembre 2005 que le délai de prescription de 10 ans a recommencé à courir de sorte que lors de l'assignation introductive de la présente instance la prescription ne pouvait pas être acquise ;

Le Crédit Foncier de France évoque une nouvelle interruption du délai de prescription avec la production de cet organisme à la liquidation des biens de Jean-Claude X... qui a donné lieu à une lettre-certificat de créances du 30 novembre 1981 délivré par le greffe du Tribunal de commerce de MARMANDE pour la somme de 611. 083, 02 FF. La déclaration de créances valant demande en justice a un effet et interruptif qui se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective était intervenue par arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 5 février 2002 ayant ordonné l'arrêt total des effets de la liquidation des biens et le dessaisissement des organes de la procédure et dit que Jean-Claude X... devait recouvrer la disposition de ses biens. C'est donc à cette dernière date que le nouveau délai de prescription a couru ;

Subsidiairement, jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2006, le Crédit Foncier de France indique qu'il pouvait légitimement considérer au regard de l'article 2262 et de la jurisprudence constante qu'il disposait d'un délai de 30 ans pour recouvrer sa créance avec le titre exécutoire que constituait l'acte authentique du 17 mai 1969 et ce, sans encourir la prescription. C'est bien la prescription trentenaire qui est applicable en l'espèce et Jean-Claude X... ne peut prétendre qu'elle est acquise compte tenu des divers actes interruptifs ;

La créance du Crédit Foncier de France n'étant pas éteinte du fait de la prescription, la compensation peut jouer entre deux créances certaines, liquides et exigibles :

Il dispose d'une créance de 611. 083, 02 FF (93. 159, 01 €),

Outre les intérêts au taux contractuel qui s'élève au 12 octobre 2005 à la somme de
161. 189, 97 €,

Soit un total de 254. 348, 98 €.

Cette somme est compensée de plein droit avec la créance de Jean-Claude X... sur le Crédit Foncier de France d'un montant de 11. 390, 73 € fixé par arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 12 octobre 2005. Il en résulte que sa dette vis-à-vis de Jean-Claude X... est éteinte ;

En raison du caractère abusif et injustifié de la voie d'exécution qu'il a mis en oeuvre, Jean-Claude X... sera condamné à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En réponse, Jean-Claude X... fait valoir que le Crédit Foncier de France ne peut opposer la compensation prévue par l'article 1289 du Code civil puisque sa créance est prescrite, s'agissant d'une créance commerciale consolidée par une inscription
d'hypothèque ;

Il indiquait être placé en liquidation des biens par jugement du Tribunal de commerce de MARMANDE du 20 mars 1979, 1'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 5 février 2002 ayant ordonné l'arrêt total des effets de la liquidation des biens, le dessaisissement des organes de la procédure et dit que Jean-Claude X... devait recouvrer la disposition de ses biens ;

Conformément à la procédure instaurée par la loi du 13 juillet 1967, applicable à cette époque, le Crédit Foncier de France a déclaré sa créance et obtenu une lettre certificat de créances à titre privilégié. Il avait la possibilité de poursuivre la vente des immeubles dans le cadre de la procédure collective de la loi de 1967 et ne justifie pas avoir interrompu cette prescription par un acte positif, sa créance étant donc éteinte car prescrite ;

Il en résulte qu'aucune compensation ne peut intervenir entre sa créance certaine, liquide et exigible envers le Crédit Foncier de France et celles éteintes que détenait cet établissement bancaire ;

Jean-Claude X... sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le premier juge a examiné en premier lieu le caractère de la créance du Crédit Foncier de France pour considérer qu'au regard de la qualité de commerçant de Jean-Claude X..., il s'agissait d'une créance de nature commerciale, Jean-Claude X... ayant du reste fait l'objet d'une procédure collective ouverte à son encontre le 20 mars 1979 et clôturée le 5 février 2002 ;

S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 110. 4 du code de commerce, aux termes duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, le premier juge a considéré en second lieu à bon droit que c'était bien la prescription de dix ans qui s'appliquait au cas d'espèce et qu'il n'existait aucun acte interruptif de prescription sinon depuis la date du prêt comme le soutenait que Jean-Claude X... mais du moins depuis le commandement de saisie du 17 janvier 1976 délivré à la requête du Crédit Foncier de France, cet établissement n'apportant pas la preuve d'un acte interruptif de prescription et en particulier :

L'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de Jean-Claude X... sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, la suspension des poursuites individuelles des créanciers qui en découlait ne concernant pas le Crédit Foncier de France, créancier hypothécaire privilégié qui conservait son droit de poursuite contre son débiteur ;

Le statut de rapatrié de Jean-Claude X... ne privant pas le Crédit Foncier de France de son droit d'agir, le premier juge ayant relevé sur ce point que le bénéfice des dispositions relatives aux rapatriés avait été refusé par la CODEPRA le 27 février 1989 soit postérieurement au délai de prescription ;

Dès lors que la partie appelante n'a pas justifié avoir interrompu cette prescription par un acte positif, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que dans l'hypothèse la plus favorable au Crédit Foncier de France, sa créance se trouvait éteinte, la compensation ne pouvant intervenir qu'entre deux créances certaines, liquides et exigibles de sorte que cet organisme ne pouvait invoquer la compensation avec la créance certaine dont Jean-Claude X... bénéficiait à son encontre de sorte que le commandement de payer délivré le 19 avril 2006 était parfaitement valable car se fondant sur une créance certaine et exigible ;

Il en résulte en conséquence que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Claude X... les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne le Crédit Foncier de France à payer à Jean-Claude X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01159
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;07.01159 ?
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