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17/06/2008 | FRANCE | N°07/00531

France | France, Cour d'appel d'Agen, 17 juin 2008, 07/00531


ARRÊT DU
17 JUIN 2008


CL / SBE


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R. G. 07 / 00531
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Patricia X...





C /


CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES




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ARRÊT no 204






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale




Prononcé à l'audience publique du dix-sept juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière


La COUR d'APPEL D

'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Patricia X...

née le 26 décembre 1970 à TONNEINS (47400)

...


...



Rep / assistant : Me Anne BARRE-THOMAS (avocat au barreau de MA...

ARRÊT DU
17 JUIN 2008

CL / SBE

-----------------------
R. G. 07 / 00531
-----------------------

Patricia X...

C /

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

-----------------------
ARRÊT no 204

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du dix-sept juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Patricia X...

née le 26 décembre 1970 à TONNEINS (47400)

...

...

Rep / assistant : Me Anne BARRE-THOMAS (avocat au barreau de MARMANDE)

APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 5 mars 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 20060286

d'une part,

ET :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
1 rue Jean Louis Vincens
47000 AGEN

Rep / assistant : la SCPA DERISBOURG COULEAU (avocats au barreau d'AGEN)

INTIMEE

d'autre part,

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE
Espace Rodesse BP 952
103 bis, rue Belleville
33063 BORDEAUX CEDEX

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 13 mai 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Le 14 mars 2006, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de Lot-et-Garonne a rejeté la requête de Patricia X... tendant à ce que lui soit accordées les prestations familiales liées à son isolement.

Suivant jugement en date du 5 mars 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot-et-Garonne a rejeté le recours formé par Patricia X... à l'encontre de cette décision, a confirmé celle-ci et a condamné Patricia X... à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de Lot-et-Garonne la somme de 8. 698, 94 € représentant l'allocation de soutien familial indûment perçue de mars 2004 à décembre 2005 ainsi que la somme de 3422, 87 € représentant l'allocation de parent isolé perçue indûment de mars 2004 à février 2005.

Patricia X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

* *
*

Elle soutient, pour l'essentiel, qu'elle a fait le choix d'élever seule ses cinq enfants qui n'ont pas été reconnus par leur père biologique, M. A..., avec lequel elle n'a jamais vécu maritalement, des relations de proximité étant seulement maintenues entre ce dernier et elle même, dans l'intérêt exclusif des enfants.

Elle demande à la Cour de dire qu'elle établit qu'elle n'a pas vécu depuis le mois de septembre 2003 et qu'elle en vit pas actuellement maritalement avec M. A... et de dire qu'elle est fondée à se voir attribuer les prestations familiales liées à son isolement.

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*

La Caisse d'Allocations Familiales de Lot-et-Garonne demande, au contraire, à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner Patricia X... au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la vie maritale de Patricia X... et de M. A... est suffisamment établie au cas d'espèce, nonobstant les allégations contraires de l'appelante de sorte que cette dernière ne saurait prétendre aux allocations dont il s'agit.

* *
*

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'AQUITAINE, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR QUOI

Attendu que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Patricia X..., laquelle invoque des arguments identiques à ceux qu'elle développait déjà en première instance.

Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :

- l'état de concubinage ou la vie maritale qui font obstacle au versement de l'allocation de soutien familial et de l'allocation parent isolé se caractérisent essentiellement par des relations stables et continues et n'exigent pas le partage à temps complet d'un même domicile.

- la réalité de telles relations, s'agissant de Patricia X... et de M. A..., spécialement entre mars 2004 et décembre 2005, leur constance depuis plusieurs années ainsi que leur caractère notoire résultent clairement des pièces du dossier et notamment du signalement du maire de Castelmoron-sur-Lot, du fait que de ces relations sont issus cinq enfants communs entre 1993 et 2002 et du fait que les intéressés ont quitté l'un et l'autre, au cours de l'été 2006, le Lot-et-Garonne où ils résidaient depuis plus de sept ans, pour s'installer dans le même village du Cantal.

Qu'il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Allocations Familiales de Lot-et-Garonne la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu être amenée à exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Condamne Patricia X... à payer à la Caisse Familiales de Lot-et-Garonne la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00531
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;07.00531 ?
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