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17/06/2008 | FRANCE | N°06/00917

France | France, Cour d'appel d'Agen, 17 juin 2008, 06/00917


ARRÊT DU
17 Juin 2008












F. M / S. B










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RG N : 06 / 00917
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Marc X...



C /


Driss Y...





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Aide juridictionnelle












ARRÊT no599 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé

à l'audience publique le dix sept Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,




LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,




ENTRE :


Monsieur Marc X...

né le 03 Mai 1930 à NERAC (47600)
de nationalité française
Demeurant ...


...



représenté par la SCP ...

ARRÊT DU
17 Juin 2008

F. M / S. B

----------------------
RG N : 06 / 00917
--------------------

Marc X...

C /

Driss Y...

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no599 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le dix sept Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Marc X...

né le 03 Mai 1930 à NERAC (47600)
de nationalité française
Demeurant ...

...

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Mars 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Driss Y...

né le 1er Décembre 1946 à MEKNES (MAROC)
de nationalité française
Demeurant ...

...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003301 du 29 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me BRUNEAU, avocat

INTIMÉ

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Mai 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Françoise MARTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE

Marc X... est propriétaire à NÉRAC d'une exploitation rurale au lieudit ..., et notamment de parcelles no69 et 73 contiguës à la parcelle A419 acquise par Driss Y.... Des difficultés s'étant élevées à propos des limites de propriété, deux procès verbaux de bornage ont été signés les 5 octobre 1999 et 24 septembre 2001 et des bornes ont été placées.

Soutenant avoir constaté le 1er juin 2003 que Driss Y... avait arraché deux bornes posées par le géomètre, fait disparaître une troisième borne en bordure de voie ferrée, enlevé les piquets en bois posés par le géomètre pour délimiter les parcelles, s'être approprié la quasi totalité de la parcelle 417 appartenant à la SNCF ainsi qu'une autre parcelle appartenant à Jean-Jacques X... et interdit de passer sur le chemin permettant d'accéder aux parcelles, il a fait assigner le 16 novembre 2005 Driss Y... devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen pour obtenir la remise en place des bornes déplacées, la remise en état des parcelles lui appartenant et des piquets de clôture, ainsi que sa condamnation à dégager et laisser libre d'accès le chemin appartenant à la SNCF et desservant les propriétés.

Par jugement en date du 28 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a constaté la prescription de l'action possessoire.

Marc X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions récapitulatives no4, Marc X... demande à la Cour de constater que le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de la prescription de l'action possessoire sans l'avoir invité à présenter ses observation. Le jugement doit donc être annulé pour non respect du principe du contradictoire.

Il soutient que sa demande est une action pétitoire portant sur son droit de propriété. Il rappelle les termes de son assignation dans laquelle il indiquait qu'il avait été porté atteinte à sa propriété et en indiquant notamment que Driss Y... s'était approprié une partie importante de son terrain.

Au surplus, il estime que la décision du premier juge est d'autant plus surprenante que même s'il avait été saisi d'une simple action possessoire, il était compétent pour en connaître conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 2005 applicable aux instances introduites à compter du 28 janvier 2005.

Sur le fond, il indique que Driss Y... ne peut ignorer la teneur des procès verbaux de bornage qu'il a signé. Il parle en effet très bien le français et est tout à fait capable de lire un plan.

Par ailleurs, le fait que la SNCF n'ait pas signé ces plans d'entache en rien leur validité puisqu'ils déterminent les limites des propriétés signataires des documents.

Il indique qu'il justifie de sa propriété sur les parcelles 69 et 73. Driss Y... n'a qu'un droit sur les parcelles 416 et 419 et ce n'est pas parce que la SNCF l'a autorisé à titre précaire et révocable à entretenir une zone de terrain appartenant à la SNCF qu'il a un droit quelconque à empiéter sur ses parcelles où empêcher d'utiliser le chemin d'accès desservant les propriété.

Il verse aux débats deux plans annotés sur lesquels apparaissent clairement les empiétements de Driss Y... qui tente de s'approprier les parcelles 73 et 69 qui lui appartiennent, lesquelles se trouvent entre le chemin et les parcelles 70 et 419. Il tente de s'approprier la parcelle 70 qui appartient à Monsieur X... et la parcelle 417 dont la SNCF a conservé la propriété. Il verse également un constat d'huissier montrant clairement le comportement de Driss Y....

Il demande donc à la Cour :

- de constater la nullité du jugement rendu le 28 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN,

- de débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes et constatations,

- d'accueillir son action pétitoire,

- de dire et juger que Driss Y... devra dans le délai de 15 jours de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard remettre en état ou remplacer les bornes enterrées ou déplacées, remettre en état la partie des parcelles qu'il s'est indûment approprié et remettre les piquets de clôture,

- de dire et juger qu'il devra dégager et laisser libre accès sur le chemin appartenant à la SNCF et desservant les propriétés,

- de condamner Driss Y... à lui payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués.

* * *

Driss Y... rappelle qu'il a acheté le 21 août 1997 les parcelles 416 et 419 avec maison de garde barrière.

En 1999 et 2001, un géomètre est intervenu pour borner les propriétés compte tenu de l'imprécision de certains actes.

Il a signé les documents présentés par le géomètre sans en comprendre le sens, étant d'origine marocaine et ne sachant ni lire ni écrire le français.

Il soutient que l'action introduite par Marc X... est irrecevable. Sa demande est une action possessoire puisque les faits allégués ne constituent pas une appropriation de la propriété de Monsieur X... mais des troubles possessoires.

L'action possessoire ne pouvait être engagée, conformément à l'article 1264 du Code de Procédure Civile que dans l'année du trouble. Monsieur X... prétend l'avoir constaté le 1er juin 2003. Son action est donc prescrite.

Subsidiairement, il indique que la demande relative à l'accès au chemin SNCF n'est assortie d'aucune précision en fait et en droit. La demande doit être rejetée.

Par ailleurs, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait arraché des bornes, enlevé des piquets et labouré les parcelles de son voisin. La demande n'est donc pas fondée.

Enfin, il souligne que Monsieur X... ne peut se prévaloir des procès verbaux de bornage sur lesquels il n'a pas donné son consentement faute d'être dans la possibilité de les comprendre. En outre, le bornage nécessitait l'intervention des propriétaires voisins.

Par ailleurs, il soutient que Marc X... ne rapporte pas la preuve des droits qu'il possède sur les parcelles 69 et 73. On ne peut soutenir que la parcelle 73 correspond à la parcelle 219, puisque ces parcelles n'ont ni la même forme, ni la même surface. En l'absence de preuve de titre ou de droit de propriété, Monsieur X... se serait approprié tout ou partie de parcelles appartenant à la SNCF.

Enfin, il indique qu'il a signé une convention d'entretien avec la SNCF le 3 novembre 1999 l'autorisant à entretenir à son gré la parcelle jouxtant sa propriété sur le coté gauche de la ligne de chemin de fer. Il a agi de bonne foi sans chercher à nuire à Monsieur X..., qui ne cesse de lui chercher querelle depuis des années. Il souligne que celui-ci bénéficie d'une chemin beaucoup plus court que le chemin qu'il s'obstine à emprunter pour parvenir à sa propriété.

Il demande donc à la Cour :

- de confirmer la décision déférée,

- subsidiairement, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- très subsidiairement, de lui enjoindre de produire les actes notariés successifs relatifs à la propriété des parcelles qu'il revendique,

- en toute hypothèse, de le condamner à lui payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'au terme de son jugement du 28 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a relevé d'office le moyen de la prescription de l'action possessoire ; qu'il ne résulte pas de cette décision que la question ait été préalablement soumise à la discussion des
parties ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile n'ont pas été respectées et que la décision déférée doit être annulée pour non respect du principe du contradictoire ;

Attendu que l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que " les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an " ; que l'action possessoire est définie à l'article 2282 du Code Civil qui dispose " La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace " ;

Attendu qu'en l'espèce Marc X... invoque au soutien de son action les agissements de son voisin lequel aurait déplacé ou enterré des bornes, enlevé des piquets posés par le géomètre expert, labouré une partie des parcelles lui appartenant et lui aurait interdit l'accès à un chemin appartenant à la SNCF ;

Que l'ensemble des agissements ainsi décrits caractérisent un trouble possessoire découlant de voies de fait émanant de Driss Y... contre la possession de Monsieur X... ; que les termes utilisés par le demandeur, qui soutient que son voisin s'est " approprié " partie de ses parcelles ne peuvent contredire la nature des troubles décrits correspondant à une action possessoire ; qu'à ce titre, l'action relative au chemin, qui n'appartient pas à Driss Y... mais à la SNCF, caractérise la nature possessoire du trouble occasionné ;

Attendu que Marc X... déclare lui même qu'il a constaté l'existence de ces troubles le 1er juin 2003 ; qu'il s'en suit que l'action possessoire, qui n'a pas été exercée dans l'année du trouble, est prescrite ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Driss Y... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

Annule le jugement rendu le 28 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour non respect du contradictoire ;

Constate la prescription de l'action possessoire engagée par Marc X... ;

Rejette la demande de Driss Y... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Marc X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00917
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.00917 ?
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