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17/06/2008 | FRANCE | N°04/00518

France | France, Cour d'appel d'Agen, 17 juin 2008, 04/00518


ARRÊT DU
17 Juin 2008










C. S / S. B








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RG N : 04 / 00518
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S. A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE,


Brigitte X... épouse Y...



C /


Luc Z...



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE


L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR




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ARRÊT no598 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audience publique le dix sept Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,




LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,




...

ARRÊT DU
17 Juin 2008

C. S / S. B

----------------------
RG N : 04 / 00518
--------------------

S. A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE,

Brigitte X... épouse Y...

C /

Luc Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

-------------------

ARRÊT no598 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le dix sept Juin deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SCP TANDONNET- BASTOUL, avocats

Madame Brigitte X... épouse Y...

née le 31 Janvier 1956 à SAIGON
Demeurant...

47440 CASSENEUIL

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SCP TANDONNET- BASTOUL, avocats

APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 Mars 2004

D'une part,

ET :

Monsieur Luc Z...

né le 11 Septembre 1956 à CHOLET (49300)
Demeurant ...

47300 VILLENEUVE SUR LOT

représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués
assisté de la SELARL AVOCATS- SUD, avocats

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 2 rue Diderot
47000 AGEN

ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
Demeurant Bâtiment Condorcet
6, rue Louise Weiss
75013 PARIS CEDEX

représentée par Me Jean- Michel BURG, avoué
assistée de Me GAUTHIER de la SELARL AVOCATS- SUD, avocats

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Françoise MARTRES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Z..., agent de l'administration pénitentiaire, a été victime le 10 mars 1995 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame Y..., assurée auprès de la MAAF.

Une expertise médicale amiable a été confiée au Docteur B...qui a déposé son rapport le 12 mai 1998.

Sur la base des conclusions de ce rapport, et en l'absence de contestation du droit à indemnisation de la victime, les parties ont signé un procès- verbal de transaction liquidant les préjudices non soumis à recours.

Par exploit du 19 novembre 2001 Monsieur Z... a fait assigner Madame Y..., la MAAF Assurances, la CPAM de Lot- et- Garonne ainsi que 1'Agent Judiciaire du Trésor pour voir liquider ses autres postes de préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2004 le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a :

- dit Brigitte Y... tenue de réparer l'entier préjudice subi par Luc Z... à la suite de l'accident dont il a été victime le 10 mars 1995,

- condamné Brigitte Y... in solidum avec son assureur la MAAF à payer à Luc Z... les sommes de 5. 384, 00 € au titre de l'atteinte à ses conditions d'existence durant la période de son ITT et de 7. 140, 00 € au titre de son IPP,

- avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice professionnel ordonné une expertise confiée à Monsieur C...remplacé ultérieurement par Monsieur D...,

- condamné Brigitte Y... in solidum avec son assureur la MAAF à payer au Trésor Public la somme de 46. 592, 70 € représentant le solde de sa créance,

- alloué à Luc Z... et au Trésor Public une indemnité de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Brigitte Y... et la MAAF ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées.

Par arrêt du 10 octobre 2005, la présente juridiction a évoqué les points non jugés par le Tribunal, sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et renvoyé l'affaire à la mise en état.

L'expert commis a déposé son rapport le 28 décembre 2005.

Par arrêt rendu le 11 juillet 2007 la présente juridiction a invité l'Agent Judiciaire du Trésor à s'expliquer sur le mode de calcul du capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité versée du 10 mars 1996 au 9 mars 2001 à Luc Z... au regard de la valeur du franc de rente temporaire appliqué.

L'affaire a de nouveau été renvoyée à la mise en état.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs ultimes écritures Brigitte Y... et la MAAF demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur Z... et l'Agent Judiciaire du Trésor de leurs demandes.

Ils font notamment valoir :

- que les frais médicaux s'élèvent à 11. 475, 88 €,

- que Luc Z... n'a subi aucune perte de salaire au cours de la période d'ITT,

- que la gêne dans les actes de la vie courante durant la période d'ITT a été surévaluée par les premiers juges,

- que l'indemnisation de l'IPP (7 %) doit être fixée à 5. 335, 72 €,

- que le rapport d'expertise doit être homologué en ce qu'il a évalué à 20. 446, 00 € le préjudice professionnel résultant de la diminution des indemnités liées à sa fonction de surveillant à l'exclusion de toute autre incidence professionnelle,

- que la créance totale du Trésor Public (frais médicaux : 11. 475, 88 € ; maintien du salaire pendant l'ITT : 21. 352, 25 € ; allocation temporaire d'invalidité : 6. 408, 79 €) s'établit à 69. 236, 92 € ;

- que la MAAF a proposé au Ministère de la Justice et à celui de l'Economie et des Finances de transiger et que ceux- ci ont accepté de recevoir la somme totale de
22. 644, 22 € ;

- que le Tribunal l'a ainsi condamnée, à tort, au paiement du solde (46. 592, 70 €),

- que le point de départ du doublement des intérêts ne peut être antérieur au 12 octobre 1998, date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur B...qui leur a permis d'avoir connaissance de la date de consolidation et que ces intérêts ne doivent être doublés que jusqu'au 26 mai 1999, date de l'offre, et subsidiairement jusqu'au 13 mai 2002.

Elles offrent d'indemniser les préjudices soumis à recours de la manière suivante :

- frais médicaux : 11. 475, 88 €,
- ITT : 21. 352, 25 €,
- IPP : 5. 335, 72 €,
- troubles dans les conditions d'existence : 3. 600, 00 €,
- préjudice professionnel : 20. 446, 00 €,

soit, au total : 62. 209, 85 €.

Elles demandent pour le surplus à la Cour :

- de débouter Luc Z... de sa demande d'indemnité au titre d'une incidence professionnelle,

- de dire que la totalité des créances soumises à recours devra être déduite des indemnités allouées,

- de condamner l'Agent Judiciaire du Trésor (AJT) à restituer à la MAAF la somme de 46. 592, 70 €,

- de condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à leur verser une indemnité de procédure de 1. 500, 00 €.

Aux termes de ses dernières conclusions Luc Z... sollicite la liquidation de ses préjudices de la manière suivante :

Au titre des préjudices patrimoniaux

- Préjudices patrimoniaux temporaires :

- frais médicaux : 11. 475, 88 €,

- perte de gains professionnels : 21. 352, 25 €,

- Préjudices patrimoniaux permanents :

- perte de revenus du 1er janvier 1998 au 31 août 2003 : 20. 446, 00 €,

- incidence professionnelle : 10. 000, 00 €,

Au titre des préjudices extra- patrimoniaux

Préjudices extra- patrimoniaux temporaires :

- déficit fonctionnel temporaire : 7. 200, 00 €,

Préjudices extra- patrimoniaux permanents :

- déficit fonctionnel permanent : 8. 050, 00 €,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la demande de réparation de l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente serait rejetée, Luc Z... sollicite l'allocation d'une somme de 14. 000, 00 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.

Il fait valoir par ailleurs que l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) a un caractère forfaitaire et que le recours du Trésor ne peut s'exercer de ce chef.

Il soutient enfin que les intérêts au double du taux légal doivent courir à compter du 21 octobre 1997 ou du moins à compter du 12 juillet 1998 et que leur cours ne saurait être arrêté par une offre manifestement insuffisante.

Il demande en conséquence à la Cour :

- de fixer, au principal, ses préjudices patrimoniaux à 63. 274, 13 € et ses préjudices extra- patrimoniaux à 15. 250, 00 €, et subsidiairement de les fixer à 53. 274, 13 € et à
21. 200, 00 €,

- de condamner en toute hypothèse les appelantes à lui payer le solde de l'indemnité lui revenant après imputation du recours des tiers payeurs, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 21 octobre 1997 ou, subsidiairement, du 12 juillet 1998, ainsi que la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'Agent Judiciaire du Trésor conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné les appelantes à lui payer la somme de 46. 592, 70 € représentant le solde de sa créance et celle de 450, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande à la Cour d'assortir cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2003 et de lui allouer une somme complémentaire de 1. 000, 00 € à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir :

- qu'il a été amené à verser à Luc Z... ou pour son compte la somme totale de 69. 236, 92 € se décomposant ainsi :

-11. 475, 88 € au titre des frais médicaux et assimilés,

-21. 352, 25 € au titre de ses salaires pendant l'ITT,

-36. 408, 79 € au titre de l'allocation temporaire d'invalidité du 10 mars 1996 au 9 mars 2001,

- que la transaction intervenue entre la MAAF et les Ministères de la Justice et de l'Economie et des Finances fondée sur une répartition au marc le franc est sans incidence aux motifs que le principe de l'unité de caisse interdisait une telle répartition entre deux ministères qui constituaient en réalité un créancier unique et qu'en tout état de cause la somme versée en vertu de cette transaction ne pouvait avoir qu'un caractère provisionnel dans la mesure où les demandes de la victime n'étaient pas définitivement arrêtées.

Il fait valoir par ailleurs que contrairement aux moyens soulevés :

- le recours de l'Etat ne peut s'effectuer poste par poste mais bien sur l'ensemble des préjudices soumis à recours et à due concurrence et doit à tout le moins s'imputer subsidiairement sur l'incapacité permanente puis sur le préjudice professionnel,

- l'allocation temporaire d'invalidité allouée à Monsieur Z... ne peut revêtir un caractère forfaitaire dans la mesure où elle a été calculée à partir du taux d'incapacité permanente de la victime,

- la valeur du prix du franc de rente de l'allocation temporaire d'invalidité retenue est conforme à ce type de prestation.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne, quoique régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué.

La clôture a été prononcée le 15 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Vu les rapports d'expertises du docteur B...et de Monsieur D...à l'encontre desquels aucune critique sérieuse n'est émise sur le plan médical ou technique ;

Vu le décompte des prestations versées à Luc Z... ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur B...que du fait de l'accident dont il a été victime le 10 mars 1995, Luc Z... a présenté une fracture de la jambe droite pluri- fragmentaire au niveau du quart inférieur du tibia avec trait de refend articulaire et une fracture supérieure du péroné ayant nécessité une ostéosynthèse par clou tibial centro- médullaire à double verrouillage supérieur et inférieur sans immobilisation ;

Que l'hospitalisation s'est prolongée pendant 18 jours ;

Que l'ablation du verrouillage supérieur a été réalisée le 22 juillet 1995 ;

Que la reprise de travail n'a été possible que le 11 janvier 1996, date à laquelle un bilan radiologique a montré une consolidation osseuse avec cal hétérogène ;

Qu'à l'occasion d'une nouvelle hospitalisation le 18 novembre 1996 a été réalisée l'ablation du clou centro- médullaire ; que Luc Z... a bénéficié de trente séances de rééducation fonctionnelle du membre inférieur droit avant de reprendre son activité le 23 janvier 1997 ;

Qu'il a été consolidé le 21 mai 1997 ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer les préjudices ainsi qu'il suit :

Io) Sur les préjudices patrimoniaux

A) les préjudices patrimoniaux temporaires

a) Les frais médicaux

Attendu que les dépenses de santé sont les frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques non seulement restés à la charge effective de la victime mais également payés par des tiers ;

Attendu qu'en l'espèce le Trésor Public justifie avoir pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 11. 475, 88 € ;

Qu'aucune dépenses de santé n'est restée à charge effective à la victime ;

Qu'il convient en conséquence de fixer le montant des frais médicaux à la somme précitée.

b) Le préjudice professionnel temporaire

Attendu que les préjudices professionnels temporaires correspondent aux revenus dont la victime a été privée avant sa consolidation ;

Que ce préjudice doit inclure le montant des indemnités journalières mais également les pertes de revenus ;

Attendu qu'en l'espèce Luc Z... s'est trouvé en incapacité totale de travail du 10 mars 1995 au 10 janvier 1996, puis du 18 novembre 1996 au 22 janvier 1997.

Qu'il n'est pas contestable que son incapacité de travail est la conséquence directe de l'accident dont il a été victime ;

Attendu qu'au cours de la période considérée le Trésor Public a maintenu le salaire de Luc Z... en lui versant une somme de 21. 352, 25 € ;

Qu'il convient en conséquence de fixer le montant du préjudice à la somme précitée.

B) Les préjudices patrimoniaux permanents

Préjudice professionnel

- La perte de gain professionnel

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que Luc Z... occupait jusqu'à l'accident les fonctions de surveillant principal au centre de détention d'Eysses ; qu'à compter du 1er janvier 1998, en raison d'un syndrome rotulien limitant le périmètre de marche et gênant la montée et la descente des escaliers ainsi que l'accroupissement, il a bénéficié d'un aménagement de poste hors de la détention au service de l'économat jusqu'au
1er septembre ;

Que cette nouvelle affectation a entraîné une diminution importante de sa rémunération notamment l'absence de perception des primes qu'il percevait en qualité de surveillant de détention ;

Que l'expert D..., sans être utilement contredit, chiffre cette perte sur les années considérées à la somme de 20. 446, 00 € ;

Qu'en l'absence de contestations sur les méthodes d'évaluation il convient de fixer à cette somme le préjudice subi de ce chef par Luc Z... ;

- L'incidence professionnelle

Attendu que Luc Z... ne produit aucune pièce permettant d'établir avec certitude que l'accident dont il a été victime pourrait constituer un risque de dévalorisation de sa carrière professionnelle ou remettre en cause la permanence de son emploi dans l'administration pénitentiaire ;

Qu'en l'absence de tout autre élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice économique lié à la perte d'une chance ou à la réduction des gains professionnels futurs, sa demande ne pourra qu'être écartée de ce chef.

IIo) Sur les préjudices extra- patrimoniaux

A) Le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire

Attendu que ce préjudice résulte de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période précédant sa consolidation ;

Attendu qu'au regard des éléments précédemment évoqués il n'est pas contestable que Luc Z... n'a pu se livrer durant 12 mois à des activités normales de la vie quotidienne ;

Attendu qu'au regard des pièces versées au dossier c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a retenu l'existence de ce préjudice et fixé à la somme de 5. 384, 00 € son indemnisation sur la base de 457, 00 mensuels ;

Que la décision sera de ce chef confirmée.

B) Le déficit fonctionnel permanent

Attendu que ce préjudice non économique résulte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel découlant de l'atteinte à l'intégrité anatomo- physiologique de la victime après consolidation ;

Attendu qu'en l'espèce Luc Z... était âgée de 42 ans à la date de consolidation ;

Qu'il conserve des séquelles liées à un important syndrome rotulien entraînant une réduction de son potentiel physique et psychosensoriel, notamment un retentissement important sur la fonction locomotrice, dont l'expert évalue le taux à 7 %, taux qui n'est pas utilement contesté par les parties ;

Que Madame E...a ainsi subi un préjudice incontestable sur le plan strictement physiologique qu'il convient d'évaluer, sur la base d'un prix de point de 1. 100, 00 €, à la somme de 7. 700, 00 € ;

Que la décision sera en conséquence réformée de ce chef.

IIIo) Sur la créance de l'agent judiciaire du trésor

Attendu que le Trésor Public a versé à Luc Z... ou pris en charge depuis l'accident dont il a été victime les sommes suivantes :

-11. 475, 88 € au titre des frais médicaux et assimilés,

-21. 352, 25 € au titre de ses salaires pendant l'ITT,

-36. 408, 79 € au titre de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 10 mars 1996 au 9 mars 2001 ;

Qu'il ressort des pièces versées au dossier que la compagnie MAAF ASSURANCES a proposé le 26 mai 1999 aux Ministère de la Justice et de l'Economie et des Finances de transiger, au vu notamment des créances alléguées par chacun des Ministères les 22 septembre 1998 et 2 avril 1999 ;

Qu'aux termes de ces correspondances il a été précisé aux Ministères concernés le montant du préjudice de droit commun de la victime (37. 630, 28 €) et une proposition d'application par répartition au marc le franc au regard du montant de la créance du tiers payeur (69. 236, 99 €) ;

Que par courrier du 6 juillet 1999 le Directeur de l'Administration Pénitentiaire a accepté de transiger à hauteur de 17. 842, 08 € ;

Que le 9 septembre 1999 le Ministère de l'Economie et des Finances a également accepté la transaction en acceptant de limiter son recours à la somme de 4. 802, 14 € ;

Que l'Agent Judiciaire du Trésor a émis des titres de perception et recouvré les sommes précitées ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2044 du Code civil la transaction se définit comme un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, à la condition qu'il comporte des concessions réciproques ;

Qu'il exige le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ;

Qu'en application de l'article 2052 du Code Civil les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de
lésion ;

Que si elles n'ont d'effet qu'entre les signataires et ne sont pas opposables aux tiers, cet effet relatif s'étend néanmoins aux personnes qui succèdent à l'une des parties dans l'exercice de ses droits ou de ses obligations ;

Que le pouvoir de transiger appartient au ministre pour les affaires relevant de son département ainsi qu'aux directeurs d'administration centrale en vertu de la délégation générale de signature dont ils bénéficient ;

Que la transaction signée par une personne de droit public obéit aux dispositions du droit commun telles qu'elles sont définies par le Code Civil, sauf si elle est contraire à l'ordre public ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contestable que les Ministères précités ont accepté de transiger et de limiter le recouvrement de leur créance au titre des débours versés à la victime à la somme de 22. 642, 22 € ;

Qu'elles ont donné lieu à l'émission de titres de perception ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir que ces transactions aient été contraires à l'ordre public ;

Que leur validité ne saurait en conséquence être remise en cause ;

Attendu qu'en application des dispositions précitées il convient dès lors de réformer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que les appelantes seraient tenues de verser à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 46. 592, 70 € ;

Attendu qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiées par la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

" Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1252 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ;

Attendu que le 29 octobre 2007 la Cour de Cassation, saisie d'une demande formulée le 26 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, a émis l'avis que les dispositions précitées s'appliquent au recours exercés par l'Etat en remboursement des prestations versées en application de l'ordonnance no59-76 du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la totalité du recours du tiers payeurs doit s'imputer poste par poste sur le préjudice de la victime soumis à recours, même si le tiers a transigé pour un montant inférieur avec le responsable de l'accident

Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'Agent Judiciaire du Trésor a versé à Luc Z... la somme de 36. 408, 79 € au titre d'une allocation temporaire d'invalidité pour la période du 10 mars 1996 au 9 mars 2001 ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi no84-16 du 11 janvier 1984 le montant de cette indemnité, cumulable avec le traitement, est fixé en tenant compte de la fraction du traitement minimal de la grille indiciaire et du pourcentage d'invalidité ;

Que cette allocation, calculée sur la base de la rémunération, du taux d'incapacité, de la valeur du point de rente et de l'âge de la victime, correspond en réalité à la seule réparation du préjudice non économique résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel de la victime au cours de la période considérée ;

Qu'elle doit en conséquence s'imputer sur le seul préjudice résultant du déficit fonctionnel et permanent de la victime ;

Qu'il convient en conséquence de constater qu'en l'espèce elle absorbe en totalité les sommes allouées de ce chef à Luc Z....

IVo) Récapitulatif des sommes allouées à la victime

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il reste dû à Luc Z... la somme de 20. 446, 00 € au titre du préjudice professionnel (perte de gain professionnel) et celle de 5. 384, 00 € au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Madame Y... et la compagnie MAAF Assurances à verser à Luc Z... la somme totale de 25. 830, 00 € ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 211-9 du Code des Assurances dans sa rédaction antérieure au décret du 1er août 2003, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit   mois à compter de la date de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa
personne ;

Qu'elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation ;

Attendu qu'il appartient à l'assureur tenu de présenter cette offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ;

Qu'en vertu de l'article   L.   211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées que par courrier du 12 février 1998 Luc Z... et son assureur ont transmis à la MAAF divers documents attestant de la date de consolidation des blessures ;

Que dans le délai de cinq mois la compagnie n'a formulé aucune offre d'indemnisation des préjudices soumis à recours ;

Qu'elle s'est opposée au cours de la procédure à l'indemnisation du préjudice professionnel de la victime et ne saurait en conséquence soutenir que ses écritures devant les premiers juges constitueraient des offres sérieuses ;

Attendu qu'il convient dès lors de dire que les sommes allouées à Luc Z... produiront intérêt au double du taux légal à compter du 12 juillet 1998.

Vo) Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Luc Z... les frais exposés au cours de la présente instance ;

Qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée de ce chef et de lui allouer en cause d'appel la somme complémentaire de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu en revanche qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Que la MAAF sera en outre tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit les appels jugés réguliers,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- dit Brigitte Y... tenue de réparer l'entier préjudice subi par Luc Z... à la suite de l'accident dont il a été victime le 10 mars 1995,

- condamné Brigitte Y... in solidum avec son assureur la MAAF à payer à Luc Z... la somme de 5. 384, 00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (atteinte à ses conditions d'existence durant la période de son ITT et celle de 457, 35 € au titre des frais irrépétibles,

- fixé à la somme de 11. 475, 88 € le montant des frais médicaux et assimilés,
à 21. 352, 25 € les salaires versés à Luc Z... pendant la période d'ITT et à 36. 408, 79 € le montant de l'allocation temporaire d'invalidité versée à ce dernier,

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

- fixe le préjudice professionnel de Luc Z... (perte de gain professionnel) à la somme de 20. 446, 00 €,

- fixe le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de la victime à la somme de 7. 700, 00 €,

- constate la validité des transactions conclues les 6 juillet et 9 septembre 1999 entre le Ministère de la Justice et celui de l'Economie et des Finances avec la compagnie MAAF Assurances,

- déboute en conséquence l'Agent Judiciaire de ses demandes et le condamne à restituer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 46. 592, 70 € versée en exécution du jugement déféré,

- condamne in solidum Madame Y... et la compagnie MAAF Assurances à verser à Luc Z..., en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 25. 830, 00 € en réparation de ses préjudices ainsi qu'une indemnité de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que la somme de 25. 830, 00 € allouée à Luc Z... sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 12 juillet 1998 et que seule la compagnie MAAF Assurances sera tenue au paiement de ces majorations,

- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

- fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la compagnie MAAF Assurances et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 04/00518
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;04.00518 ?
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