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03/06/2008 | FRANCE | N°07/00553

France | France, Cour d'appel d'Agen, 03 juin 2008, 07/00553


ARRÊT DU 3 JUIN 2008

TL / NC

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R. G. 07 / 00553
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Manuela X... épouse Y...


C /

Société UNIVERSITÉ INTERNATIONALE PERMANENTE DE THÉRAPIE MANUELLE (UIPTM)
En la personne de son représentant légal



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ARRÊT no 196

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, >
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire



ENTRE :

Manuela X... épouse Y...

née le 8 septembre 1964 à IGLESIAS (ITALIE) ...

ARRÊT DU 3 JUIN 2008

TL / NC

-----------------------
R. G. 07 / 00553
-----------------------

Manuela X... épouse Y...

C /

Société UNIVERSITÉ INTERNATIONALE PERMANENTE DE THÉRAPIE MANUELLE (UIPTM)
En la personne de son représentant légal

----------------
ARRÊT no 196

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Manuela X... épouse Y...

née le 8 septembre 1964 à IGLESIAS (ITALIE)
lieu ...

32400 VERLUS

Rep / assistant : Me Christine MALAUSSANNE (avocat au barreau de BORDEAUX)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 15 mars 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00084

d'une part,

ET :

Société UNIVERSITÉ INTERNATIONALE PERMANENTE DE THÉRAPIE MANUELLE (UIPTM)
En la personne de son représentant légal
32400 SAINT-MONT

Rep / assistant : Me Francis MAYESTE (avocat au barreau de PAU)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 mai 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement rendu le 15 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AUCH a débouté Manuela X... épouse Y... (Manuela Y...) de l'intégralité de ses demandes, a débouté la Société Université Internationale Permanente de Thérapie Manuelle (la Société U. I. P. T. M.) de sa demande en dommages et intérêts, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et a condamné Manuela Y... aux dépens.

Manuela Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la Société U. I. P. T. M. à lui payer la somme de 28. 782 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2. 878, 20 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1. 599, 22 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, la somme de 3. 198, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 319, 84 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Elle demande en outre à la Cour de condamner la Société U. I. P. T. M. à lui remettre une lettre de licenciement, une attestation pour l'ASSEDIC et un certificat de travail.

Elle demande enfin la condamnation de la Société U. I. P. T. M à lui payer la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, Manuela Y... soutient qu'elle était salariée de la Société U. I. P. T. M. depuis le mois de mars 1995 et qu'elle y travaillait à temps partiel sans contrat de travail écrit. Elle estime qu'à défaut de contrat de travail écrit, elle était réputée titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle relève que la Société U. I. P. T. M y a mis fin par courrier du 31 mars 2006, sans l'avoir convoquée à un entretien préalable. Elle en déduit que la société n'a pas respecté la procédure légale de licenciement et qu'elle peut donc prétendre à l'allocation d'une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1.599,22 €. Elle relève en outre, qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée et considère qu'à défaut de motif, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle estime qu'en considération de son ancienneté de 11 ans au sein de l'entreprise, elle est fondée à demander paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 18 mois de salaire, soit la somme de 28.782 €. Elle estime pouvoir prétendre en outre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente au montant de deux mois de salaire, soit la somme de 3.198,44 €, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et augmentée de celle de 319,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Elle estime pouvoir prétendre enfin au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2.878,20 €.

La Société U. I. P. T. M demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Manuela Y... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de retenir la somme de 399,80 € à titre de montant moyen mensuel de référence pour le calcul des indemnités auxquelles la salariée prétend avoir droit, et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Elle demande enfin à la Cour de condamner Manuela Y... à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, la Société U. I. P. T. M. soutient que Manuela Y... a occupé des emplois d'usage au sens de l'ancien article L. 122-1-1- 3o du Code du Travail et précise qu'elle est intervenue ponctuellement comme traductrice ou monitrice lors de stages organisés en ITALIE. Elle estime qu'il s'agissait de contrats de travail conclus, chaque fois, pour une durée déterminée. Elle fait valoir que le 31 mars 2006, Manuela Y... ne bénéficiait d'aucun contrat de travail et ne peut donc prétendre avoir été licenciée.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les indemnités auxquelles elle pourrait prétendre devraient être calculées sur la base du 12ème des sommes qu'elle a perçues en 2005, soit la somme de 399, 80 €. Elle estime qu'en tout état de cause, aucune somme ne serait due au titre d'un préavis, Manuela Y... n'ayant jamais travaillé au cours des mois d'avril et mai et aucun stage n'ayant été organisé en ITALIE au cours de ces mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le contrat de travail :

L'article L. 1242-12 alinéa 1 du Code du Travail dispose : " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. "

Il en résulte qu'en l'absence de contrat écrit, lorsque le salarié entend se prévaloir de cette présomption légale, l'employeur ne peut soutenir qu'en réalité le contrat verbal a été conclu pour une durée déterminée.

En l'espèce, Manuela Y... verse aux débats des bulletins de salaire établis à son nom par la Société U. I. P. T. M. sur une période allant du 20 mars 1995 au 9 décembre 2005, en qualité de kinésithérapeute.

A défaut de contrat de travail écrit, la Société U. I. P. T. M. n'est pas fondée à soutenir que Manuela Y... a bénéficié en réalité de contrats de travail à durée déterminée d'usage, et il convient de considérer que la salariée bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée.

- Sur le licenciement :

L'article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 alinéa 1 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision

par lettre recommandée avec avis de réception. L'alinéa 2 précise que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Dès lors, cette lettre fixe les limites du litige et l'employeur ne peut, pour justifier sa décision, invoquer d'autres motifs que ceux qu'il a ainsi énoncés. Il s'ensuit qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, dans une lettre datée du 31 mars 2006, la Société U. I. P. T. M. a indiqué à Manuela Y... qu'elle se trouvait contrainte de mettre fin à ses activités. La société ne prétend pas que cette décision était justifiée par les griefs contenus dans cette lettre, mais se borne à soutenir que Manuela Y... ne bénéficiait alors d'aucun contrat de travail et en déduit qu'aucune rupture n'a eu lieu. Cependant, dès lors que Manuela Y... bénéficiait en réalité d'un contrat de travail à durée indéterminée, il convient de considérer que la Société U. I. P. T. M. lui a ainsi notifié sa décision d'y mettre fin. Un telle rupture unilatérale constitue un licenciement, lequel, à défaut de motif invoqué par l'employeur pour en justifier la raison, ne repose nécessairement sur aucune cause réelle et sérieuse.

Il s'ensuit que, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, Manuela Y... peut prétendre au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le montant total des salaires bruts perçus par la salariée au titre des mois d'octobre 2005 à mars 2006 s'élève à 4.797,66 €. Cette somme correspond en outre au montant total des salaires perçus par Manuela Y... au titre de l'année 2005, aucun salaire n'ayant été versé au titre de l'année 2006.

La salarié ne justifiant pas avoir subi un préjudice plus important, il convient de condamner la Société U. I. P. T. M. à lui payer cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande.

Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du Travail que le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité lorsque le licenciement est survenu sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que Manuela Y..., dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui peut prétendre, en conséquence, au paiement de l'indemnité prévu à l'article L. 1235-3 précité, ne saurait demander, en outre, paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Par ailleurs, Manuela Y..., qui travaillait pour la Société U. I. P. T. M. depuis le 20 mars 1995, justifiait d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans à la date de son licenciement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du Travail, elle avait donc droit à un préavis de deux mois. Ce préavis n'ayant pas été exécuté, elle peut, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice. Compte tenu de l'objet de cette indemnité, son montant est égal au salaire brut que la salariée aurait touché pendant la durée du préavis, et ce, compte tenu de la durée du travail contractuellement prévue.

En l'espèce, Manuela Y... indique elle-même qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel. D'autre part, elle n'élève aucune contestation au sujet de l'horaire de travail à partir duquel la Société U. I. P. T. M. a calculé sa rémunération. Il convient donc de calculer le montant de l'indemnité compensatrice à partir du salaire mensuel de l'année 2005, laquelle englobe les douze derniers mois de travail de la salariée. Manuela Y... ayant perçu la somme totale de 4.797,66 € au cours de l'année 2005, il convient de condamner la Société U. I. P. T. M. à lui payer la somme de 799,60 € (2 x 399,80 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de celle de 79,96 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et de la débouter du surplus de sa demande.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Par ailleurs, Manuela Y... ne peut prétendre au bénéfice de la convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat, à laquelle l'employeur n'a pas adhéré et qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension. Conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 alinéa 2 du Code du Travail elle peut néanmoins prétendre au paiement d'une indemnité égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Manuela Y... qui justifiait d'une ancienneté de 11 ans au 31 mars 2006, doit donc, compte tenu d'un salaire moyen mensuel de 399,80 €, bénéficier d'une indemnité de licenciement de 466,43 € (39,98 € x 11 plus 26,65 €).

La Société U. I. P. T. M. sera condamnée au paiement de cette somme et Manuela Y... déboutée du surplus de sa demande.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

- Sur la remise de documents :

Il convient d'enjoindre la Société U. I. P. T. M. à remettre à Manuela Y... un certificat de travail et une attestation pour l'ASSEDIC conformes au présent arrêt.

Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

En revanche, Manuela Y... ne saurait exiger la remise d'une lettre de licenciement.

- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Manuela Y... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il convient en conséquence, et en cause d'appel, de condamner la Société U. I. P. T. M. à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Manuela Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

Et, statuant à nouveau sur les autres chefs de demande,

Condamne la Société Université Internationale Permanente de Thérapie Manuelle à payer à Manuela X... épouse Y..., la somme de 4.797,66 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 799,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de celle de 79,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 466,43 € à titre d'indemnité de licenciement,

Ordonne à la Société Université Internationale Permanente de Thérapie Manuelle à remettre à Manuela Y... un certificat de travail et une attestation pour l'ASSEDIC conformes au présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne la Société Université Internationale Permanente de Thérapie Manuelle à payer à Manuela X... épouse Y..., la somme de 1. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute Manuela Y... du surplus de ses demandes,

Condamne la Société Université Internationale Permanente de Thérapie Manuelle aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00553
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;07.00553 ?
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