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27/05/2008 | FRANCE | N°07/01591

France | France, Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2008, 07/01591


ARRÊT DU
27 Mai 2008










C. A / S. B








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RG N : 07 / 01591
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Louise X... épouse C...



C /


Hamid Y...



Michèle Z... épouse Y...



Marc A...





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ARRÊT no514 / 08




COUR D'APPEL

D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept mai deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assistée de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE...

ARRÊT DU
27 Mai 2008

C. A / S. B

---------------------
RG N : 07 / 01591
---------------------

Louise X... épouse C...

C /

Hamid Y...

Michèle Z... épouse Y...

Marc A...

------------------

ARRÊT no514 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept mai deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assistée de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Louise X... épouse C...

née le 30 Mars 1928 à CAMPEGLIO (ITALIE)
de nationalité française
Demeurant ...

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 04 Octobre 2007

D'une part,

ET :

Monsieur Hamid Y...

né le 07 Juillet 1958 à AHE EL KSAR-TIZI OUZOU (ALGERIE)

Madame Michèle Z... épouse Y...

née le 21 Février 1962 à BOURNEL (47210)
Demeurant ensemble ...

représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistés de Me Jean Christophe MOUTOU de la SELARL AVOCATS-S, avocats

Maître Marc A..., Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SARL MJS
Demeurant ...

...

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

INTIMÉS
D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Avril 2008, devant René SALOMON, Premier Président, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) et Benoît MORNET, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 29 avril 2003, les époux Hamid Y... et Michèle Z... ont consenti à Louise X... épouse C... le renouvellement d'un bail commercial sur les locaux dont ils sont propriétaires à AGEN, 126 Boulevard de la République.

Par acte du 2 décembre 2005, Louise X... épouse C... a cédé ce bail à la SARL M. J. S. En garantie du paiement du prix, elle a fait inscrire le 17 mars 2006 et le 19 juin 2006 un nantissement sur le droit au bail et sur le fonds de commerce.

Le 18 juillet 2006, les époux Y... ont fait délivrer à la SARL MJS un commandement de payer la somme de 994, 67 € au titre du loyer du bail du mois de juillet en cours en visant la clause résolutoire.

Par jugement du 26 juillet 2006, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société MJS.

Par courrier du 11 octobre 2006, Maître A..., ès qualités de liquidateur de la société MJS a fait connaître aux époux Y... son intention de ne pas poursuivre le bail commercial.

Par acte du 19 janvier 2007, les époux Y... ont fait assigner en référé Maître A..., ès qualités de liquidateur de la SARL MJS, pour faire constater la résiliation du bail commercial. Le 23 janvier 2007, ils ont dénoncé cette assignation à Louise C... qui est intervenue à l'instance en référé.

Par ordonnance du 5 avril 2007, le juge des référés a condamné Louise C... à payer aux bailleurs une provision de 4. 751 € et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de la résiliation du bail.

Par assignation à jour fixe du 19 juin 2007 délivrée à Louise C... et Maître A..., ès qualités, les époux Y... ont porté leur demande de constatation de la résiliation du bail devant le Tribunal de grande instance d'AGEN qui, par jugement du 4 octobre 2007, a :

- dit qu'il n'y a pas eu d'offres réelles, ni de paiement au sens de l'article 1239 du code civil,
- dit que Louise X... épouse C..., en sa qualité de créancier nanti, n'a pas procédé au paiement des sommes dues en vertu du bail commercial dans le délai d'un mois à compter du 23 janvier 2007, et constaté la résiliation du bail au 23 février 2007,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Louise X... épouse C....

Louise X... épouse C... a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 4 février 2008, la cour a sursis à statuer et invité les parties :

- à préciser leurs demandes sur la question de la constatation de la résiliation du bail commercial,
- à donner toutes explications de fait et de droit sur les conséquences de l'irrespect de la procédure de l'article L 143-2 du code de commerce, en ce que les propriétaires poursuivant la résiliation du bail n'ont pas notifié leur demande à Louise C... en sa qualité de créancière antérieurement inscrite,
- à indiquer le point de départ du délai d'un mois posé par ce texte,
- à indiquer la date à laquelle est intervenu le paiement dont se prévaut Louise C... en vertu de l'ordonnance de référé du 5 avril 2007 et le cas échéant à en justifier,
- à indiquer qui est actuellement en possession des locaux loués.

L'affaire a été de nouveau fixée à l'audience du 15 avril 2008.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Louise X... épouse C... conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des époux Y... de l'intégralité de leurs demandes. Elle demande subsidiairement leur condamnation in solidum à lui restituer la somme de 4. 751 €. Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Reprochant au tribunal d'avoir constaté la résiliation du bail, elle fait valoir que la lettre de Maître A... du 11 octobre 2006 n'a pas exonéré les époux Y... de l'obligation exigée par l'article L 143-2 du code de commerce de lui notifier leur demande de résiliation du bail et ne l'a pas privée, en sa qualité de créancier nanti, de la faculté de se substituer au locataire.

Elle soutient donc que cette lettre de Maître A... ne pouvait emporter résiliation que si elle ne s'était pas substituée au locataire dans ses obligations et qu'elle a exercé cette prérogative.

Elle précise que la notification d'une demande de résiliation en référé ne libère pas le bailleur de l'obligation de notifier sa demande au fond, qu'un délai d'un mois doit s'écouler entre la notification de la demande et le jugement et qu'en l'espèce, le juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la résiliation du bail, le délai d'un mois de l'article L 143-2 n'a pu courir qu'à compter de l'assignation au fond du 19 juin 2007.

Or, elle indique qu'entre-temps, à la suite de l'ordonnance de référé du 5 avril 2007, elle avait réglé la dette de loyers, que désireuse de voir le bail se poursuivre, elle avait déposé trois chèques tirés le 2 janvier 2007 auprès de la CARPA, puis une somme complémentaire et que le 13 avril 2007, elle a réglé la provision de 4. 792, 34 € mise à sa charge sur les fonds déposés sur le compte CARPA, le solde restant consigné.

Elle en déduit que quand bien même le délai d'un mois aurait commencé à courir à compter du 23 janvier 2007, elle avait effectué, avant l'expiration de ce délai et même avant cette date, des offres réelles conformément à l'article 1258 du code civil.

Rappelant sur ce point que les offres peuvent être formulées par actes entre avocats au cours d'une instance, ou à la barre au cours d'une audience, elle précise que par courrier du 16 novembre 2006, son conseil a écrit aux époux Y... qu'elle s'engageait à leur régler la totalité des sommes dues, qu'elle a procédé à la consignation des sommes sur le compte CARPA par chèques du 2 janvier 2007 et qu'elle a de nouveau formulé son offre de paiement au cours de l'instance en référé.

Elle rappelle que selon l'article 1257 du code civil, le paiement est réputé être intervenu à la date des offres réelles et elle relève que les époux Y... ont accepté le règlement de la somme de 4. 792, 34 € effectué le 13 avril 2007.

Elle indique par ailleurs que les époux Y... ont repris possession des lieux à la suite du courrier de Maître A... 11 octobre 2006 et qu'ils reconnaissent avoir reçu le règlement des loyers et charges jusqu'au 12 octobre 2006, de sorte qu'ils ne peuvent pas invoquer un défaut de paiement des loyers postérieurs.

Elle souligne en conséquence que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas effectué d'offres réelles ni procédé au paiement des sommes dues dans le mois de la dénonciation de la demande en résiliation du bail.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle n'a pas à titre personnel de dette à l'égard des époux Y..., que le paiement du 13 avril 2007 avait pour cause le maintien du bail et que, dès lors, si la résiliation du bail était constatée, le paiement de la somme de 4. 751 € serait dépourvu de cause et qu'ils lui en devraient la restitution.

* * *

Hamid Y... et Michèle Z... épouse Y... demandent à la Cour :

- de constater que Louise C..., en sa qualité de créancier nanti, n'a pas procédé au paiement des sommes dues en vertu du bail commercial,
- de constater la résiliation du bail à la date du 11 octobre 2006,
- subsidiairement, de constater la résiliation du bail à la date du 23 février 2007 ou tout au moins du 19 juillet 2007,
- plus subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail à la date de l'arrêt à intervenir,
- de débouter en toute hypothèse Louise C... de sa demande en restitution de la somme de 4. 751 € et de la condamner au paiement de la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que l'exigence de notification de l'article L 143-2 du code de commerce ne s'adresse qu'au bailleur ayant pris l'initiative de la résiliation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le liquidateur de la société MJS les a informés qu'il n'entendait pas poursuivre le bail et que dès lors, en vertu de l'article L 641-12 du code de commerce, le bail a été résilié de plein droit au jour de sa demande le 11 octobre 2006.

Ils précisent à titre subsidiaire, que la demande de résiliation a été notifiée, une première fois par la dénonciation d'assignation du 23 janvier 2007 et une seconde fois par assignation du 19 juin 2007 devant le Tribunal de grande instance.

Ils en déduisent que le point de départ du délai d'un mois, dans lequel le paiement du créancier nanti devait intervenir, doit être fixé au 23 janvier 2007 ou au moins au 19 juin 2007. Or, ils soutiennent que Louise C... n'a pas réglé l'arriéré de loyers et n'a pas fait d'offres réelles au sens des articles 1257 et 1258 du code civil, de sorte que la résiliation doit être constatée. Ils indiquent plus subsidiairement que faute de règlement des loyers dus à ce jour, la résiliation doit être prononcée à la date de l'arrêt à intervenir.

Concernant la possession des lieux, ils rappellent que Maître A... leur a rendu les clés et qu'ils ont donc récupéré les locaux.

Ils s'opposent à la demande en restitution de la somme de 4. 751 € en relevant que le paiement a été fait en vertu de l'ordonnance de référé qui est irrévocable et que le loyer et les accessoires sont dus par Louise C... au titre de l'engagement de solidarité avec son cessionnaire pris dans le bail du 29 avril 2003.

* * *

Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MJS, rappelle avoir déjà informé les parties de ce qu'il n'entendait pas poursuivre le bail commercial. Il s'en remet à l'appréciation de la cour sur le bien fondé de l'appel formé par Louise X... épouse C.... Il sollicite le paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 devenu l'article L 143-2 du code de commerce, " le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification " ;

Attendu en l'espèce que par lettre recommandée du 11 octobre 2006, Maître A..., ès qualités de liquidateur de la société MJS, a fait connaître aux bailleurs sa volonté de ne pas poursuivre le bail et qu'en vertu de l'article L 641-12 du code de commerce, sa demande devait entraîner la résiliation du bail ;

Mais attendu que parallèlement les époux Y... ont poursuivi en justice la résiliation du bail, d'abord devant le juge des référés par assignation du 19 janvier 2007, puis au fond devant le Tribunal de grande instance ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article L 143-2 du code de commerce leur demeuraient applicables ;

Attendu qu'ils ont satisfait aux prescriptions de ce texte ; qu'en effet, par acte d'huissier du 23 janvier 2007, ils ont dénoncé l'assignation en référé du 19 janvier 2007 tendant à voir constater la résiliation du bail à Louise C... en sa qualité de créancier nanti sur le fonds de commerce de la SARL MJS ; que cet acte précisait que cette dénonciation était faite conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 et reproduisait les dites dispositions ; que Louise C... a ainsi reçu une information claire et non équivoque qui lui permettait d'agir en temps utile ;

Attendu qu'à compter de cette notification du 23 janvier 2007, Louise C... disposait d'un délai d'un mois pour se substituer au locataire dans l'exécution de ses obligations et donc, pour mettre fin au défaut de paiement du loyer invoqué par les époux Y... ;

Attendu que le premier juge a rappelé à bon droit que selon l'article 1239 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ;

Attendu que Louise C... a émis le 2 janvier 2007 trois chèques de
838 €, 1. 623 € et 5. 028 € à l'ordre de la CARPA qui ont été déposés le 15 janvier 2007 au compte CARPA de MARMANDE de son avocat, Maître Patrick LAMARQUE ; qu'elle a émis le 15 février 2007 un quatrième chèque de 838 € à l'ordre de " Maître LAMARQUE CARPA " ;

Attendu qu'il n'est pas justifié ni même allégué que ces sommes aient été transférées aux époux Y... ou au compte de leur conseil dans le délai d'un mois à compter de la notification du 23 janvier 2007 ; que le premier juge a donc exactement retenu que ces chèques déposés au sous compte CARPA du conseil de Louise C... ne valaient pas paiement au profit des créanciers au sens de l'article 1239 du code civil ;

Attendu que le tribunal a encore justement constaté que Louise C... n'avait pas fait d'offres réelles conformes aux dispositions des articles 1257 et 1258 du code civil ;

Attendu en effet que selon le second de ces textes, pour que les offres réelles soient valables, il faut notamment qu'elles soient de la totalité de la somme exigible et qu'elles soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes
d'actes ; que l'article 1426 du code de procédure civile dispose en outre que s'il s'agit d'une somme d'argent, le procès-verbal d'offres réelles en précise le montant et le mode de paiement et indique le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées ; que cependant au cours d'une instance entre créancier et débiteur, l'avocat de ce dernier peut présenter des offres par acte d'avocat à avocat ou à la barre au cours de l'audience ;

Or, attendu que si par lettre recommandée du 16 novembre 2006, le conseil de Louise C... a écrit aux époux Y... que sa cliente avait la possibilité de se substituer à la SARL MJS, qu'à cette fin, elle leur demandait de lui communiquer les sommes dues par cette société et qu'elle s'engageait à leur régler la totalité des sommes dues, il n'existait pas encore à cette date d'instance entre les parties ; que cette offre par correspondance ne répond pas aux conditions prescrites par les textes susvisés ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que lors de l'instance en référé, Louise C... a fait état des quatre chèques qu'elle avait fait déposer en CARPA pour le règlement des loyers impayés par la SARL MJS et que les motifs de l'ordonnance de référé du 5 avril 2007 mentionnent qu'elle ne s'est pas opposée au paiement de la somme de 3. 128 € correspondant au paiement des loyers du 1er juillet au 12 octobre 2006 et au paiement de la taxe foncière 2006 d'un montant de
1. 623 € ; qu'il n'est en outre pas contesté que Louise C... s'est acquittée du paiement de la provision de 4. 751 € allouée aux époux Y... par le juge des
référés ;

Attendu, cependant, que l'offre de paiement formulée à l'audience de référé du 29 mars 2007 est intervenue plus d'un mois après la notification du 23 janvier 2007 ; qu'il en est de même du règlement effectué en exécution de l'ordonnance de référé du 5 avril 2007 et que, comme il a déjà été dit, le dépôt des sommes au compte CARPA du conseil de Louise C... ne valait pas paiement et qu'il ne constituait pas une offre réelle ;

Attendu dès lors qu'il ne peut qu'être constaté que Louise C... n'a pas fait d'offres réelles ni de paiement avant l'expiration du délai prévu par l'article L 143-2 du code de commerce ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 23 février 2007,

Attendu par ailleurs que conformément aux stipulations de l'acte de renouvellement de bail commercial du 29 avril 2003 et de l'acte de cession de droit au bail du 2 décembre 2005, Louise C... était tenue solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers et accessoires jusqu'à l'expiration du bail ; que la somme de 4. 751 € qu'elle a réglée en vertu de l'ordonnance de référé correspond au montant des loyers et de la taxe foncière 2006 dus avant la résiliation du bail ; que compte tenu de l'obligation solidaire de Louise C..., les époux Y... étaient en droit d'en obtenir le paiement de sa part ; que celle-ci ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en restitution de la dite somme ;

Attendu que le jugement déféré sera encore confirmé en ses dispositions concernant les dépens de première instance ; que Louise C... qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance d'AGEN,

Y ajoutant,

Déboute Louise X... épouse C... de sa demande en restitution de la somme de 4. 751 €,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Louise X... épouse C... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01591
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;07.01591 ?
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