ARRÊT DU
27 Mai 2008
R. S / S. B
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RG N : 07 / 00682
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Zoubir X...
Sophie Y... épouse X...
C /
Pierre Z...
Rhizlane A... épouse B...
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ARRÊT no511 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Mai deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Zoubir X...
né le 16 Octobre 1964 à TAHER (ALGERIE)
Demeurant...
33800 BORDEAUX
Madame Sophie Y... épouse X...
née le 10 Juillet 1967 à MONT DE MARSAN (40000)
Demeurant...
33800 BORDEAUX
représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistés du Cabinet MARCONI Lionel, avocats
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 05 Avril 2007
D'une part,
ET :
Monsieur Pierre Z...
né le 15 Décembre 1953 à AGEN (47000)
de nationalité française
Demeurant...
47550 BOE
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de la SCP BRIAT MERCIER, avocats
Madame Rhizlane A... épouse B...
née le 19 Avril 1967 à KENETRA (MAROC)
de nationalité française
Demeurant...
47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Marie-Hélène THIZY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Avril 2008, devant René SALOMON, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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Les époux Z... ont vendu aux époux X... un immeuble situé à BOE au lieudit... La promesse de vente a été signée le 23 août 2004, chacune des parties ayant un notaire, pour un prix de 152. 450 €. Le même jour les époux X... ont établi un chèque de 22. 867, 35 € au bénéfice de Rhizlane Z.... L'acte authentique de vente a été régularisé le 10 décembre 2004 ;
Les époux X... ont saisi le Tribunal de grande instance d'AGEN afin d'obtenir notamment la condamnation solidaire de Pierre Z... et de Rhizlane A... (ex-épouse Z...) à leur payer la somme de 22. 867, 35 € ;
Par jugement en date du 5 avril 2007, le Tribunal a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer une indemnité de 900 € à chacun des ex époux Z... ;
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui n'apparaissent pas critiquables ;
Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement Pierre Z... et son ex-épouse, Rhizlane A..., à leur payer la somme de 22. 867, 35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que cette somme a été versée de façon à ce que Pierre Z... réalise, avant la cession de propriété de l'immeuble, la création d'un pigeonnier. Ils soutiennent que cette justification est contestée et il s'agit selon eux d'un prêt ou à tout le moins d'un enrichissement sans cause. Ils ajoutent que la défense des ex-époux Z... étant basée sur un mensonge, ils doivent également être indemnisés pour une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts.
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Pierre Z... conclut à la confirmation du jugement et en tout état de cause au débouté les époux X... de leurs demandes à son encontre. Il demande leur condamnation à lui payer une indemnité de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il soutient que le chèque litigieux été libellé à l'ordre de son ex-épouse et qu'il n'a jamais pris l'engagement de construire un pigeonnier, engagement dont la preuve n'est pas rapporté. Il ajoute que le chèque litigieux ayant été encaissé par son ex épouse, il n'y a aucune raison qu'il soit condamné solidairement avec elle à restituer cette somme. Il soutient enfin que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une action qui se heurte à un obstacle de droit.
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Rhizlane A... conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation des époux X... à lui payer une indemnité de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Elle soutient que les époux X... ne rapportent pas la preuve de leur créance et qu'en l'absence de preuve contraire elle bénéficie d'une présomption de don.
MOTIFS
Il est produit aux débats la copie du chèque en date du 23 août 2004 d'un montant de 22. 867, 35 € établi sur le compte des époux X... à la Banque Populaire du Sud-Ouest Agence de GRADIGNAN en faveur de Z... RHIZLANE, ce chèque ayant effectivement été encaissé.
Il est en outre établi que cette somme de 22. 867, 35 € intervient en sus du prix de vente lui-même ;
Selon les parties appelantes, cette somme aurait été versée de façon à ce que Monsieur Z... réalise des travaux promis, à savoir la création d'un pigeonnier, ce que ce dernier conteste ;
La preuve de la remise de la somme aux époux Z... par les époux X... est donc parfaitement rapportée et les parties intimées ne peuvent aujourd'hui, comme elles l'avaient fait devant le premier juge prétendre n'avoir jamais perçu cette somme ;
La question de la contrepartie se pose dès lors.
S'agit-il d'un don manuel ? Encore faut-il prouver l'intention libérale et une libéralité ne se présume pas, étant par ailleurs établi que les époux X... et les époux Z... ne sont ni parents ni intimes ;
Se pose alors la question de l'enrichissement sans cause c'est-à-dire la situation du patrimoine d'une personne qui se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne alors que cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi délit, situation qui ouvre la voie à une action qui ne peut être intentée cependant en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé ;
Au cas d'espèce, les époux X... ont apporté la preuve qu'ils ont remis une somme d'argent aux époux Z..., alors qu'ils étaient mariés, ces derniers ayant bénéficié de cette somme laquelle est rentrée sans contrepartie dans leur patrimoine ;
Cette action est incontestablement ouverte aux époux X... qui ne disposent d'aucune autre action sans qu'on puisse considérer qu'elle viendrait suppléer à une autre action qui se heurterait à un obstacle de droit ;
Au cas d'espèce, elle procure aux époux X... qui se sont appauvris une indemnité égale à cet appauvrissement soit la somme sollicitée de 22. 867, 35 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et ils sont en droit d'en demander le paiement aux deux parties intimées qui étaient, à l'époque de cet enrichissement, engagés dans les liens du mariage ;
La demande des époux X... au titre des dommages et intérêts est parfaitement justifiée au regard du comportement malhonnête des époux Z... à leur égard, comportement qui leur a causé un préjudice incontestable, la Cour arbitrant leurs dommages à la somme de 1. 500 € à laquelle il conviendra d'ajouter une somme de 1. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Pierre Z... et Rhizlane A... conjointement et solidairement à payer aux époux X... la somme de 22. 867, 35 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, en application de l'article 699 du Code procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,