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27/05/2008 | FRANCE | N°07/00466

France | France, Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2008, 07/00466


ARRÊT DU
27 MAI 2008


TL/SBE


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R.G. 07/00466
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Célia X...





C/


E.A.R.L. DE NAUFONDS




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ARRÊT n° 183






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Solange BÉLUS, Greffière,


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Célia X...

née le 26 mars 1985 à CHARTRES (28000)

...

47320 CLAIRAC


Rep/assistant : la SCPA CABINET DUPOUY (avocats au barreau de MARMANDE)


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/001586...

ARRÊT DU
27 MAI 2008

TL/SBE

-----------------------
R.G. 07/00466
-----------------------

Célia X...

C/

E.A.R.L. DE NAUFONDS

-----------------------
ARRÊT n° 183

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Célia X...

née le 26 mars 1985 à CHARTRES (28000)

...

47320 CLAIRAC

Rep/assistant : la SCPA CABINET DUPOUY (avocats au barreau de MARMANDE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/001586 du 27/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 8 mars 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 06/00051

d'une part,

ET :

E.A.R.L. DE NAUFONDS
en la personne de son représentant légal
"Naufonds"
47320 CLAIRAC

Rep/assistant : Me Patrick LAMARQUE (avocat au barreau d'AGEN)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 2006, l'E.A.R.L de NAUFONDS a engagé Célia X... en qualité de travailleur saisonnier à compter du 10 avril 2006.

L'E.A.R.L de NAUFONDS a mis fin à ce contrat le 18 avril 2006.

Le 18 mai 2006, Célia X... a saisi le conseil de prud'hommes de MARMANDE d'une demande en condamnation de l'E.A.R.L de NAUFONDS à lui payer la somme de 2.146,21 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une somme de 214,62 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 8 mars 2007, le conseil de prud'hommes de MARMANDE a condamné l'E.A.R.L de NAUFONDS à payer à Célia X... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, a débouté Célia X... du surplus de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Célia X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Célia X... soutient que son appel est recevable et demande à la cour de condamner l'E.A.R.L de NAUFONDS à lui payer la somme de 2.146,21 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en demandant au conseil de prud'hommes de statuer sur la rupture de son contrat de travail, elle a formé une demande d'un montant indéterminé et en déduit que la décision prise sur une telle demande était donc bien susceptible d'appel.

Elle soutient que la période d'essai prévue au contrat de travail a débuté le lundi 10 avril 2006 pour prendre fin le lundi 17 avril 2006 à minuit.

Elle estime en conséquence que l'E.A.R.L de NAUFONDS a rompu le contrat de travail après expiration de la période d'essai, alors que, selon elle, un tel contrat, d'une durée déterminée, ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme, que par l'accord des parties ou en cas de faute grave ou de force majeure.

Elle en déduit que cette rupture est abusive et que l'employeur doit donc lui payer une indemnité de 2.146,21 €, représentant le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de contrat.

Elle fait valoir en outre que cette décision l'a placée dans l'impossibilité de retrouver un emploi pour la saison qui était déjà bien entamée, et considère qu'elle a subi de ce fait un préjudice moral dont elle demande l'indemnisation à hauteur d'une somme de 1.000 €.

L'E.A.R.L de NAUFONDS demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Célia X... et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que les demandes formées par Célia X... devant le conseil de prud'hommes de MARMANDE étaient déterminées dans leur montant et qu'elles étaient inférieures au seuil de 4.000 € prévu par l'article D.517-1 du Code du travail.

Elle en déduit que Célia X... n'avait pas la possibilité de relever appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 40 du nouveau Code de Procédure Civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R.517-3 et D.517-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de 4.000 €.

En l'espèce, Célia X... a formé devant le conseil de prud'hommes de MARMANDE une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée.

Cette demande impliquait qu'il soit préalablement statué sur la validité de cette rupture et présentait, de ce fait, un caractère indéterminé.

Il s'ensuit que l'appel est recevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du

21 octobre 2008 à 14 heures,

Invite l'E.A.R.L de NAUFONDS à conclure sur le fond.

Le présent arrêt a été signé en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile par Thierry LIPPMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00466
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;07.00466 ?
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