ARRÊT DU
27 Mai 2008
R. S / S. B
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RG N : 07 / 00014
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Raymond X...
C /
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRÉNÉES- CRCAM-
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ARRÊT no506 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Mai deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Raymond X...
né le 21 Novembre 1922 à CAMBOULIT (46100)
de nationalité française
Demeurant...
46100 FIGEAC
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Jacques BERTRAND, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 01 Décembre 2006
D'une part,
ET :
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRÉNÉES- CRCAM-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 219, Avenue François Verdier
81000 ALBI
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Jacques ALARY de la SCP G. LAGARDE- J. ALARY- M. GAHOT- L. TABART, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Avril 2008, devant René SALOMON, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Raymond X... a saisi le Tribunal de grande instance de CAHORS en exposant qu'il est titulaire d'un compte ouvert auprès du Crédit Agricole agence de FIGEAC et actionnaire d'une société GENELOG créée et gérée par sa fille ;
Il indique qu'il a remis le 25 novembre 1993 auprès de l'agence du Crédit Agricole de FIGEAC un chèque d'un montant de 431. 197, 35 FF (65. 735, 61 €) à l'encaissement pour être déposé sur le compte de dépôt aux fins de capitalisation à titre personnel et de retraite ;
Il a prétendu que postérieurement, ce chèque a été viré sur celui de la société GENELOG alors en difficultés financières alors qu'il n'avait jamais donné un tel ordre de transfert ;
Il a demandé au Tribunal de grande instance de CAHORS de voir constater la responsabilité de cette banque et de la condamner au paiement de cette somme de
65. 735, 61 € outre les intérêts de droit ainsi que la perte de jouissance du capital détourné ainsi que la réparation de son préjudice moral en raison de la résistance abusive du Crédit
Agricole ;
La Banque lui a opposé la prescription de l'action introduite plus de 12 ans après l'opération prétendument litigieuse, les prétentions de Raymond X... n'étant pas selon elle fondées, le demandeur ne fournissant aucune pièce en justifiant, alors que pour sa part elle produit l'ordre de virement en date du 30 juin 1993 que le demandeur prétend avoir été grossièrement falsifié, accusations totalement infondées selon elle. Elle a ajouté que Raymond X... était au surplus caution solidaire de sa fille au profit de la société GENELOG à hauteur de la somme de 294. 265 FF et qu'il a été mis en demeure de respecter ses engagements étant parfaitement au courant de cette situation, les éléments en possession de la banque laissant supposer en outre qu'il gérait également la société GENELOG, le chèque de 431. 000 FF ayant servi à régler en partie les dettes de la société ;
Par jugement en date du 1er décembre 2006, le Tribunal de grande instance de CAHORS a débouté Raymond X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
Les premiers juges ont considéré que l'assignation délivrée le 1er décembre 2005 n'était pas atteinte par la prescription au regard d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction destinée à faire la lumière sur le virement de cette somme de 430. 000 FF sur le compte de la société GENELOG, procédure qui avait interrompu la prescription à dater de l. a plainte avec constitution de partie civile en date du 14 août 2003, plainte qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non- lieu en date du 13 février 2004, elle- même frappée d'appel ;
Par contre, ils ont estimé qu'au regard des pièces fournies aux débats et en particulier de la copie du bordereau de remise du chèque litigieux, Raymond X... avait donné l'ordre à la banque d'effectuer un virement de 430. 000 F sur un compte... dont il ne conteste pas qu'il s'agissait du compte de la société GENELOG de sorte qu'il était établi que la banque n'avait fait que réaliser exactement ce que lui demandait son client dans le bordereau d'opérations remis et signé par lui, le fait que des différences existent entre le bordereau conservé par le Crédit Agricole et le bordereau concerné par le demandeur n'étant pas probant ;
Raymond X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées ;
Il fait valoir au soutien de son appel que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription, mais il sera réformé pour le surplus dans la mesure où il n'existe aucune preuve de ce qu'il a donné l'ordre à la banque de transférer les fonds sur le compte de la société GENELOG ;
Il insiste sur le préjudice considérable qu'il a subi car outre le retrait du capital lui- même, il n'a pu jouir de ce capital qui aurait dû fructifier et lui procurer un service d'au moins 5. 042 € l'an soit une somme de 68. 067 € sauf à parfaire d'une somme de 420, 17 € par mois supplémentaires, outre un préjudice moral qui va en augmentant et qu'il évalue à la somme de 35. 000 € ;
Il indique que le bordereau de remise fait effectivement référence expresse à un virement sur un compte... au compte de Monsieur X... mais aucune référence n'est faite à la société GENELOG ;
Il sollicite le paiement de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
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En réponse, la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRÉNÉES estime en premier lieu que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil ainsi que sur le fondement de l'article L. 110-4 du Code de
commerce ;
Le premier juge a retenu selon elle à tort l'existence d'une procédure pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile en date du 21 novembre 2002 déposée le 14 août 2003 par Monsieur X... contre X. L'arrêt en date du 18 mai 2004 qui a confirmé l'ordonnance de non- lieu relève que les faits de faux et usage de faux et d'escroquerie supposés commis en 1993 sont prescrits en l'état de la plainte déposée le 14 août 2003. Le pourvoi formé par Monsieur X... à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt de la cour de cassation en date du 9 novembre 2004. Il résulte de tout ceci que lorsque la plainte a été déposée, l'action pénale était prescrite et cette action ne pouvait interrompre l'action civile de façon valable alors en outre que la constitution de partie civile était intervenue contre X. et ne pouvait interrompre la prescription. Il en résulte en conséquence que l'assignation délivrée le 1er décembre 2005 était atteinte par la prescription puisque la date de réalisation du dommage a été celle du 30 novembre 1993, date de virement sur le compte de la SA GENELOG ;
Subsidiairement, les prétentions de Monsieur X... ne sont pas fondées et il ne fournit aucune pièce justifiant que le chèque d'un montant de 431. 000 F déposé le 25 novembre 1993 aurait dû être déposé sur un compte de dépôt aux fins de capitalisation à titre personnel et de retrait ;
Il ne prouve pas non plus que l'opération incriminée aurait été faite sans son accord et sans ordre de virement particulier de sa part alors qu'elle produit l'ordre de virement du 30 novembre 1993. La banque conteste formellement que ce document ait fait l'objet d'une falsification aux dires de l'appelant par ajout d'une mention dactylographiée postérieure de virement au profit du compte de la société alors en difficultés financières et commerciales ;
La banque démontre encore que contrairement à ce qu'il indique, Raymond X... était caution solidaire aux côtés de sa fille au profit de la société GENELOG à hauteur de la somme de 294. 265 FF et il était parfaitement au courant de cette situation alors en outre qu'il gérait la société GENELOG et qu'il connaissait parfaitement la portée de son ordre de virement ;
Au surplus, Raymond X... à supposer qu'il apporte la preuve de la faute de la banque serait dans l'incapacité de justifier d'un quelconque préjudice alors en effet qu'il était caution de la société GENELOG, le montant du chèque de 431. 000 F ayant servi à régler en partie les dettes de la société GENELOG ;
La banque sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise et le paiement de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 2270-1 du Code civil qui pose le principe selon lequel les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
En l'espèce, le chèque de 431. 997, 35 FF a été déposé par Monsieur X... au Crédit Agricole et crédité le 1er décembre 1993 sur son compte numéro .... Le 30 novembre 1993, un virement d'un montant de 430. 000 F a été effectué du compte de Monsieur X... au compte de la SA GENELOG. Cette date du 30 novembre 1993 a été retenue comme la date de réalisation du dommage de sorte que l'instance en responsabilité aurait dû être engagée avant le 30 novembre 2003 ;
Au visa de l'article 2244 du Code civil, le premier juge a considéré que la constitution de partie civile devant le juge d'instruction déposée par Monsieur X... le 14 août 2003 en vue de voir instruire sur le virement de cette somme de 430. 000 F sur le compte de la société GENELOG avait interrompu la prescription à cette date. Un nouveau délai de dix ans, selon le magistrat, avait commencé à courir à compter du prononcé de l'arrêt rendu « dans le courant 2004 » (le premier juge n'avait pas connaissance de la date exacte de l'arrêt mais on sait aujourd'hui qu'il a été rendu le 18 mai 2004), l'assignation délivrée le 1er décembre 2005 n'étant pas atteinte par la prescription ;
Aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Il est admis en jurisprudence que si la simple ouverture d'une information pénale contre inconnu ne peut, à l'égal d'une citation en justice, interrompre le cours de la prescription, il n'en va pas de même d'une constitution de partie civile qui tend à la réparation d'un préjudice commis par une infraction pénale ;
Il importe peu que la plainte aurait visé des faits qui se seraient par la suite révélés comme prescrits ;
Il s'ensuit en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette constitution de partie civile avait interrompu la prescription et qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter du prononcer de l'arrêt ayant mis un terme à la procédure pénale.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
Le premier juge a relevé que Raymond X... ayant fondé son action sur l'article 1382 du Code civil il lui appartenait d'apporter la preuve de ce que la Banque avait commis une faute en versant la somme de 430. 000 F sur le compte de la société
GENELOG ;
La Cour approuve entièrement le premier juge d'avoir relevé que cette faute n'était pas démontrée au regard des pièces versées aux débats et en particulier la copie d'un bordereau remis par le demandeur lui- même qui l'avait signé et qui portait comme mention avant tout ajout par la banque :
- dans la colonne crédit : 431. 197, 35 écrit à la main avec la mention « Rse » pour remise,
- dans la colonne débit : 430. 000 écrit à la main avec la mention :
« virt au... » : virt pour virement. Ce document attestant l'opération selon laquelle Monsieur X... remettait un chèque de 431. 197, 35 FF et dans le même moment donnait l'ordre à la banque d'effectuer un virement de 430. 000 F sur le compte de la société GENELOG ;
Le premier juge a relevé que le bordereau conservé par le Crédit Agricole ne faisait que reprendre de façon dactylographiée les opérations ordonnées et réalisées pour le compte du client et inscrites de façon manuscrite par Raymond X... lui- même de sorte que la banque avait réalisé exactement ce que lui demandait son client dans le bordereau d'opération remis et signé par lui ;
Le premier juge a répondu au moyen tiré des différences existant entre le bordereau conservé par le Crédit Agricole et le bordereau conservé par Monsieur X..., et la Cour approuve entièrement la démonstration qu'il en a faite pour en tirer la conclusion que la preuve n'est pas rapportée d'une faute commise par la banque ;
La décision du premier juge sera en conséquence approuvée en toutes ses
dispositions ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Raymond X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRÉNÉES la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PATUREAU- RIGAULT, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,