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27/05/2008 | FRANCE | N°06/01714

France | France, Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2008, 06/01714


R. G. 06 / 01714
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Catherine X...




C /

Association ESSOR



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ARRÊT no 181

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Catherine X...

née le 18 septembre 1953 à BONE (ALGÉRIE)

... "
31140 PECHBONNIEU

Rep / assistant : Me

Pierre ESPLAS (avocat au barreau de TOULOUSE)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 novembre 2006 dans une affaire enregistrée...

R. G. 06 / 01714
-----------------------

Catherine X...

C /

Association ESSOR

-----------------------
ARRÊT no 181

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Catherine X...

née le 18 septembre 1953 à BONE (ALGÉRIE)

... "
31140 PECHBONNIEU

Rep / assistant : Me Pierre ESPLAS (avocat au barreau de TOULOUSE)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00196

d'une part,

ET :

Association ESSOR
en la personne de son Président
48 rue Bargue
75015 PARIS

Rep / assistant : Me Serge DAURIAC (avocat au barreau d'AGEN)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Catherine X... a été engagée en qualité de psychologue par l'association L'ESSOR.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée qui lui a été notifié par lettre du 11 mai 2007.

Par jugement rendu le 24 novembre 2006, le conseil de prud'hommes d'Agen a condamné l'association l'ESSOR à payer à Catherine X... la somme de 10. 255, 26 €, au titre des indemnités de sujétion pour la période du 1er mai 2001 au 6 juin 2005, la somme de 1. 025, 52 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 1. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le conseil a débouté Catherine X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et, plus généralement, a débouté les parties de leurs autres demandes.

Catherine X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Catherine X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 32. 893, 94 €, à titre de rappel sur indemnité particulière de sujétion, la somme de 3. 289, 40 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et la somme de 2. 117, 76 €, à titre de rappel sur congés payés.

Elle demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association l'ESSOR et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 69. 552 €, à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 69. 552 €, à titre de dommages et intérêts.

Elle demande enfin à la cour de condamner l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 3. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions elle soutient qu'elle était soumise à cinq des sujétions particulières visées à l'article 12-2 de l'avenant no 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et devait donc, en qualité de psychologue appartenant aux cadres techniques et administratifs de la classe 3, bénéficier d'une indemnité dont le montant est, selon le texte de l'avenant, compris entre 15 et 135 points.
Etant, selon elle, soumise aux cinq sujétions susceptibles d'être retenues au bénéfice des cadres de la classe 3, elle estime pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité correspondant à 135 points, soit la somme totale de 32. 893, 94 €, augmentée de celle de 3. 289, 40 €, au titre des congés payés.

Elle indique, par ailleurs, qu'alors qu'elle n'avait qu'un seul employeur, les deux établissements auxquels elle était affectée étaient gérés de façon indépendante, de sorte qu'elle se trouvait parfois en congé annuel dans un établissement et continuait pourtant à travailler dans l'autre.

Elle fait valoir qu'elle ne pouvait cependant cumuler la prise de ses congés payés avec une activité chez le même employeur, et demande en conséquence paiement d'un rappel sur congés payés de 2. 117, 76 € correspondant aux 19 jours de congés payés que l'employeur lui a décomptés alors qu'elle se trouvait en congé dans l'un des établissements et travaillait dans l'autre.

Par ailleurs, Catherine X... relate les incidents qui l'ont opposée de façon répétée à son employeur après la saisine du conseil de prud'hommes.

Elle relève en particulier que le 13 décembre 2005, le chef du service éducatif lui a imposé un planning de visite et de suivi des résidants qu'elle suivait régulièrement, et l'a placée ainsi, selon elle, dans l'impossibilité d'exercer son activité dans le respect des règles déontologiques propres à sa profession et des dispositions légales régissant la prise en charge des personnes par les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Elle considère que ces faits démontrent, de la part de l'association l'ESSOR, une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie sa résiliation à ses torts exclusifs, une telle résiliation produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle estime que la violation des dispositions de la convention collective, l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer normalement son activité de psychologue et sa situation actuelle de demandeur d'emploi justifient le paiement d'une indemnité de 69. 552 € représentant l'équivalent de 24 mois de rémunération brute.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'association l'ESSOR qui l'a finalement licenciée pour inaptitude médicalement constatée, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en recherchant effectivement un tel reclassement, au besoin par des adaptations et transformations de son poste de travail ou par l'aménagement de son temps de travail.

Elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et reprend à ce titre la demande en dommages et intérêts qu'elle a développée sur le terrain de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'association l'ESSOR.

* *
*

Celle-ci demande à la cour de débouter Catherine X... de sa demande en paiement d'indemnités de sujétion et, à titre subsidiaire, de ne lui attribuer que 15 points par sujétion reconnue.

Elle demande en outre à la cour de débouter Catherine X... de sa demande au titre des congés payés ainsi que de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

A titre subsidiaire, s'agissant de la dernière de ces demandes, elle conclut à la réduction du montant des dommages et intérêts sollicités.
L'association l'ESSOR demande encore à la cour de débouter Catherine X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et conclut, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des dommages et intérêts sollicités.

A l'appui de ses prétentions, l'association soutient que le travail que fournit effectivement Catherine X... ne comporte aucune des sujétions qui lui permettrait de revendiquer le bénéfice d'une indemnité conventionnelle.

Elle considère qu'en tout état de cause, la convention collective dénombrant neuf sujétions susceptibles de donner droit au paiement d'une indemnité d'une valeur comprise entre 15 et 135 points, il ne pourrait lui être attribué qu'une valeur de 15 points par sujétion reconnue.

Après avoir rappelé que Catherine X... effectuait 35 heures de travail par semaine et qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucun jour de congé au titre de la réduction du temps de travail, l'association l'ESSOR observe que l'horaire de travail de la salarié était fixé de sorte qu'elle travaillait chaque jour soit dans l'un des établissements soit dans l'autre.

Elle en déduit qu'il n'était pas possible qu'elle se trouve en congé au sein d'un établissement tout en travaillant dans l'autre.

Elle fait valoir que la comparaison entre le calendrier établi par Catherine X... et ses bulletins de salaire fait apparaître qu'elle a été entièrement remplie de ses droits et que sa demande en rappel de congés payés est en réalité totalement infondée.

L'association l'ESSOR soutient par ailleurs que Catherine X... n'établit pas qu'elle ait commis une quelconque faute de nature à justifier sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et fait valoir que, bien au contraire, elle a toujours agi dans le plus strict respect de ce contrat, alors que, de son côté, la salariée s'est placée abusivement dans une position de victime.

Elle relève notamment qu'en imposant à la salariée de respecter un planning de suivi des travailleurs handicapés, elle s'est bornée à faire usage du pouvoir d'organisation propre à tout employeur.

Enfin, l'association l'ESSOR soutient qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en recherchant effectivement s'il existait en son sein un poste disponible et compatible avec les conclusions du médecin du travail.

Elle en déduit que le licenciement de Catherine X... pour inaptitude médicalement constatée repose sur une cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

Il convient de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 06 / 1714 et 06 / 1719.

Sur les indemnités de sujétion

L'article 12-2 de l'avenant no 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit :
" Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison :
- du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service,
- du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement,
- du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l'établissement,
- du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement,
- du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires des contrats aidés,
- des activités économiques de production ou de commercialisation,
- d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction,
- de la dispersion géographique des activités,
- des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts.
L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes :
(...)- les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.
Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail. "

Cet article doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité.

En l'espèce, il est constant que Catherine X... travaillait au sein d'un établissement comptant plus de 30 salariés. Or, l'association l'ESSOR, en exigeant la mise en oeuvre d'un calendrier précis des interventions de la psychologue, compatible avec les contraintes des différents responsables d'atelier et du responsable du foyer, démontre elle-même que la salariée se trouvait soumise à des sujétions liées au nombre important des salariés avec lesquels elle devait coordonner son travail. A cette contrainte dans l'organisation concrète de son emploi du temps, s'ajoutaient les sujétions tenant à la nécessité pour la psychologue, dont il n'est pas contesté qu'elle travaillait dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, de recueillir toutes les informations utiles de la part des salariés s'occupant, dans leur domaine, des résidants dont elle assurait le suivi, et de leur transmettre à son tour, le cas échéant, les informations utiles les concernant.

Il est donc établi que Catherine X... subissait effectivement et personnellement la sujétion particulière liée au fait qu'il existait plus de 30 salariés au sein de l'établissement.

Par ailleurs, selon note de service du 15 février 2001, Catherine X... était habilitée, en l'absence du directeur et du chef de service, à prendre toute décision en cas d'incident ou d'accident.

Cette délégation ne comportait aucune indication permettant d'établir son prétendu caractère temporaire. Il n'est pas davantage établi que cette décision ait été formellement rapportée par la suite et n'ait ainsi revêtu qu'un caractère exceptionnel. Le fait que la salariée n'ait été amenée à assurer une telle responsabilité que de façon ponctuelle, uniquement en cas d'absence du directeur et du chef de service, ne lui retire ni son importance, ni le fait qu'elle revêtait le caractère d'une mission particulière que lui avait confiée la direction de l'établissement, et qui était étrangère par sa nature aux attributions contractuelles de la salariée.

Il est constant, par ailleurs, que Catherine X... travaillait dans deux établissements distincts, le centre d'aide par le travail de MEZIN et l'UPAES de MONFERRAN-SAVES, distants de 100 kilomètres. Ainsi, même si la salariée ne se trouvait pas dans l'obligation d'effectuer de déplacements entre ces deux établissements, elle devait néanmoins se rendre, selon les jours, dans l'un ou l'autre d'entre eux et organiser son travail en conséquence.
Elle se trouvait de ce fait soumise à la sujétion tenant à la dispersion géographique des activités.

En revanche, Catherine X... bénéficiait globalement d'un travail à temps plein et son salaire faisait l'objet d'un bulletin unique depuis le 1er janvier 2005.
Son emploi du temps était clairement réparti entre les deux établissements, le lundi étant consacré à l'UPAES de MONFERRAN-SAVES et les autres jours au centre d'aide par le travail de MEZIN. Elle ne saurait donc faire valoir qu'en raison de ce partage, elle subissait personnellement une sujétion tenant au fait qu'elle travaillait pour une structure comprenant effectivement plusieurs agréments ainsi que des budgets et des comptes administratifs distincts.

De même, son activité n'avait pas de lien avec les activités de production et de commercialisation développées par l'association l'ESSOR. Elle ne saurait soutenir qu'elle subissait une sujétion de cette nature pour avoir ponctuellement accepté de participer à une journée de vente de cassettes vidéo.

La convention prévoit que les cadres techniques et administratifs de la classe 3, comme Catherine X..., peuvent se trouver soumis aux sujétions spécifiques qu'ils supportent, et qui ne sont pas liées au fonctionnement de l'établissement ou du service. Ainsi seules sont susceptibles d'être prises en compte, pour cette catégorie de cadres, les cinq sujétions tenant au nombre de salariés, à l'existence d'activités économiques de production ou de commercialisation, à l'attribution au salarié d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, à la dispersion géographique des activités, et au fait que ces activités puissent être liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts.

La convention prévoit que l'indemnité dont cette catégorie particulière de salariés est susceptible de bénéficier est comprise entre 15 et 135 points. L'association l'ESSOR n'est donc pas fondée à soutenir que son montant doit, en tout état de cause, être limité à 15 points par sujétion reconnue, dès lors qu'un tel raisonnement conduirait à réduire à 75 points le montant maximum de cette indemnité.

En l'espèce, le régime indemnitaire n'étant pas fixé par le contrat de travail, il convient, compte tenu des trois sujétions auxquelles Catherine X... justifie avoir été personnellement et effectivement soumise, de fixer à 81 points le montant de l'indemnité à laquelle la salariée pouvait prétendre.

En conséquence, en adoptant la méthode de calcul non critiquée qu'expose la salariée et qu'ont retenue les premiers juges, et en prenant en compte un point d'une valeur de 3, 40 € pour la période du 1er mai au 31 août 2001, de 3, 45 € pour la période du 1er septembre au 28 février 2002, de 3, 47 € pour la période du 1er mars au 30 novembre 2002, de 3, 49 € pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2003, de 3, 51 € pour la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005, de 3, 53 € pour la période du 1er février au 30 juin 2005, de 3, 55 € pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2005, de 3, 58 € pour la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006, de 3, 60 € pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2006, de 3, 61 € pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2007, et de 3, 64 € pour la période du 1er février au 11 mai 2007, Catherine X... peut prétendre, pour l'ensemble de la période du 1er mai 2001 au 11 mai 2007, et à raison de 81 points, au paiement d'une indemnité d'un montant total de 19. 736, 36 €, augmentée de la somme de 1. 973, 63 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Le jugement déféré sera infirmé en conséquence et l'association l'ESSOR condamnée au paiement de ces sommes.

Catherine X... sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.

Sur la demande en rappel au titre des congés payés

Catherine X... ne conteste pas qu'elle travaillait le lundi à l'établissement de MONFERRAN-SAVES et les mardi, mercredi et jeudi à l'établissement de MEZIN.

Ainsi, son emploi du temps étant organisé en sorte qu'elle ne travaille au cours d'une même journée que dans un seul des deux établissements, Catherine X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a pu être placée en position de congé au sein d'un établissement tout en se trouvant obligée de travailler dans l'autre.

Il s'ensuit que sa demande en rappel de congés payés, qui repose sur cette allégation, n'est pas davantage fondée.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire demandée par un salarié sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil, n'est justifiée que si l'employeur a manqué à ses obligations et que ses manquements sont d'une gravité suffisante.

Du fait du lien de subordination propre au contrat de travail, l'employeur est en droit d'exiger du salarié placé sous son autorité qu'il fournisse son travail conformément aux ordres et aux directives qu'il peut lui donner dans le cadre de son pouvoir de direction, et peut en contrôler la bonne exécution.

En l'espèce, il résulte des attestations que l'association l'ESSOR verse aux débats que, lors de la réunion de service qui s'est tenue le 11 octobre 2005, et suite à l'évocation du cas d'une résidante qui souhaitait faire l'objet d'un suivi psychologique à l'extérieur de l'établissement, la direction a rappelé verbalement à Catherine X..., dans des termes courtois, la nécessité de tenir à jour le tableau des entretiens que la salariée effectuait, afin de permettre au service de mieux assurer le suivi des résidants. Selon ces mêmes attestations, c'est à la suite de cet échange que Catherine X... s'est mise à pleurer et a quitté la réunion.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l'employeur s'est borné à user des prérogatives qu'il tenait du contrat de travail dans des conditions normales, et qu'en revanche rien n'autorisait la salariée à se croire injustement " prise à partie ".

Par ailleurs, il apparaît également aux termes d'attestations émanant de deux salariées de l'établissement, que les observations formulées à Catherine X... par l'employeur dans une lettre du 17 octobre 2005, au sujet de son retard du 14 septembre 2005, de l'utilisation de son téléphone portable pendant le service et de la perturbation qu'elle a causée dans l'organisation de la pause des résidants, étaient justifiées.

La salariée ne saurait donc soutenir que l'association l'ESSOR a commis une faute à cette occasion. Catherine X... ne saurait davantage reprocher à l'association l'ESSOR de lui avoir demandé le 10 novembre 2005 de fournir la liste des travailleurs handicapés dont elle assurait le suivi, une telle exigence entrant manifestement dans les prérogatives de l'employeur, de même que le droit de savoir sur lequel des sites de NERAC ou de MEZIN elle organisait désormais ses rendez-vous.

La salariée ne saurait encore faire grief à l'employeur, qui venait d'apprendre qu'elle avait pris l'initiative de photocopier les pages d'un cahier de liaison à usage interne, de lui avoir rappelé, par lettre du 28 novembre 2005, qu'un tel document ne pouvait être utilisé à des fins privées, Catherine X... n'ayant pas, au demeurant, pu justifier des prétendues raisons professionnelles l'ayant conduite à prendre ces copies.

Par ailleurs, en établissant le calendrier des rendez-vous de Catherine X..., au vu du relevé de suivi des travailleurs handicapés que celle-ci lui avait auparavant communiqué, l'employeur, qui lui en a normalement donné connaissance lors d'une réunion de service du 13 décembre 2005, s'est borné, comme pour tout autre salarié, à organiser son service au sein de l'établissement et s'est doté d'un outil de contrôle de l'exécution de son travail.

Cette décision entre dans le pouvoir d'organisation et de contrôle de l'employeur et ne comporte aucune immixtion de sa part dans les choix techniques et les méthodes professionnelles de la psychologue, ni aucune intrusion dans la prise en charge individuelle propre à chaque résidant.

En conséquence, Catherine X... n'est pas fondée à en déduire que l'association l'ESSOR l'a ainsi mise dans l'impossibilité d'exercer son activité en conformité avec ses obligations professionnelles et déontologiques. Elle ne peut donc soutenir que l'employeur a commis une faute à cette occasion.

Aucun des faits dénoncés par Catherine X... ne traduisant un comportement fautif de l'employeur, la salariée ne saurait lui imputer la responsabilité de " l'état de stress réactionnel " dans lequel elle s'est trouvé.

Enfin, les premiers juges ont considéré à juste titre que, du fait de l'existence de difficultés d'interprétation et d'application des dispositions de la convention collective relatives aux indemnités de sujétion, le litige qui s'était élevé sur ce point entre la salariée et l'employeur ne justifiait pas, à lui seul, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association l'ESSOR.

En conséquence aucun fait ne justifie la résiliation du contrat de travail ni la demande indemnitaire qui en découle.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'obligation de reclassement

L'article L. 122-24-4 du Code du travail dispose qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il appartient en conséquence à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.

Sa recherche doit porter sur l'ensemble du groupe auquel il appartient.

L'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié, d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Le licenciement du salarié par un employeur qui ne justifie pas s'être acquitté de son obligation de reclassement revêt alors un caractère abusif.

En l'espèce, l'association l'ESSOR justifie avoir proposé au médecin du travail de reclasser Catherine X... comme aide médico-psychologique à temps partiel dans une résidence de CASTELMORON SUR LOT et, après avoir obtenu un avis négatif du médecin sur cette possibilité de reclassement, avoir adressé un courrier à chacun de ses 15 établissements en leur demandant de lui " faire connaître l'ensemble des postes disponibles ou en cours de recrutement susceptibles de répondre aux conclusions du médecin du travail ", lequel, avait également déclaré la salariée inapte au poste de psychologue au sein de l'association. Ces différents établissements s'étant bornés à répondre qu'il n'existait en leur sein aucun poste disponible, l'association l'ESSOR ne justifie pas s'être livrée sérieusement à une étude détaillée des différentes tâches susceptibles de permettre le reclassement de Catherine X..., au sein d'une structure comportant 15 établissements et comptant au total, selon sa brochure de présentation versée aux débats, 700 salariés, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

L'association l'ESSOR ne justifie donc pas s'être acquittée de son obligation de reclassement. Il s'ensuit que le licenciement de Catherine X... revêt un caractère abusif.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Catherine X... comptait 14 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, percevait un salaire mensuel de 3. 293 € et justifie se trouver actuellement en demande d'emploi.

Il convient, en conséquence, de condamner l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 39. 000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Catherine X... ne justifie pas avoir subi un préjudice plus important et sera donc débouté du surplus de sa demande de ce chef.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Catherine X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il convient en conséquence de condamner l'association L'ESSOR à lui payer la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros 06 / 1714 et 06 / 1719,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Catherine X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de la demande indemnitaire qui en découle, et en ce qu'il a condamné l'association l'ESSOR à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne l'association l'ESSOR à payer à Catherine X... la somme de 19. 736, 36 €, à titre d'indemnité conventionnelle de sujétion, augmentée de la somme de 1. 973, 63 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

Y ajoutant,

Condamne l'association l'ESSOR à payer à Catherine X... la somme de 39. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute Catherine X... du surplus de ses demandes,

Condamne l'association l'ESSOR aux dépens.

Le présent arrêt a été signé en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile par Thierry LIPPMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : P / LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01714
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;06.01714 ?
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