ARRÊT DU
27 MAI 2008
BM / SBE
R. G. 06 / 01649
Benoît X...
C /
Me Marc Y...- Mandataire liquidateur de Annabel Z...
ARRÊT n° 179
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Solange BÉLUS, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Benoît X...
né le 12 avril 1965 à SAINT-MARD (BELGIQUE)
...
46200 LACHAPELLE-AUZAC
Rep / assistant : la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE (avocats au barreau de CAHORS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005466 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 9 novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 06 / 00047
d'une part,
ET :
Me Marc Y...
Mandataire liquidateur de Madame Annabel Z...
...
46000 CAHORS
Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)
INTIME
d'autre part,
CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A. G. S. (C. G. E. A.)
72 rue Pierre Paul de Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 06
Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)
PARTIE INTERVENANTE
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE
Benoît X... a été engagé par Annabel Z... en qualité d'aide-palefrenier le 21 mars 2005 par contrat à durée indéterminée (contrat initiative emploi).
Par courrier du 20 février 2006, Benoît X... s'est vu notifié son licenciement économique.
Par ordonnance de référé, Annabel Z... a été condamnée à payer à Benoît X... le solde du salaire de janvier 2006 et l'indemnité de congés payés pour un total de 1 392, 90 €.
L'appel contre cette décision a été déclaré irrecevable en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard d'Annabel Z....
L'ordonnance de référé a été exécutée par le liquidateur d'Annabel Z....
Par jugement rendu le 9 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Cahors a jugé valable le licenciement économique, fixé la créance de Benoît X... à 300 € à titre de dommages et intérêts, et l'a débouté de ses autres demandes.
Benoît X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Benoît X... demande à la cour d'infirmer partiellement la décision en jugeant que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse, de confirmer les termes de l'ordonnance de référé, de confirmer le principe de l'allocation de dommages et intérêts au titre du retard des paiements des salaires et de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire d'Annabel Z... à :
-4. 500 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1. 000 € de dommages et intérêts complémentaires,
-536, 70 € brut au titre du solde du salaire de janvier 2006,
-855, 40 € brut au titre de l'indemnité de congés payés.
Il demande à la cour de dire l'arrêt opposable à Maître Y... ès qualités de liquidateur d'Annabel Z... ainsi qu'à l'AGS.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le seul motif mentionné dans la lettre de licenciement, à savoir " les difficultés financières " est insuffisant pour justifier le caractère économique du licenciement.
Il ajoute que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement.
Il soutient également que les salaires lui étaient payés avec retard et qu'il a subi un préjudice en raison de ce retard justifiant l'octroi d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il précise enfin que l'ordonnance de référé a été exécutée mais qu'elle doit néanmoins être confirmée pour rendre ses dispositions opposables au liquidateur et à l'AGS.
L'AGS demande à la cour de réformer le jugement et de débouter Benoît X... de toutes ses demandes.
Elle soutient que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée et que les difficultés financières sont démontrées par la procédure de liquidation judiciaire ouverte quelques mois après le licenciement. Elle soutient subsidiairement que le montant des dommages et intérêts sollicités est très exagéré puisqu'il aurait été licencié dans le cadre de cette procédure collective.
Elle conteste le préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires et que l'ordonnance de référé a été exécutée.
Maître Y... agissant en qualité de liquidateur d'Annabel Z... s'en remet aux observations de l'AGS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la cause du licenciement
Il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. La seule mention de " difficultés financières " est insuffisante puisqu'elle n'indique pas si le salarié est licencié par suite d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement indique seulement :
" je vous informe que je suis contrainte de vous licencier pour le motif économique suivant : difficultés financières ".
Ce motif est insuffisamment explicite et ne répond pas aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail puisque la lettre n'indique pas si l'emploi de Benoît X... est supprimé ou transformé, ni en quoi cette suppression serait consécutive à des difficultés économiques, lesdites difficultés devant être appréciées à la date du licenciement, le 20 février 2006, et non à la date de la liquidation judiciaire intervenue trois mois plus tard le 16 mai.
La cour note qu'en outre, le licenciement est intervenu sans qu'aucun reclassement préalable n'ait été envisagé.
Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point et de dire que le licenciement de Benoît X... est sans cause réelle et sérieuse.
Benoît X... avait une ancienneté d'un peu moins d'un an et aurait été licencié quelques mois plus tard en raison de la procédure collective.
Il convient de lui allouer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
II-Sur la demande en dommages et intérêts complémentaires
Il résulte des relevés de comptes versés aux débats par Benoît X... que les salaires étaient payés avec retard.
Il justifie d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des salaires puisque les relevés de comptes mentionnent le paiement d'agios tous les mois en raison de ces retards.
Les premiers juges ont justement évalué ce préjudice à 300 €.
III-Sur la demande au titre de l'ordonnance de référé
Il résulte des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé en date du 9 mai 2006 a condamné Annabel Z... à payer à Benoît X... la somme globale de 1 392, 90 € à titre de rappel de salaire et de congés payés.
L'appel formé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable.
La cour ne saurait donc confirmer cette ordonnance qui ne lui est pas déférée.
Tout au plus peut-elle constater que Benoît X... a une créance de salaire d'un montant global de 1 392, 90 € fixée par une ordonnance de référé aujourd'hui définitive et exécutée par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 9 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Cahors ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement notifié à Benoît X... est sans cause réelle et sérieuse et fixe le préjudice en résultant à la somme de 2 000 € ;
Dit que le retard apporté au paiement des salaires a causé un préjudice évalué à 300 € à Benoît X... ;
Fixe en conséquence la créance de Benoît X... à la liquidation judiciaire de Annabel Z... à :
-2 000 € de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
-300 € de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
Constate que Benoît X... avait une créance de salaires d'un montant de 1 392, 90 € fixée par ordonnance de référé du 9 mai 2006, aujourd'hui définitive et exécutée ;
Dit le présent arrêt commun et opposable à Maître Y..., ès qualités, ainsi qu'à l'AGS ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile par Thierry LIPPMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.