ARRÊT DU
27 Mai 2008
B. M / S. B
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RG N : 06 / 01429
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Marc X...
Yves Y...
C /
Didier Z...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no504 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Mai deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Marc X...
né le 06 Mai 1963 à CAHORS (46000)
de nationalité française
Demeurant...
...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 005711 du 08 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat
Monsieur Yves Y...
né le 30 Avril 1959 à NANTES (44000)
de nationalité française
Demeurant...
...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 005712 du 08 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 08 Novembre 2005
D'une part,
ET :
Monsieur Didier Z...
né le 06 Avril 1953 à RENNES (35000)
de nationalité française
Demeurant...
...
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Jérôme SOLLIER, avocat
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt avant dire droit. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Chantal AUBER et Benoît MORNET, Conseillers, rapporteurs, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Raymond MULLER, Président de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau Code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 25 juin 2003, Marc X... et Yves Y... ont fait citer Didier Z... afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Marc X... et Yves Y... exposent qu'ils ont vécu un temps en compagnie de Christian Z... dans sa maison de NOZIERES (Lot) et que ce dernier s'étant installé au MAROC en 1999, la maison a été louée à Marc X....
Ils ajoutent que Christian Z... est décédé en janvier 2001 et que son frère Didier a fait vider la maison de NOZIERES en emportant les meubles leur appartenant, figurant sur un état des lieux.
Ils contestaient par ailleurs l'opposition formée sur des chèques émis par Didier Z... à leur profit.
Didier Z... sollicitait reconventionnellement des sommes au titre de loyers impayés.
Après expertise graphologique ordonnée avant dire droit, le Tribunal d'instance de FIGEAC a, par jugement rendu le 8 novembre 2005, débouté les parties de toutes leurs demandes.
Marc X... et Yves Y... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Par ordonnance du 9 avril 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des consorts X...- Y... dans l'attente de la procédure d'information ouverte au cabinet du juge d'instruction de CAHORS.
Marc X... et Yves Y... demandent principalement à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours pour faux et usage de faux, en l'espèce un état des lieux et un testament olographe.
Subsidiairement, ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement en condamnant Didier Z... à payer à Marc X... la somme de 24. 022, 27 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2003, et la somme de 4. 085, 63 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001, et à payer à Yves Y... la somme de 42. 041, 80 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2003.
Ils sollicitent également un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que l'issue de la procédure pénale en cours est susceptible d'avoir une influence sur la décision civile.
Ils soutiennent subsidiairement que ces sommes représentent d'une part les meubles qui leur appartenaient et d'autre part les chèque frappés d'opposition injustifiée.
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Didier Z... conclut au débouter de la demande de sursis à statuer et à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs.
Il soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable car de la seule compétence du conseiller de la mise en état et devant être soulevée avant toute défense au fond.
Il demande reconventionnellement la condamnation de Marc X... à lui payer la somme de 5. 732 € au titre des loyers impayés, la somme de 7. 048 € au titre des frais de remise en état de la maison ; il demande également la condamnation in solidum de Marc X... et Yves Y... à lui payer une somme de 15. 885 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par les pénalités de retard payées pour déclaration tardive de la succession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cette appréciation relève de la compétence de la Cour saisi de l'entier litige et non de la compétence du conseiller de la mise en état.
La demande de sursis à statuer peut être invoquée à tout moment si elle se fonde sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'une information est en cours pour faux et usage de faux et que les documents prétendument faux sont d'une part l'état des lieux produit par Marc X... et Yves Y... au soutien de leur demande en paiement du prix des meubles dont ils se prétendent propriétaires, et d'autre part le testament olographe de Christian Z....
Il est incontestable que la solution apportée à la procédure pénale est susceptible d'avoir une influence sur décision que la Cour peut apporter au présent litige.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours pour faux et usage de faux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Sursoit à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours pour faux et usage de faux concernant un état des lieux et un testament olographe.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,