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21/05/2008 | FRANCE | N°07/00684

France | France, Cour d'appel d'Agen, 21 mai 2008, 07/00684


ARRÊT DU
21 Mai 2008












B. B / S. B










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RG N : 07 / 00684
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Thomas X...



C /


S. C. I. PARC MONTAIGNE




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ARRÊT no473 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'aud

ience publique le vingt et un Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,




LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,




ENTRE :


Monsieur Thomas X...

Demeurant ...


...



représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de la SCP BARRIERE-EYQUEM-...

ARRÊT DU
21 Mai 2008

B. B / S. B

----------------------
RG N : 07 / 00684
--------------------

Thomas X...

C /

S. C. I. PARC MONTAIGNE

-------------------

ARRÊT no473 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt et un Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Thomas X...

Demeurant ...

...

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 28 Mars 2007

D'une part,

ET :

S. C. I. PARC MONTAIGNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 1 Lieudit " Génibon "
B. P. 55
33710 BOURG SUR GIRONDE

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me François DELMOULY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mars 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 28 mars 2007 le Tribunal de grande instance de MARMANDE, reconnaissant la responsabilité civile de Maître Thomas X..., avocat, envers sa cliente la SCI Parc Montaigne, le condamnait à réparer le préjudice subi par celle-ci et donc au paiement de la somme de 67. 626 € outre 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 30 avril 2007, Maître Thomas X... relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2007, il soutient qu'aucun accord n'était intervenu entre la SCI Parc Montaigne et la société AQUITANIS et qu'ainsi, aucune faute n'est démontrée contre lui. Il conclut à la réformation de ce jugement et au débouté des demandes. Il réclame encore la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

La SCI Parc Montaigne, dans ses dernières écritures déposées le 26 novembre 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1. 200 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon acte sous seing privé du 02 mai 2003, la SCI Parc Montaigne réservait auprès de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Communauté Urbaine de BORDEAUX (dite la société AQUITANIS) pour une durée de 24 mois un ensemble immobilier à construire de
12 appartements avec parking au prix provisionnel de 676. 265, 28 € HT ; que cet accord était subordonné à diverses conditions à la charge de chaque partie et notamment celle à la charge de la société AQUITANIS d'obtenir l'accord des services des Domaines dans les quatre mois ; que le notaire chargé de la vente convoquait les parties le 08 janvier 2004 ; que la société AQUITANIS ne déférait pas, l'accord n'étant pas obtenu ;

Que Maître Thomas X..., avocat de la SCI Parc Montaigne, faisait délivrer une sommation à comparaître le 24 février 2004 ; qu'un procès-verbal était dressé à cette date ; que le 26 février 2004, les parties convenaient d'une indemnisation à la charge de la société AQUITANIS d'un montant de 67. 626 €, leurs avocats étant chargés de la rédaction de cet accord ; que Maître Thomas X..., après avoir informé le notaire de ces pourparlers, faisait toutefois délivrer le 01 mars 2004 une nouvelle sommation de passer l'acte aux conditions initiales ; que le notaire alertait en vain Maître Thomas X... de cette erreur ; que la vente était donc conclue au prix initial ;

Que sur assignation en responsabilité et indemnisation du préjudice par la SCI Parc Montaigne, le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu que pour contester ce jugement, Maître Thomas X... fait valoir qu'aucun protocole transactionnel n'a été signé entre la SCI Parc Montaigne et la société AQUITANIS par laquelle cette dernière s'engageait à verser 10 % de plus que le prix d'origine ; que s'il y avait eu un accord de principe, celui-ci n'avait pas été finalisé et qu'il n'en a pas été fait état lors de la signature de l'acte notarié le 11 mars 2004 puis que la SCI Parc Montaigne a accepté le prix antérieur ; qu'en ne demandant pas un sursis à la signature de l'acte authentique dans l'attente de la formalisation du compromis, elle a accepté les conditions antérieures ; qu'il en déduit que la faute par lui commise et qu'il reconnaît n'a pas entraîné de préjudice pour la SCI Parc Montaigne ;

Mais attendu tout d'abord que Maître Thomas X... ne conteste pas que, alors qu'un compromis était accepté par les deux parties aux termes duquel la société AQUITANIS versait à la SCI Parc Montaigne une somme supplémentaire de 10 % du prix (67. 626 €) mais que cette transaction rédigée n'avait pas encore été signée, il faisait délivrer à la société AQUITANIS une sommation d'avoir à passer l'acte aux conditions antérieures qui ne tiennent pas compte de cette augmentation de prix ; qu'il n'a pas répondu au notaire qui l'avait alerté de ce dysfonctionnement ; que l'acte a donc été signé aux conditions antérieures, faisant perdre à sa cliente la somme ci-dessus ;

Que ce comportement démontre une légèreté blâmable dans l'attitude de Maître Thomas X... vis à vis de la SCI Parc Montaigne sa cliente constitutif d'une faute ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que l'appelant ne saurait valablement soutenir que la SCI Parc Montaigne n'a pas subi de préjudice ou que celui-ci est la conséquence exclusive de son comportement en signant l'acte sans opposition de sa part ;

Qu'en effet, étant à l'origine de la sommation délivrée par son mandataire d'avoir à passer l'acte aux conditions antérieures, elle ne pouvait se dédire de cette pollicitation qui l'engageait irrévocablement ; qu'elle a irrémédiablement perdu la somme prévue à ce compromis ;

Que dans le courrier qu'il envoyait à la SCI Parc Montaigne le 12 mars 2004, Maître Thomas X... affirme que son confrère, représentant la société AQUITANIS, avait accepté les termes de la transaction " lesquels aboutissaient à une augmentation du prix de 10 % HT " ; qu'il la conclut en disant " avec pour bilan que si j'avais, ainsi que je devais le faire, arrêté l'huissier ou, dans foulée, fait une lettre officielle à mon confrère qu'il ne fallait pas en tenir compte, la transaction devenait officielle et non conditionnelle. Il n'est pas contestable que j'avais la charge de ces démarches … " ;

Attendu en conséquence que ces éléments démontrent le préjudice subi par la SCI Parc Montaigne et le lien de causalité existant entre la faute commise par Maître Thomas X... et le préjudice subi ;

Attendu que le montant de ce dernier, établi par l'accord conclu et reconnu par Maître Thomas X..., n'est pas discuté ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Maître Thomas X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Que, tenu aux dépens, il devra payer à la SCI Parc Montaigne la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 28 mars 2007 par le Tribunal de grande instance de MARMANDE,

Y ajoutant,

Condamne Maître Thomas X... à payer à la SCI Parc Montaigne la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Maître Thomas X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00684
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-21;07.00684 ?
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