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21/05/2008 | FRANCE | N°07/00480

France | France, Cour d'appel d'Agen, 21 mai 2008, 07/00480


ARRÊT DU
21 Mai 2008










B. B / S. B








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RG N : 07 / 00480
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S. A. CLINIQUE DU PARC exerçant sous l'enseigne CLINIQUE SAINTE THERESE venant aux droits et obligations de la SA CLINIQUE SAINTE THERESE


C /


Suzanne X...



MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE DELESTRAINT FABIEN


Monsieur le Docteur Y...



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE


Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART S. A.- AGF-




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Aide juridictionnelle










ARRÊT no471 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audienc...

ARRÊT DU
21 Mai 2008

B. B / S. B

----------------------
RG N : 07 / 00480
--------------------

S. A. CLINIQUE DU PARC exerçant sous l'enseigne CLINIQUE SAINTE THERESE venant aux droits et obligations de la SA CLINIQUE SAINTE THERESE

C /

Suzanne X...

MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE DELESTRAINT FABIEN

Monsieur le Docteur Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART S. A.- AGF-

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no471 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt et un Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. CLINIQUE DU PARC exerçant sous l'enseigne CLINIQUE SAINTE THERESE venant aux droits et obligations de la SA CLINIQUE SAINTE THERESE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Rue du Docteur Pierre Derieux
47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Françoise GELIBERT, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Février 2007

D'une part,

ET :

Madame Suzanne X...

née le 17 Mars 1948 à LA ROCHELLE (70120)
de nationalité française
Demeurant...

47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002203 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat

MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE DELESTRAINT FABIEN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Château Ferrie
47140 PENNE D'AGENAIS

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Jean-Louis BOURDIN, avocat

Monsieur le Docteur Y...

Demeurant...

97300 CAYENNE-GUYANE

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 2 rue Diderot
47914 AGEN CEDEX 09

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Marie-Hélène THIZY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats

Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART S. A.- AGF-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 87 rue de Richelieu
75002 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Hélène FABRE de la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mars 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Par jugement du 22 février 2007, le Tribunal de grande instance d'AGEN, statuant au vu du rapport d'expertise du professeur Z... :

- décidait que docteur Y... n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et déboutait Suzanne X... de ses demandes,

- déclarait société Clinique du Parc exerçant sous l'enseigne Clinique Sainte Thérèse (dite la clinique SAINTE THERESE) responsable de l'infection nosocomiale présentée par Suzanne X... à la suite de son hospitalisation et de l'intervention chirurgicale du 27 janvier 2000,

- condamnait la clinique SAINTE THERESE à payer :
* à Suzanne X... 54. 900 € et 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* à la CPAM 47 30. 928, 46 € avec intérêts à compter du jugement,

- décidait que la CPAM 47 n'avait pas besoin de décision pour récupérer l'indemnité forfaitaire,

- rejetait le recours en garantie de la clinique SAINTE THERESE contre la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN,

- décidait qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 22 mars 2007, la clinique SAINTE THERESE relevait appel de cette décision. Le 09 octobre 2007, elle se désistait de son appel en faveur de docteur Y....

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2007, elle soutient que Suzanne X... ne démontre pas la preuve du lien de causalité entre l'infection dont elle a été victime et son hospitalisation. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes formées contre elle. Elle réclame 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle demande la réduction des sommes allouées à celles qu'elle offre. Elle demande à être relevée et garantie par la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN à qui elle réclame 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suzanne X..., dans ses dernières écritures déposées le 13 septembre 2007, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais demande que son préjudice soit évalué à la somme de 127. 340 €. Elle réclame encore la somme de 3. 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Le 30 novembre 2007, la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN estime aussi que le jugement doit être confirmé en ce qui la concerne. Elle réclame 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 09 août 2007, la compagnie AGF, son assureur, conclut dans le même sens et sollicite aussi 3. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions du 07 mai 2007, la CPAM 47 conclut aussi à la confirmation du jugement mais sollicite l'indemnité forfaitaire de procédure pour les deux procès.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent qu'à la suite de la consultation de Suzanne X... auprès du docteur Y... en décembre 1999, il était décidé la mise en place d'une prothèse totale du genou droit ; que cette intervention était pratiquée par le docteur Y... le 27 janvier 2000 à la clinique SAINTE THERESE ; que le 21 février 2000, elle séjournait à la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN jusqu'au 17 mars 2000 tout en continuant à consulter régulièrement le docteur Y... ; qu'à la suite de persistance de suintements et de périodes fébriles, il était détecté la présence de streptocoque qui nécessitait un traitement antibiotique jusqu'au mois de mars 2001 ;

Que Suzanne X... obtenait du juge des référés la désignation du professeur Z... en qualité d'expert ; qu'au vu de ce rapport, de l'assignation de Suzanne X... à l'encontre du docteur Y... et de la clinique SAINTE THERESE, l'appel en cause de la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN par la clinique SAINTE THERESE et de l'intervention de la CPAM 47, le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu qu'au soutien de son appel, la clinique SAINTE THERESE fait valoir que Suzanne X... ne démontre pas le lien de causalité entre son hospitalisation dans ses locaux et l'infection nosocomiale qu'elle a subie, que l'absence de prélèvements bactériologiques n'a eu aucune conséquence et que le manquement à l'obligation d'information est imputable au docteur Y... ;

Attendu sur ce dernier point que la clinique SAINTE THERESE s'étant désiste de son appel à l'encontre du docteur Y..., elle ne peut arguer d'aucune faute à son encontre et que d'ailleurs, elle ne demande rien en ce sens ;

Sur la responsabilité de la clinique SAINTE THERESE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, les établissements de santé sont en principe responsables des dommages résultant d'une infection nosocomiale sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère ;

Qu'en l'espèce, le tribunal relevait justement que Suzanne X... était indemne de toute affection de ce type lors de son entrée en clinique ; que l'expert judiciaire ne relevait aucune infection préalable ni aucun risque particulier chez cette patiente ; que l'intervention par elle subie constitue un risque qualifié d'important d'avoir des complications infectieuses ; que cette infection s'est déclarée au mois d'avril 2000 et que le professeur Z... indique qu'une telle infection peut se déclarer plusieurs mois après l'intervention ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal décidait que la preuve du lien de causalité entre l'intervention et l'infection était établie.

Sur le recours à l'encontre de la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN

Attendu que pour s'exonérer de sa responsabilité, la clinique SAINTE THERESE explique que Suzanne X... affirme avoir subi, alors qu'elle était au centre de rééducation, deux séances de balnéothérapie qui sont à l'origine de l'infection ; que ces séances ont été faites en dehors de toute prescription médicale sur les conseils d'une infirmière et d'un kinésithérapeute ; que même s'il n'a pas été retrouvé trace de ces séances, Suzanne X... elle-même affirme les avoir effectuées ;

Qu'elle en déduit que la cause étrangère est démontrée et qu'elle doit être ainsi relevée de toute condamnation ;

Mais attendu que pas plus qu'en première instance, la preuve que Suzanne X... ait suivi deux séances de balnéothérapie n'est rapportée, aucun élément médical ne venant à l'appui des déclarations de Suzanne X... et ces séance ne figurant pas dans le suivi médical de cette patiente ; que même si ces séances avaient été effectuées, aucun élément ne permet d'établir leur rôle causal dans l'apparition de l'infection alors que lors de la première hospitalisation à la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN, la clinique SAINTE THERESE notait un retard de cicatrisation et qu'une nécrose d'une partie de la cicatrice était notée le 20 février 2000 (page 6 du rapport) ;

Qu'ainsi, ni la preuve d'une faute à la charge de la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN ni un cas de force majeure ou une cause étrangère ne sont démontrés et que c'est à bon droit que le tribunal rejetait la demande de la clinique SAINTE THERESE à l'encontre de la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN ; que le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice de Suzanne X...

Attendu que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, prenant en considération le rapport de l'expert, l'âge et la situation de Suzanne X... et les pièces fournies, déterminait le montant du préjudice subi par Suzanne X... ; qu'aucun document probant ne justifie l'allocation d'un préjudice d'agrément ni l'augmentation des sommes réclamées ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'intervention de la CPAM 47

Attendu que les débours de cette caisse sont justifiés ; que l'indemnité forfaitaire de gestion est due en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et qu'elle sera mentionnée ;

Attendu que la clinique SAINTE THERESE, qui succombe dans ses prétentions et qui est condamnée au paiement, supportera les dépens ;

Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN, à Suzanne X... et à la compagnie AGF la somme de
2. 000 € chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que celle de 800 € à la CPAM 47 en application du même texte.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2007 par le Tribunal de grande instance d'AGEN,

Y ajoutant,

Condamne la clinique SAINTE THERESE à payer à la CPAM 47 la somme de
910 € en application des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996,

Condamne la clinique SAINTE THERESE à payer à la Maison de repos et de convalescence DESLESTRAINT FABIEN, à Suzanne X... et à la compagnie AGF la somme de 2. 000 € chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que celle de 800 € à la CPAM 47 en application du même texte,

Condamne la clinique SAINTE THERESE aux dépens et autorise Maître BURG avoué ainsi que les SCP d'avoués TESTON-LLAMAS, NARRAN et VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00480
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-21;07.00480 ?
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