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21/05/2008 | FRANCE | N°05/01895

France | France, Cour d'appel d'Agen, 21 mai 2008, 05/01895


ARRÊT DU 21 Mai 2008

D. M / S. B

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RG N : 06 / 01295
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S. A. R. L. ASTEC 2 GEST

C /

Antonio X...


Maria Y... épouse X...


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Aide juridictionnelle

ARRÊT no 467 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt et un Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : >
S. A. R. L. ASTEC 2 GEST, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège so...

ARRÊT DU 21 Mai 2008

D. M / S. B

----------------------
RG N : 06 / 01295
--------------------

S. A. R. L. ASTEC 2 GEST

C /

Antonio X...

Maria Y... épouse X...

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no 467 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt et un Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. R. L. ASTEC 2 GEST, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est...

75001 PARIS

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Alain NAFILYAN, avocat

APPELANTE d'une Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 30 Août 2006, et suite à un arrêt no 313 / 07 rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 20 Mars 2007 qui a ordonné une consultation confiée à Monsieur Z... (dépôt rapport le 17 octobre 2007)

D'une part,

ET :

Monsieur Antonio X...

né le 10 Décembre 1924 à PAUL COVILHA (PORTUGAL)
Demeurant...

46000 CAHORS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 004823 du 24 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

Madame Maria Y... épouse X...

née le 17 Juillet 1923 à PAUL COVILHA (PORTUGAL)
Demeurant...

46000 CAHORS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 004823 du 24 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistés de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats

INTIMÉS
D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mars 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits ont été exposés par le premier juge et dans l'arrêt avant dire droit du 20 mars 2007 en des termes auxquels la Cour se réfère étant précisé que l'expert désigné a déposé son rapport le 17 octobre 2007.

Dans ses conclusions en date du 16 janvier 2008, la SARL ASTEC 2 GEST demande à la Cour d'annuler et subsidiairement d'infirmer la décision déférée ainsi que de condamner les époux X... à lui payer les sommes de 5. 000 € au titre d'une demande non fondée et fallacieuse et de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient l'argumentation suivante :

$gt; Il y a erreur sur les personnes assignées dans la mesure où l'appelante n'est ni la propriétaire des lieux, ni le maître de l'ouvrage mais l'entreprise chargée des travaux de rénovation de l'immeuble,

$gt; les affirmations des intimés sont paradoxales et incohérentes, ils se sont maintenus dans les lieux malgré les propositions de relogement faites prétendant ne pas pouvoir monter des escaliers et se plaignent que l'accès au grenier leur ait été interdit pendant les travaux,

$gt; Les travaux de réhabilitation qui sont maintenant terminés n'ont pas causé de trouble grave aux intimés. Les désordres esthétiques relevés par l'expert sont limités à des fissures et à des décollements de papiers peints dus aux infiltrations d'eau dans un logement qui n'a jamais fait l'objet de travaux d'entretien par ses locataires.

* * *

Par conclusions en date du 16 janvier 2008, les époux X... exposent que l'expert confirme dans son rapport les constats d'huissiers versés aux débats, ils ont subi du fait des travaux de graves nuisances qui ont gêné l'utilisation paisible de leur logement. Une fuite d'eau a causé des dégâts importants. Ces dommages doivent être indemnisés par la SARL ASTEC 2 GEST.

Ils demandent à la Cour de :

- constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la cessation des travaux,
- condamner la SARL ASTEC 2 GEST à leur régler une provision de 10. 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle leur a accordé une indemnité de
1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner l'appelante à leur payer une somme de 4. 000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la cessation des travaux ordonnée par l'ordonnance déférée n'est plus d'actualité, ceux-ci étant terminés. Il sera toutefois observé qu'ils se sont poursuivis au mépris de l'ordonnance déférée.

* Sur les personnes assignées et la provision demandées par les intimés :

Monsieur et Madame X... sont occupants d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble à l'adresse ... à Cahors depuis le 1er mai 1966 en vertu d'un bail verbal.

L'immeuble a été vendu à la société SAINT-HONORÉ Investissement qui l'a revendu par lots, cédant notamment le 12 juin 2003 celui habité par les époux X... à Monsieur C... Les propriétaires se sont regroupés en association syndicale libre afin de faire procéder aux travaux de réhabilitation et la SARL ASTEC 2 GEST a été chargée de les réaliser.

S'il ressort de ces éléments que c'est à bon droit que les intimés ont assigné l'appelante pour faire cesser les travaux, force est de constater que la SARL ASTEC 2 GEST ne peut être condamnée au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les époux X..., seul le propriétaire de l'immeuble pouvant éventuellement être tenu de cette indemnisation. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.

* Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ASTEC 2 GEST :

L'appelante invoque le caractère non fondé et fallacieux de la demande des intimés. Il suffira de rappeler que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne devient un abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol et de constater que lesdites malice, mauvaise foi et erreurs ne sont nullement démontrées.

* Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens seront à la charge de la SARL ASTEC 2 GEST partie succombante en première instance qui s'est abstenue de respecter l'injonction de cessation des travaux donnée par le premier juge.

L'équité commande de confirmer l'indemnité mise à la charge de la SARL ASTEC 2 GEST par le premier juge en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il serait inéquitable par ailleurs de laisser à la charge des époux X... les frais irrépétibles de cette instance. L'appelante sera donc condamnée à leur verser une somme de 1. 500 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la cessation des travaux,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur demande de provision et condamné la SARL ASTEC 2 GEST à payer aux époux X... une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Y ajoutant, déboute la SARL ASTEC 2 GEST de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL ASTEC 2 GEST aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL ASTEC 2 GEST à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1. 500 € en application des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 05/01895
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-21;05.01895 ?
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