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07/05/2008 | FRANCE | N°06/00087

France | France, Cour d'appel d'Agen, 07 mai 2008, 06/00087


ARRÊT DU
07 Mai 2008










R. S / S. B










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RG N : 06 / 00087
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Jean X...



C /


Jacqueline Denise Y...





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ARRÊT no408 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audience p

ublique le sept Mai deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,




ENTRE :


Monsieur Jean X...

né le 22 Septembre 1942 à MILIANA (ALGERIE)
Demeurant ...


...



représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de...

ARRÊT DU
07 Mai 2008

R. S / S. B

----------------------
RG N : 06 / 00087
--------------------

Jean X...

C /

Jacqueline Denise Y...

-------------------

ARRÊT no408 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le sept Mai deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Jean X...

né le 22 Septembre 1942 à MILIANA (ALGERIE)
Demeurant ...

...

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Philippe BENEZRA, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Décembre 2005, et après expertise ordonnée par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 15 Janvier 2007

D'une part,

ET :

Madame Jacqueline Denise Y...

née le 08 Juin 1945 à VIC FEZENSAC (32190)
de nationalité française
Demeurant ...

...

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Mars 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par arrêt en date du 15 janvier 2007, aux termes duquel il y aura lieu de se reporter pour plus ample exposé, la Cour d'Appel de céans a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Jacqueline Y... relativement au principe de la créance dont elle est titulaire à l'égard de son ex-époux Jean X... au titre de l'aménagement d'un fonds de commerce ayant appartenu à ce dernier et situé à LIVRY GARGAN, 125 avenue Aristide BRIAND ;

Avant dire droit sur la fixation du montant de cette récompense, la Cour a ordonné une consultation et a désigné pour y procéder Monsieur Dominique B... lequel a déposé son rapport le 16 Juillet 2007 ;

Il en résulte que si le fonds de commerce et le droit au bail ont été perdus c'est parce que Jean X... n'a pas trouvé de repreneur et qu'il a dû rendre les clés à son propriétaire de sorte que l'accord où le désaccord de son épouse et la perte de temps qui en est résulté n'a pas changé sa situation, lui-même ayant reconnu que le fonds était particulièrement mal placé et peu attractif. Il a indiqué à l'expert qu'il n'avait conservé aucune liasse de comptes annuels, qu'il ne gagnait rien, même avant sa maladie, son affaire n'étant pas rentable.

Jean X... fait valoir qu'au regard des dispositions légales il faut se placer au jour de la liquidation de la communauté et non au jour de la dissolution pour évaluer l'éventuel profit consécutif à l'aliénation du bien ;

Il est acquis au cas d'espèce qu'il s'est trouvé contraint de restituer purement et simplement les locaux au bailleur en l'absence de toute cession au droit au bail et en conséquence de toute subrogation à ce droit de sorte que Madame Y... ne peut demander une quelconque récompense puisque le droit au bail n'a pas été cédé, lui-même n'ayant perçu aucune somme ;

Au surplus, il estime que Madame Y... doit répondre des conséquences dommageables de la perte de chance qu'il a subie et qui résulte de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de céder son droit au bail ;

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision entreprise et demande à être déchargé des condamnations prononcées par le premier juge, Jacqueline Y... devant être condamnée à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En réponse, Jacqueline Y... fait valoir que l'expert exclut toute responsabilité de sa part dans la perte du fonds, le bien ayant disparu du fait que Jean X... a cessé son activité sans pouvoir céder son droit au bail. La créance demeure cependant due, la récompense ne pouvant être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil alinéa 2. Le Tribunal de grande instance a justement retenu une créance d'un montant de 33. 288, 92 € au bénéfice de Madame Y... qui correspond à l'intégralité de la somme prêtée ;

La Cour confirmera un conséquence le jugement déféré ;

Elle sollicite le paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement article 700 du code procédure civile.

MOTIFS

Il résulte du rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties que le fonds de commerce et le droit au bail ont disparu du fait de la cessation d'activité sans qu'il y ait faute de la part de l'épouse ;

Aux termes des dispositions de l'article 1469 du Code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ;

C'est à la lumière de ces principes qu'il convient de calculer la récompense due à Jacqueline Y... ;

Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fond emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation ;

Au cas d'espèce, Monsieur X... n'ayant pas trouvé de repreneur ni pour son fonds de commerce ni pour son droit au bail, a rendu les clés au propriétaire. Dès lors, le profit subsistant ne peut être ramené aux sommes versées par son ex-épouse comme l'a estimé le premier juge et il ne peut pas non plus être compté pour rien au prétexte que le fond n'a pas été cédé et que Monsieur X... n'a rien perçu ;

Les dépenses faites par Monsieur X... avec les fonds de son épouse ont contribué à aménager et à améliorer le fonds de commerce pendant un certain temps et à lui permettre d'exercer une activité commerciale de sorte qu'il en a tiré un certain avantage que la Cour entend évaluer à la somme de 15. 000 € ;

Il serait inéquitable de laisser à charge de Jacqueline Y... les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt en date du 15 janvier 2007 ;

Fixer à la somme de 15. 000 € le montant de la récompense due par Jean X... à Jacqueline Y... ;

Condamne en conséquence Jean X... à verser à Jacqueline Y... la somme de 15. 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005 outre la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, en application de l'article 6 99 du code procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00087
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;06.00087 ?
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