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26/03/2008 | FRANCE | N°07/01501

France | France, Cour d'appel d'Agen, 26 mars 2008, 07/01501


ARRÊT DU
26 Mars 2008

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RG N : 07 / 01501
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Jean-Michel X...


C /

S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRÉNÉES FINANCIÈRE RÉGIONALE



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ARRÊT no297 / 08



COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile



Prononcé à l'audience publique le vingt six Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,



E

NTRE :

Monsieur Jean-Michel X...

né le 28 Mai 1955 à BENI-MELAL (MAROC)
de nationalité française
Demeurant ...


...

32200 GIMONT

représenté par la SCP Henri ...

ARRÊT DU
26 Mars 2008

----------------------
RG N : 07 / 01501
--------------------

Jean-Michel X...

C /

S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRÉNÉES FINANCIÈRE RÉGIONALE

-------------------

ARRÊT no297 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt six Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Jean-Michel X...

né le 28 Mai 1955 à BENI-MELAL (MAROC)
de nationalité française
Demeurant ...

...

32200 GIMONT

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté la SCP PRIM-GENY, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 Septembre 2007

D'une part,

ET :

S. A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRÉNÉES FINANCIÈRE RÉGIONALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Les Espaces de la Grande Plaine
2 Impasse Henri Pitot
31079 TOULOUSE CEDEX

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SELARL J. FAGGIANELLI-D. CELIER, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Février 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Jean-Michel X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 26 / 09 / 07 d'une part l'ayant débouté de sa demande et condamné à payer à la S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES la somme de 750 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part ayant autorisé la continuation des poursuites et dit que les dépens seraient employés en " frais préalables " ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelant le 09 / 11 / 07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :

1) à titre principal, au visa des articles 2 et 4 de la Loi n 96-650 du 09 / 07 / 91, de l'article 55 du décret n 92-775 du 31 / 07 / 92, du décret n 2006-1420 du 22 / 11 / P6 modifiant le décret n 99-469 du 04 / 06 / 99, de l'article 1271 du Code civil, de l'article 654 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 110-4 du Code de commerce :

- de constater que " par suite de novation justifiée, la créance qui résultait de l'acte authentique du 14 / 12 / 82 est éteinte et que s'y est substitué un prêt de substitution sous seing privé d'un montant de 164. 000 francs débutant en mars 1996 d'une durée de sept ans et dont les mensualités ont été arrêtée à 2. 766, 92 francs jusqu'en décembre 2001 ",

- de constater la nullité du commandement valant saisie du 19 / 06 / 07 délivré par ministère d'Huissier en raison de ce que ce commandement se fonde sur l'acte authentique précité alors que la créance résultant de cet acte est à ce jour éteinte et que l'intimée ne dispose pas d'un titre authentique pour mettre en oeuvre d'une saisie " dans la mesure où le nouveau prêt qui y a été substitué est sous seing privé ",

- le cas échéant de dire la créance alléguée par l'intimée est prescrite en application des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce,

- en conséquence d'ordonner la mainlevée de ce commandement et de tous actes qui en auraient été la suite ou la conséquence,

2) à titre subsidiaire, au visa de l'article 100 de la Loi n 97-1269 du 30 / 12 / 97 modifié par l'article 25 de la Loi n 98-1267 du 30 / 12 / 98, de l'article 77 de la Loi n 2002-73 du 17 / 01 / 02 et du décret n 99-469 du 04 / 06 / 99 :

- de dire qu'il bénéficie de la suspension des poursuites en raison de la saisine de la Commission Nationale de désendettement des rapatriés et du Tribunal Administratif de PAU devant lequel une instance est en cours,

- en conséquence d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie ou, à défaut, de surseoir à statuer en l'attente de la décision de la Juridiction administrative à intervenir.

3) en tout état de cause de condamner l'intimée, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :

* le prêt consenti par acte notarié du 14 / 12 / 82 a fait l'objet d'un " avenant " ayant pour objet un nouveau capital, une nouvelle durée, un nouveau taux d'intérêt, un nouveau montant d'échéances et un nouveau tableau d'amortissement ; cet avenant n'est jamais entré en vigueur et a lui-même été remplacé par un " prêt de substitution " selon l'intitulé choisi par la banque ayant pour objet un nouveau capital, une nouvelle durée, un nouveau taux d'intérêt, un nouveau montant d'échéances et un nouveau tableau d'amortissement ; ce nouveau prêt a été exécuté ; il s'évince de cette exécution comme des lettres qui lui ont été adressées par l'intimée qu'il y a eu novation au sens de l'article 1271 du Code civil, laquelle s'opère notamment " lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte " ; la dette contractée par l'acte notarié précité, donc éteinte par l'effet de la novation, de sorte que le titre exécutoire ne pouvait plus permettre la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière, laquelle ne pouvait être engagée qu'après l'obtention d'un autre titre exécutoire, cette fois valide,

* le commandement litigieux, lequel ne mentionne pas la personne représentant la personne morale contrairement aux exigences de l'article 654 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, est entaché de nullité,

* il bénéficie des dispositions relatives à la suspension des poursuites en raison de la procédure de désendettement des rapatriés actuellement en cours ; les règles en la matière sont d'ordre public, s'appliquent à toutes les dettes quelqu'en soit leur nature et à toutes les mesures d'exécution même simplement conservatoires ; il fait valoir que sa demande formée auprès de la CONAIR a été déclarée inéligible et qu'il a saisi le Tribunal Administratif de PAU, non sans avoir préalablement saisi le Ministre chargé des rapatriés d'un recours gracieux resté sans réponse ;

* * *

Vu les écritures déposées par la S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES le 01 / 02 / 08 aux termes desquelles elle conclut à confirmer le Jugement querellé mais et demande à la Cour de :

1) de dire et juger que le seul titre exécutoire sur lequel est fondé l'acte de saisie est le contrat de prêt du 14 / 12 / 82,

2) de dire et juger qu'en conséquence, l'acte de saisie diligenté par ministère d'Huissier le 19 / 06 / 07 ne souffre d'aucune irrégularité,

3) de dire et juger que l'appelant n'a honoré aucune échéance depuis le mois d'avril 2002,

4) de condamner ce dernier, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à lui payer supplémentairement la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :

* l'acte sous seing privé conclu le 02 / 02 / 96 est un simple avenant au contrat notarié initial auquel il a été annexé ; il y est expressément indiqué qu'" il n'est rien changé aux dispositions du contrat initial, lesquelles demeurent applicables, sauf pour les conditions particulières suivantes " : date de prise en compte, capital restant dû, nouveau taux d'intérêt, taux de progression et nouvelle mensualité constante, chacun de ces postes étant suivi des indications adéquates,

* le procès-verbal se fonde sur l'acte authentique précité ; contrairement aux allégations adverses, il n'a jamais existé aucun " prêt de substitution " ; les courriers dont il se prévaut ne font la preuve de rien ; la créance qu'elle invoque, dont le montant est calculé en fonction des prescriptions de l'acte authentique, n'a nullement fait l'objet d'une novation, seules certaines clauses ayant été modifiées par rapport au contrat d'origine,

* la créance n'est pas prescrite aux motifs retenus par le premier Juge ; en matière de prêt, le point de départ de la prescription se situe au jour du premier incident et non au jour de la conclusion du contrat ; au cas précis, ce premier incident est survenu en avril 2002 ; de plus, il est de Jurisprudence constante que la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription trentenaire de droit commun,

* tant au regard des articles 654 et 648 du nouveau Code de procédure civile que des articles 42 à 47 de la Loi du 09 / 07 / 91 et 55 à 76 du décret du 31 / 07 / 92, l'acte de saisie est régulier pour avoir été délivré à l'initiative de la S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES " prise en la personne de son représentant légal ",

* les règles relatives à la suspension des poursuites en raison de la procédure de désendettement des rapatriés ont été jugées illégales par la Cour de Cassation dans son Arrêt d'assemblée plénière du 07 / 04 / 07 ; au demeurant, la prétendue instance administrative intentée par l'appelant est douteuse faute pour lui de produire la preuve dudit recours et alors que le mémoire devant la Cour Administrative de BORDEAUX n'est ni daté, ni signé et n'a manifestement pas été enregistré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le prêt consenti par la S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES à Jean-Michel X... a été formalisé par acte authentique du 14 / 12 / 82 ;

Il a été souscrit en application de la législation sur les prêts aidés de l'Etat pour l'accession à la propriété dits " prêts P. A. P. " ;

Le 02 / 02 / 96, " en raison de la baisse du loyer de l'argent ", il était établi un acte sous seing privé intitulé " avenant au contrat de prêt P. A. P. " dans lequel il était expressément indiqué qu'" il n'est rien changé aux dispositions du contrat initial, lesquelles demeurent applicables, sauf pour les conditions particulières suivantes " : date de prise en compte, capital restant dû, nouveau taux d'intérêt, taux de progression et nouvelle mensualité constante, chacun de ces postes étant suivi des indications adéquates ;

Pour expliquer que cet avenant n'est jamais entré en vigueur et a été remplacé par un nouveau contrat, l'appelant verse aux débats un document en date du 26 / 08 / 96 intitulé " attestation " dans lequel l'intimée atteste que l'emprunteur-dont l'identité n'est pas indiquée-a contracté auprès d'elle " un prêt P. A. P. substitué dans sa totalité par un prêt de substitution d'un montant de 164. 200 francs débutant en mars 96 sur 7 ans " aux mensualités de 2. 766, 93 francs " ;

D'une part cette attestation est douteuse ; elle n'est pas produite en original alors que son contenu frappé à la machine comporte curieusement des différences de tailles de
caractères ;

D'autre part, une telle attestation n'est en toute hypothèse pas de nature à remettre en cause la validité et la force probante de l'acte authentique originaire ;

Enfin, on soulignera que l'appelant, qui se prévaut de l'existence de cette nouvelle convention, laquelle aurait opéré novation au motif que la nouvelle dette se serait substituée à l'ancienne et l'aurait éteinte, se trouve dans la plus totale incapacité à présenter l'offre y afférente, le contrat lui-même et son tableau d'amortissement ;

L'avenant précité du 02 / 02 / 96 n'a quant à lui produit aucune effet novatoire ;

La saisie pratiquée l'a été en vertu d'un titre en la forme authentique ;

Le commandement désigne l'organe social qui représente la personne morale ; il y est en effet indiqué que la S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES est " prise en la personne de son représentant légal " ; aucun texte n'exige que la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant de la personne morale soit désignée par son nom ;

L'acte litigieux est donc parfaitement régulier ; il n'a pas à faire l'objet d'une annulation ; il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de l'appelant ;

En se prévalant des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce, l'appelant, bien qu'il n'en dise rien, estime implicitement mais nécessairement que le contrat liant les parties constitue un acte mixte, le prêt en cause ayant été accordé par une société commerciale par sa forme à un non-commerçant ;

En pareille matière, la prescription est déterminée par la nature de la créance, la circonstance selon laquelle celle-ci est constatée par un titre exécutoire authentique n'ayant pas pour effet d'en modifier la durée ;

En application de ces principes, la prescription est au cas présent décennale ;

Son point de départ se situe au jour où l'action du créancier est née et peut être intentée ; en l'espèce, il convient au vu des pièces produites, notamment d'une lettre de mise en demeure du 04 / 07 / 03, de le fixer au mois de décembre 2002, date du premier incident de paiement ;

Le commandement de payer valant saisie a été délivré à l'appelant à l'initiative de l'intimée le 19 / 06 / 07 ;

L'obligation n'est en conséquence pas prescrite, le délai légal de dix ans n'ayant pas couru en totalité ;

Au visa de l'article 100 de la Loi n 97-1269 du 30 / 12 / 97 modifié par l'article 25 de la Loi n 98-1267 du 30 / 12 / 98, de l'article 77 de la Loi n 2002-73 du 17 / 01 / 02 et du décret n 99-469 du 04 / 06 / 99, l'appelant estime devoir bénéficier des dispositions relatives à la suspension des poursuites en raison de la procédure de désendettement des rapatriés actuellement en cours, ce dont il justifie puisqu'après avoir été déclaré inéligible aux dispositions précitées par la CONAIR et avoir exercé un recours gracieux auprès de Monsieur le 1er Ministre, il a été débouté de son recours par le Tribunal Administratif de PAU et a interjeté appel devant le Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX ;

Pour autant et d'une part, il y a lieu de constater que l'appelant ne fait pas la démonstration, au seul motif d'avoir intenté une action devant les Juridictions de l'ordre administratif, qu'il remplit les conditions l'autorisant à se prévaloir du statut de rapatrié ; sa seule naissance au MAROC ne lui confère pas ipso facto ce statut, rien ne permettant de considérer qu'il a effectivement été rapatrié à l'indépendance de ce territoire ; tout aussi bien a-t-il pu revenir en métropole antérieurement aux événements qui se sont déroulés outre-méditerranée ; du reste, il fait intervenir de manière espistolaire une association dont la dénomination comporte non le mot de " rapatrié " mais celui de " replié " ;

D'autre part, s'il est loisible à tout Etat signataire de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de limiter le droit d'accès au Juge dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit ne soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce chef ;

Or, les dispositions figurant dans les textes précités organisent sans l'intervention d'un Juge une suspension automatique des poursuites, d'une durée totalement indéterminée, ce qui porte atteinte dans leur substance même aux droit des créanciers alors que le débiteur, dont la dette est certaine, dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ;

Le recours actuel formé par l'appelant est d'une durée impossible à déterminer et s'ajoute aux nombreuses années de procédure déjà écoulées ; la suspension des poursuites qui en découle et qui perdure, outre qu'elle laisse le créancier démuni de tout droit d'agir pour un temps impossible à quantifier, constitue un dispositif exorbitant du droit commun, voire illégitime plusieurs décennies après les opérations de décolonisation ;

Le droit d'accès à un Tribunal du créancier se trouve donc ainsi limité, mais de telle sorte qu'il est porté atteinte à la substance même de ses droits par des moyens
disproportionnés ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne ceux relatifs à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;

Il convient de lui accorder la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être passés en frais privilégiés de saisie.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute Jean-Michel X... de toutes ses demandes,

Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne ses motifs relatifs à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce,

Condamne Jean-Michel X... à payer à la S. A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de saisie,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01501
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;07.01501 ?
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