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26/03/2008 | FRANCE | N°07/00875

France | France, Cour d'appel d'Agen, 26 mars 2008, 07/00875


ARRÊT DU
26 Mars 2008










B. B / S. B










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RG N : 07 / 00875
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Marcelle Michelle Louise X... divorcée DE Y...



C /


Jean Edouard DE Y...





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ARRÊT no295 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile






Prononcé à l'audience publique le vingt six Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,




LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,




ENTRE :


Madame Marcelle Michelle Louise X... divorcée DE Y...

née le 26 Octobre 1943 à MAISON CARREE ...

ARRÊT DU
26 Mars 2008

B. B / S. B

----------------------
RG N : 07 / 00875
--------------------

Marcelle Michelle Louise X... divorcée DE Y...

C /

Jean Edouard DE Y...

-------------------

ARRÊT no295 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt six Mars deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Marcelle Michelle Louise X... divorcée DE Y...

née le 26 Octobre 1943 à MAISON CARREE (ALGERIE)
de nationalité française
Demeurant ...

...

...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Thierry CHEVALIER, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 15 Mai 2007

D'une part,

ET :

Monsieur Jean Edouard DE Y...

né le 30 Août 1926 à LUNEVILLE (54300)
de nationalité française
Demeurant ...

...

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Gérard LECATRE, avocat

INTIMÉ

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Février 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal d'instance de FIGEAC :

- décidait que Marcelle X... n'avait pas restitué un diadème en brillants appartenant à Jean Edouard DE Y...,
- constatait que ce diadème en brillant ne pourra pas être restitué dans son état initial,
- décidait que Marcelle X... était responsable du préjudice subi par Jean Edouard DE Y... du fait de l'impossibilité pour celui-ci de récupérer son diadème en brillants dans son état initial,
- ordonnait une expertise afin de chiffrer le préjudice subi,,
- renvoyait l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure.

Par déclaration du 12 juin 2007, Marcelle X... relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2007, elle soutient que le Tribunal a inversé la charge de la preuve alors qu'en application des dispositions des articles 1315 et 1924 du Code civil, sa déclaration de restitution non contestée fait foi de celle-ci et du bijou réclamé, faute de précisions sur les caractéristiques de cet objet. Elle conclut à la réformation de ce jugement et au débouté de la demande. Elle réclame encore la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

Jean Edouard DE Y..., dans ses dernières écritures déposées le 19 octobre 2007, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce mais dénie l'existence d'un contrat de dépôt Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris sauf à préciser la mission d'expertise. Il réclame encore la somme de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que Jean Edouard DE Y... et Marcelle X... sont divorcés depuis un arrêt rendu par cette Cour le 13 octobre 2005 ; que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il était prévu que Marcelle X... restituerait à Jean Edouard DE Y... divers meubles meublants dont la liste concordante était annexée à leurs écritures d'appel ; que selon constat d'huissier de justice du 02 mars 2006, cette restitution s'est opérée ; que toutefois les parties sont en désaccord sur la restitution d'un diadème de brillants, les trois objets en brillants remis par Marcelle X... ne constituant pas, selon Jean Edouard DE Y..., la pièce devant être restituée ; que sur assignation de Jean Edouard DE Y..., le tribunal rendait le jugement déféré ;

Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelante explique qu'elle etait dépositaire du bien et que celui-ci n'ayant pas été décrit avec précision, elle doit être crue lorsqu'elle affirme que le bien restitué est celui qui lui avait été confié, en application de l'article 1924 du Code civil ;

Mais attendu que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; que Marcelle X... ne conteste pas que le diadème qu'elle reconnaît avoir vu appartenait à la famille de son ancien mari et constituait donc, par sa valeur d'apparat décrite par Sébastien C... dans le document du 20 avril 2004, un bijou de famille ;

Qu'il s'ensuit que la possession par Marcelle X... de ce bijou ne saurait trouver sa source dans un contrat de dépôt mais dans un prêt à usage ; qu'à la suite du divorce, et alors que Marcelle X... n'invoque aucun événement particulier motivant autrement sa possession, elle est tenue de le restituer ;

Qu'en conséquence, la seule restitution de trois pièces de brillants alors qu'un diadème, bandeau richement orné porté autour de la tête, ne saurait suffire à justifier la restitution du bijou réclamé et désigné à l'écrit ; que ce diadème était mentionné dans les écritures de Marcelle X... le 28 juin 2005 qui reconnaissait ainsi devoir le restituer et que ce bijou de famille existait à ce moment-là ;

Qu'ainsi, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé ainsi que l'expertise qu'il ordonne ;

Attendu que Marcelle X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Jean Edouard DE Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal d'instance de FIGEAC,

Y ajoutant,

Condamne Marcelle X... à payer à Jean Edouard DE Y... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Marcelle X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00875
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Figeac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;07.00875 ?
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