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18/03/2008 | FRANCE | N°07/000394

France | France, Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2008, 07/000394


ARRÊT DU
18 Mars 2008

C. A / S. B

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RG N : 07 / 00394
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Christophe X...


C /

Agustin Y...


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO)

Laurent Z...


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Aide juridictionnelle

ARRÊT no260 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civ

ile le dix huit Mars deux mille huit, par Chantal AUBER, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'aff...

ARRÊT DU
18 Mars 2008

C. A / S. B

---------------------
RG N : 07 / 00394
---------------------

Christophe X...

C /

Agustin Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO)

Laurent Z...

------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no260 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix huit Mars deux mille huit, par Chantal AUBER, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Christophe X...

né le 08 Avril 1976 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant Chez M. Jean- Marc A...

...

32270 AUBIET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001247 du 30 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP PRIM- GENY, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 10 Janvier 2007

D'une part,

ET :

Monsieur Agustin Y...

né le 21 Avril 1961 à MADRID (ESPAGNE)
de nationalité française
Demeurant...

32600 L'ISLE JOURDAIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002072 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués
assisté de la SCP GOMES- VALETTE, avocats

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 11 rue de Châteaudun
32012 AUCH CEDEX

représentée par Me Jean- Michel BURG, avoué
assistée de la SCP SEGUY BOURDIIOL DAUDIGEOS- LABORDE, avocats

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués

Monsieur Laurent Z...

Demeurant...

32380 AVEZAN

ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 31 Janvier 2008, devant Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 juillet 2003, Agustin Y... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté dans un véhicule fourgon appartenant à Laurent Z... et dans lequel se trouvaient aussi Christophe X... et Jean B....

Agustin Y... a fait assigner Christophe X..., Laurent Z..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GERS et le Fonds de garantie automobile en réparation de son préjudice.

Par jugement du 10 janvier 2007 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance d'AUCH, après avoir déclaré irrecevable une exception de nullité de la citation, a :

- condamné in solidum Laurent Z... et Christophe X... à payer :

1) à Agustin Y... les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 44. 167, 82 € en réparation de son préjudice soumis à recours,
* 19. 000 € en réparation de son préjudice non soumis à recours,
* 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

2) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GERS :
* 43. 563, 24 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006
* les arrérages échus ou à échoir de la rente dont le capital s'élève à
22. 684, 25 € à moins que les débiteurs ne préfèrent se libérer immédiatement du capital constitutif de la rente,
* 910 € sur le fondement de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale,

- dit que les provisions versées seront à déduire des sommes retenues,
- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie automobile,
- condamné in solidum Laurent Z... et Christophe X... aux dépens.

Christophe X... a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2007.

Laurent Z..., assigné par acte du 22 octobre 2007, non remis à sa personne, n'a pas constitué avoué. Il y a lieu de statuer par arrêt de défaut.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Christophe X... conteste le jugement en ce qu'il l'a condamné en retenant que lors de l'accident, il était le conducteur du véhicule de type fourgon appartenant à Laurent Z....

Il fait valoir qu'en réalité, il n'était pas le conducteur du véhicule qui était conduit par Laurent Z.... Il explique qu'après l'accident, Laurent Z..., qui était dépourvu d'assurance et sans doute en état d'alcoolémie, lui a demandé de déclarer aux enquêteurs qu'il conduisait le véhicule et qu'étant dépressif depuis le décès de son frère, il a eu le tort d'accepter sans penser aux conséquences de telles déclarations.

Affirmant qu'il ne conduisait pas le véhicule, il invoque à l'appui de ses dires plusieurs témoignages émanant notamment de Monsieur Y..., Monsieur C... et Monsieur D....

Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur Y... de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et à sa mise hors de cause. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

Agustin Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Christian X... en sa qualité de conducteur du véhicule et au débouté de Monsieur X... de sa demande de mise hors de cause.

Il fait valoir qu'il résulte des propres déclarations faites par Monsieur X... aux services de gendarmerie que celui- ci conduisait le véhicule, que les procès- verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, que le témoin C... n'a pas été témoin direct de l'accident et que lui- même n'a aucun souvenir de l'accident ayant été très grièvement blessé.

En ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice, il demande à la Cour :

- de condamner solidairement Laurent Z... et Christophe X... à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, les sommes suivantes :

I- préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 45, 12 €
- préjudices professionnels temporaires : I. T. T. du 12 / 07 / 2003 au 19 / 04 / 2005 : 26. 889, 32 €
- dépenses de santé futures : mémoire
- préjudices professionnels ou économiques : 10. 000 €
- dommages aux biens : 3. 088, 88 €

II- préjudices extra- patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 13. 133, 12 €
- souffrances endurées : 10. 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 56. 000 €
- préjudice esthétique permanent : 8. 000 €
- préjudice d'agrément : 8. 000 €

- de déclarer la décision commune et opposable au Fonds de garantie automobile.

Il sollicite la condamnation solidaire de Laurent Z... et Christophe X... au paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

Le FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES s'en remet à l'appréciation de la Cour sur l'argumentation et les demandes de Christophe X....

Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de Agustin Y... et la déduction des provisions déjà versées.

* * *

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GERS conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur X... et Monsieur Z... à régler sa créance, sauf à juger que la condamnation portera sur la somme de 40. 744, 29 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006, outre celle de 6. 085, 97 € au titre des frais futurs et celle de 22. 746, 85 € au titre des arrérages à échoir de la rente accident du travail.

Elle demande subsidiairement, si son recours doit s'exercer poste par poste, la condamnation de Monsieur X... et Monsieur Z... à lui payer :

- la somme de 37. 477, 27 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- celle de 17. 840, 93 € au titre des pertes de gains professionnels actuels avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006,
- la somme de 6. 085, 97 € au titre des dépenses de santé futures,

- la somme de 13. 006, 93 € correspondant à la quote part de la rente indemnisant le déficit fonctionnel permanent.

Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 926 € en application de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que lors de l'accident survenu le 12 juillet 2003, quatre personnes se trouvaient dans le véhicule fourgon Renault appartenant à Laurent Z... : Agustin Y... et Jean B..., passagers transportés, Christian X... et Laurent Z... ;

Attendu que le droit à indemnisation de Agustin Y... n'est ni contestable ni contesté ; qu'il existe en revanche un litige sur l'auteur de l'accident ;

Attendu qu'à la suite de l'accident, Laurent Z... et Christophe X... ont été entendus par les services de gendarmerie le 18 juillet 2003 ; que Laurent Z... a déclaré que Christophe X... conduisait car lui- même n'était pas titulaire du permis de conduire ; que Christophe X... a également déclaré aux enquêteurs qu'il conduisait le fourgon ; qu'il a précisé qu'il le conduisait pour la première fois et qu'il rendait service à Laurent Z... qui n'avait pas encore son permis de conduire ;

Attendu que Christophe X... affirme maintenant, comme il l'a fait en première instance, qu'en réalité le véhicule était conduit par son propriétaire, Laurent Z..., mais qu'il avait accepté, à la demande de ce dernier, de déclarer que c'était lui qui conduisait ;

Attendu que Agustin Y..., gravement blessé, et Jean B... n'ont pas été entendus par les enquêteurs ;

Attendu qu'à l'exception des déclarations de Monsieur Z... et de Monsieur X..., le procès- verbal d'enquête ne fournit pas d'indication sur la personne du conducteur ; qu'en effet, les services de gendarmerie n'ont pas personnellement procédé à des constatations sur ce point puisqu'il résulte des déclarations de Monsieur Z... et de Monsieur X... que ceux- ci sont sortis du véhicule par leurs propres moyens après l'accident et avant l'arrivée des secours et des gendarmes ;

Attendu qu'en vertu de l'article 429 du Code de procédure pénale, un procès- verbal n'a de valeur probante que si son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, a rapporté ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en outre, selon les dispositions des articles 431 et 537 du même Code, les procès- verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, cette preuve ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Que Monsieur X... a donc le droit de prouver que ses déclarations recueillies par les enquêteurs et celles de Monsieur Z... ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu qu'il produit, d'une part, des éléments qui témoignent de son état dépressif depuis le décès de son frère ; qu'ainsi, le Docteur E... certifie que son état de santé nécessite un traitement anxiolytique et antidépresseur depuis le 6 novembre 2001, en réaction au décès de son frère survenu dans un
accident ; Que Kévin F... et Christelle G... confirment qu'il est devenu dépressif, qu'il essaie toujours de rendre service sans se rendre compte des conséquences et sans penser que certains soi- disant amis peuvent le tromper et lui faire du tort ;

Attendu, d'autre part, que Christophe X... verse aux débats des attestations concernant les faits ;

Que Roland C..., qui rappelle lui aussi que Christophe X... a sombré dans une dépression à la suite de l'accident mortel subi par son frère le 26 septembre 2001, atteste que le jour de l'accident du travail, il a été aussitôt averti par le conducteur du véhicule, Monsieur Z..., qui lui a dit qu'il était au volant, qu'il arrivait trop vite pour la charge qu'il avait dans la benne et qu'il avait perdu le contrôle du camion, qu'il avait eu peur et qu'ayant du sursis de prison, il avait demandé à Christophe de dire aux " flics " que c'était lui qui conduisait ; que Monsieur C... ajoute que " Christophe X... a toujours fait ce que Monsieur Z... voulait car il en avait une peur bleue et encore aujourd'hui " ;

Attendu que Monsieur D... déclare avoir croisé Monsieur Z... peu de temps après l'accident et que ce dernier lui a dit qu'il ne savait pas comment remercier Christophe pour avoir menti et déclaré qu'il conduisait le véhicule alors que c'était lui qui le conduisait ;

Attendu que Agustin Y..., victime de l'accident, a lui aussi établi une attestation dans laquelle il indique que le 12 juillet 2003, il est parti du dépôt vers 6 heures avec Monsieur Z... et ses collègues, Christophe X... et Jean B..., que Monsieur Z... était au volant, qu'il faisait le fou avec son camion et que vers 6 heures 45, ils ont eu un accident ;

Attendu que Agustin Y... n'évoque pas son propre témoignage dans ses conclusions ; qu'il conclut au contraire à la responsabilité de Christophe X... en sa qualité de conducteur du véhicule et indique qu'il n'a aucune souvenance de l'accident car il a été grièvement blessé ;

Attendu qu'en l'état des attestations produites par Christophe X..., la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour déterminer si celui- ci était ou non le conducteur du véhicule ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire d'ordonner l'audition des parties : Monsieur X..., Monsieur Y... et Monsieur Z..., ainsi qu'une enquête par l'audition de M. Jean B... qui a été témoin de l'accident mais qui n'a pas été entendu par les enquêteurs, de Monsieur C... et de Monsieur D... ;

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de cette mesure d'instruction ; qu'après l'exécution de cette mesure, l'affaire sera rappelée à la mise en état pour permettre aux parties de conclure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,

Avant dire droit,

Vu les articles 184 et suivants et 204 et suivants du Code de procédure civile,

Ordonne l'audition des parties :

- Christophe X..., demeurant chez Jean- Marc A...
... 32270 AUBIET,
- Agustin Y..., demeurant... 32600 L'ISLE JOURDAIN,
- Laurent Z..., demeurant... 32380 AVEZAN,

et une enquête par l'audition de :

- Jean B..., demeurant... 32600 L'ISLE JOURDAIN,

- Roland C..., demeurant..., 32600 MONBRUN,
- Teddy D..., demeurant ..., 32200 ESCORNEBOEUF,

Dit que ces mesures auront lieu le 14 mai 2008 à 9 heures 45 à la Cour d'Appel d'AGEN devant Chantal AUBER, conseiller,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 24 juin 2008 à 14h00.

Réserve les dépens.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Chantal AUBER, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président de Chambre empêché et de Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/000394
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;07.000394 ?
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