La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06/444

France | France, Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2008, 06/444


---------------------
RG N : 06 / 00444
---------------------

Béatrice X...


C /

SAFER GHL SOCIETE D' AMENAGEMENT FONCIER ET D' ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC

Yves Y...


Jean Z...




------------------

ARRÊT no252 / 08



COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile



Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l' article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix huit Mars deux mille huit, par Chantal AUBER, Conseiller, assist

ée de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,

ENTRE :

Madame Béatrice X...

née le 06 Février 195...

---------------------
RG N : 06 / 00444
---------------------

Béatrice X...

C /

SAFER GHL SOCIETE D' AMENAGEMENT FONCIER ET D' ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC

Yves Y...

Jean Z...

------------------

ARRÊT no252 / 08

COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l' article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix huit Mars deux mille huit, par Chantal AUBER, Conseiller, assistée de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,

ENTRE :

Madame Béatrice X...

née le 06 Février 1957 à LECTOURE (32700)
de nationalité française
Demeurant...- 32380 SAINT CREAC

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me MARTIAL de la SELARL MARTIAL- FALGA PASSICOUSSET, avocats

APPELANTE d' un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 15 Mars 2006

D' une part,

ET :

SAFER GHL SOCIETE D' AMENAGEMENT FONCIER ET D' ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE HAUT LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Lieudit " La Pradine "
31321 AUZEVILLE TOLOSANE

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP SEGUY- BOURDIOL DAUDIGEOS- LABORDE, avocats

Monsieur Yves Y...

né le 11 Mai 1944 à SAINT CREAC (32)
Demeurant " ... "- 32380 SAINT CREAC

représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Christine GRELET BERENGUER, avocat

Monsieur Jean Z...

né le 23 Mai 1940 à MOUSTAJON (Haute- Garonne)
de nationalité française
Demeurant...

01210 FERNEY VOLTAIRE

représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués

INTIMÉS
D' autre part,
a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Janvier 2008, devant Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l' issue des débats, que l' arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu' il indique.

* *
*

Le 28 mai 2003, Béatrice X... a informé la SAFER GASCOGNE HAUT LANGUEDOC qu' elle portait intérêt à l' acquisition et à l' exercice éventuel, par celle- ci, de son droit de préemption sur une parcelle située à SAINT CREAC (Gers), cadastrée ZD 53, d' une contenance de 7 ha 61 a 83 ca, appartenant à Yves

Y... ;

Le 5 avril 2004, la SAFER a publié un appel de candidatures aux personnes intéressées par l' attribution de terres sises à SAINT CREAC, comprenant la parcelle ZD 53 ; il était mentionné que les candidatures devaient être déposées le 19 avril 2004 au plus tard ;

Par acte sous seing privé du 24 avril 2004, Yves Y... a promis de vendre à la SAFER, ou à toute personne qu' elle se substituerait, un ensemble de parcelles d' une contenance totale de 58 ha 70 a 24 ca, dont la parcelle ZD 53 ;

Le 10 mai 2004, le Comité Technique Départemental institué par l' article R 141-5 du Code rural a donné un avis favorable à la candidature de divers postulants qui s' étaient manifestés, dont Jean Z... pour les parcelles : ZD 53 et ZE 23 et 40, à charge par lui de consentir une mise à disposition des terres à la SAFER, au profit de Pierre E..., agriculteur ;

Béatrice X... n' ayant pas déposé de dossier de candidature, la SAFER, afin de lui permettre de postuler néanmoins à l' acquisition de la parcelle ZD 53, lui a communiqué par lettre du 13 mai 2004 les conditions de la rétrocession et l' a invitée à faire savoir si elle posait sa candidature à la rétrocession avant le 19 mai 2004 ;

La SAFER a alors publié le 27 mai 2004 à un nouvel appel de candidatures en vue de l' acquisition de cette parcelle et d' une autre, les dossiers devant être déposés le 8 juin 2004 au plus tard ; Béatrice X... a posé sa candidature à l' acquisition de la parcelle ZD 53 ;

Le 18 juin 2004, le Comité Technique Départemental a de nouveau donné un avis favorable à la cession de la parcelle ZD 53 à Jean Z..., et avis défavorable à la candidature de Béatrice X... ;

Par lettre du 18 juin 2004, la SAFER a informé Béatrice X... de cet avis défavorable ; le 8 juillet suivant, cette dernière a contesté le rejet de sa candidature ; des courriers furent échangés ;

Par acte notarié du 26 août 2004, la SAFER a déclaré qu' elle substituait Jean Z... à elle- même pour l' acquisition, notamment, de la parcelle ZD 53 et ce dernier a pris l' engagement de consentir une convention de mise à disposition du bien au profit de la SAFER pour une durée de 6 ans renouvelable une fois, en vertu de l' article L 142- 6 du Code Rural ;

Le 27 août 2004 Jean Z... a signé une convention de mise à disposition du bien au profit de la SAFER, qui l' a donné à bail à Pierre E...;

Le 6 septembre 2004, la SAFER a informé Béatrice X... de la vente à Jean Z... ;

Le 23 septembre 2004 Béatrice X... a fait assigner la SAFER, puis Yves Y... et Jean Z... devant le Tribunal de grande instance d' AUCH afin de voir prononcer la nullité de la rétrocession à Jean Z... de la parcelle ZD 53 et des actes subséquents ;

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2006, le Tribunal a rejeté les demandes de Béatrice X... et l' a condamnée à payer la somme de 1. 000 € à la SAFER et celle de 600 € à Yves Y... au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par ce dernier ;

Béatrice X... a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la Cour ;

Aux termes de ses dernières écritures, Béatrice X... fait valoir :

- que le Tribunal a considéré à tort que l' acte du 28 mai 2003 ne constituait pas un contrat mais seulement une information portée par elle à la connaissance de la SAFER ; qu' elle a payé la somme de 54, 70 € en contrepartie de sa demande de surveillance et qu' un contrat synallagmatique d' information s' est formé entre elles,

- que la SAFER a manqué à son engagement à son obligation de surveillance en omettant de lui envoyer une lettre d' information lui permettant de poser sa candidature en temps utile ; qu' aux termes de sa lettre du 13 mai 2004, la SAFER a implicitement reconnu qu' elle avait oublié de l' informer de ce qu' elle se proposait de rétrocéder la propriété de Monsieur Y... et a admis n' avoir pas respecté son engagement,

- que la faute de la SAFER a généré un préjudice, puisque les conditions de la rétrocession ont été modifiées, comme l' indique sa lettre du 13 mai 2004, les lots proposés étant différents, ce qui lui a évité de remettre en cause l' attribution des parcelles ZE 2340 et ZD 53 à Jean Z... et qu' elle s' est trouvée ainsi dans l' impossibilité de se voir attribuer la parcelle ZD 53 ; que ce manquement de la SAFER à son obligation d' information justifie l' allocation de dommages intérêts,

- que l' article R 142- 4 du Code rural fait obligation à la SAFER d' informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que les indications qui figurent dans la lettre du 6 septembre 2004 ne permettent ni de justifier le choix de la SAFER et son éviction corrélative, ni de vérifier la conformité de son choix avec les objectifs définis par l' article L 143- 2 dudit Code ; qu' en effet, il n' en résulte pas que la rétrocession, faite à une personne déjà propriétaire de terres contiguës, ait été faite sous la condition d' une mise à disposition de la SAFER qui en confierait l' exploitation à Pierre E...et que ce choix est conforme à l' un des objectifs de ce texte ;
Elle demande à la Cour d' infirmer le jugement, de dire que la SAFER a commis une faute contractuelle en n' exécutant pas son obligation d' information, de la condamner à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, d' annuler la substitution faite par la SAFER le 26 août 2004 au profit de Jean Z... et de condamner la SAFER à lui verser une indemnité de procédure de 3. 000 €.

* * *

La SAFER, selon ses dernières conclusions, réplique :

- que la " demande d' instruction de dossier pour exercice éventuel par la SAFER du droit de préemption " signée par Madame X... le 28 mai 2003 avait pour seul but de lui demander d' envisager, sans autre engagement de sa part, d' exercer son droit de préemption sur le bien désigné ; que l' existence ou non d' un contrat synallagmatique importe peu dès lors que la seule obligation mise à sa charge était l' exercice éventuel de son droit de préemption ; que la parcelle ZD 53 n' a pas fait l' objet d' un droit de préemption mais d' une acquisition amiable, ce qui la place hors du champ prévu par la demande de surveillance ; que la référence faite à une réponse d' une autre SAFER est sans intérêt puisque l' imprimé utilisé est différent car intitulé " candidature à l' attribution d' un bien à la vente ",

- qu' en l' absence d' offre de Madame X... dans le délai initial et pour ne pas la pénaliser, elle a procédé à un nouvel appel de candidatures et lui a adressé, hors de toute obligation légale ou contractuelle, une lettre précisant les conditions de la rétrocession et l' existence d' un autre candidat qui s' était manifesté lors du premier appel ; que celle- ci n' a donc subi aucun préjudice dès lors que son dossier a été soumis au CTD ; qu' elle n' a pas cherché à l' évincer en changeant les conditions de la rétrocession, le second appel proposant l' attribution en tout ou partie de deux parcelles, dont celle qui l' intéressait,

- que, conformément à l' article R 142-4 du Code rural, elle a informé Madame X... par un courrier du 6 septembre 2004 des éléments de fait et des données qui avaient motivé son choix ; que l' article L 143- 2, qui traite des seuls objectifs de préemption, n' est pas applicable, la rétrocession portant sur un bien acquis à l' amiable ; que sa mission est déterminée en la matière par l' article L 141-1-1 et qu' elle peut, selon l'article R 141-1-1, attribuer par cession ou substitution les biens à des personnes qui s' engagent à les louer ; que, dans ce cadre, Jean Z... a signé à son profit une convention de mise à disposition et qu' elle a consenti un bail à Monsieur E..., exploitant agricole ;

Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières écritures, Jean Z... reprend les moyens exposés par la SAFER, en soulignant que la prétendue faute de la SAFER n' a causé aucun préjudice à Béatrice X... et la lettre de la SAFER du 6 septembre 2004 contient la mention des motifs de son choix ; il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l' appelante au paiement d' une indemnité de procédure de 1. 000 € ;

Yves Y... s' associe par ses conclusions à l' argumentation développée par la SAFER pour conclure à la confirmation du jugement et ajoute que l' insécurité juridique résultant de la délivrance de l' assignation justifie la condamnation de l' appelante au paiement de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 1. 000 €.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que l' appel, interjeté dans les forme et délais légaux, est recevable ;

Attendu que Béatrice X... a rempli le 28 mai 2003 un imprimé intitulé " Demande d' instruction de dossier pour exercice éventuel par la SAFER- GHL du droit de préemption " informant la SAFER de l' intérêt qu' elle portait à l' acquisition de la parcelle ZD 53 à SAINT CREAC et sollicitant " en conséquence que soit envisagé sur ce projet de vente l' exercice du droit de préemption accordé à la SAFER " ; que le reçu de la somme de 54, 70 € qui lui a été alors délivré qualifiait cette demande de " demande de surveillance " ;

Attendu que la SAFER fait valoir que la seule obligation mise à sa charge était l' exercice éventuel de son droit de préemption et que la parcelle ZD 53 n' a pas fait l' objet d' un droit de préemption mais d' un acquisition amiable, ce qui la plaçait en dehors du champ de surveillance ;

Mais attendu qu' aux termes de sa lettre du 13 mai 2004, la SAFER écrit à Béatrice X... qu' elle avait " fait part auprès de (ses) services de son intérêt pour la parcelle cadastrée ZD 53 d' une contenance de 7 ha 61 a 55 ca et qu' à cet effet, (elle avait) signé une demande de surveillance ", et lui communique les conditions de la rétrocession, en lui demandant de lui adresser rapidement sa réponse ;

Attendu qu' en adressant ce courrier à Béatrice X..., la SAFER a admis que la " demande de surveillance " formée et payée le 28 mai 2003 ne concernait pas seulement l' exercice d' un éventuel droit de préemption mais toute transaction qui interviendrait sur la parcelle ZD 53 ; que la SAFER avait ainsi une obligation d' information qui dispensait Béatrice X... de faire preuve d' une vigilance particulière au niveau des affichages en mairie ou des publications dans la presse ; qu' elle a commis une faute en ne l' informant pas de l' appel de candidatures concernant la rétrocession de la propriété Y... (de plus de 59 ha), divisée en 6 lots, publié le 5 avril 2004 ;

Mais attendu que cette faute n' a causé aucun préjudice à Béatrice X... ; que, par sa lettre du 13 mai 2004, la SAFER lui a donné la possibilité de déposer un dossier, en recommençant la procédure d' appel de candidatures ; que les conditions de la rétrocession n' ont pas été modifiées ; que le nouvel appel de candidatures a été logiquement limité au lot pour lequel la candidature de Jean Z... avait initialement reçu un avis favorable, constitué par les parcelles ZD 53 et ZE 23 et 40, et qu' il était précisé que l' attribution par la SAFER pouvait porter sur tout ou partie des
parcelles ; que la demande en dommages intérêts formée par l' appelante sera donc rejetée ;

Attendu, sur la motivation du choix de la SAFER, que, par courrier du 6 septembre 2004, la SAFER a informé Béatrice X... des motifs de son choix, à savoir la rétrocession à un propriétaire contigu avec engagement de consentir une convention de mise à disposition portant sur l' ensemble des biens rétrocédés, d' une durée de 6 ans à renouveler, au profit de la SAFER GHL, conformément à l' article L 142-6 du Code rural ; qu' à cette lettre a été joint un exemplaire de l' avis de publicité qui indique que l' attributaire est Jean Z..., dentiste, qui acquiert le bien pour le prix de 77. 437 €, et suit la localisation et la désignation cadastrale des terres, ce qui est correspond aux informations prévues par l' article R 142- 4 dudit Code ;

que le premier juge a justement rappelé que le contrôle juridictionnel sur les décisions de rétrocession prises par la SAFER se limite à l' appréciation de leur légalité et de leur régularité et ne peut concerner leur opportunité ;

que, cependant, il a considéré, par erreur, que la rétrocession faite à Jean Z... correspondait à l' un des objectifs énoncés par l' article L 143- 2 dudit Code, auquel l' appelante persiste, à tort, à se référer ; qu' en effet, cet article traite des seuls objectifs de préemption alors que la rétrocession porte ici sur un bien acquis à
l' amiable ;

qu' en cette matière, la mission de la SAFER est définie par l' article L 141-1-1, à savoir l' amélioration " des structures agricoles foncières par l' installation ou le maintien d' exploitants, par l' accroissement de la superficie de certaines exploitations, par la mise en valeur des sols et le cas échéant l' aménagement et le remaniement parcellaires " ; que dans ce cadre, elle peut, selon l' article R 141- 1, attribuer par cession ou substitution les biens à des personnes qui s' engagent à les louer par bail rural ou convention ; que, selon l' article L 141-1- III, en cas de substitution, le cahier des charges doit comporter l' engagement du maintien à l' usage agricole du bien pendant 10 ans ; que, conformément à ce texte, l' acte d' acquisition du 26 août 2004 impose à l' attributaire pendant une durée minimum de 10 ans, sous peine de résolution de plein droit, de mettre le bien à disposition de la SAFER au moyen d' une convention d' une durée de 6 ans à renouveler ; que Jean Z... a ainsi signé au profit de la SAFER une convention de mise à disposition de 6 ans renouvelable une fois et la SAFER a consenti un bail de même durée à Pierre E..., exploitant agricole voisin régulièrement inscrit auprès de la MSA, solution qui a recueilli l' avis favorable du CDT et l' accord des Commissaires du Gouvernement ;

que, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le rejet de la demande d' annulation de l' acte notarié du 26 août 2004 sera confirmé ;

Attendu que le premier juge a justement rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Yves Y... ; que Béatrice X..., qui succombe, sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 750 € à Jean Z... et de 500 € à Yves Y... ; qu' il n' apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAFER les frais irrépétibles qu' elle a exposés et que Béatrice X... sera déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l' appel recevable mais mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Béatrice X... à payer une indemnité de procédure de 750 € à Jean Z... et de 500 € à Yves Y... ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Béatrice X... aux dépens d' appel, dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, de la SCP TESTON LLAMAS et de SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l' article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Chantal AUBER, Conseiller ayant participé au délibéré en l' absence du Président de Chambre empêché et par Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/444
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;06.444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award