La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06/01745

France | France, Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2008, 06/01745


ARRÊT DU
18 Mars 2008










T. L / S. B










----------------------
RG N : 06 / 01745
--------------------










Boris X...



MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION


C /


S. A. R. L. PHILEAS-DISCOTHEQUE TNT




-------------------






























ARRÊT no255 / 08




COUR D'APPEL D'AGEN


Cha

mbre Civile




Prononcé à l'audience publique le dix huit Mars deux mille huit, par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur Boris X...

né le 22 Novembre 1983
de nationalité française
Demeurant ...


...

33...

ARRÊT DU
18 Mars 2008

T. L / S. B

----------------------
RG N : 06 / 01745
--------------------

Boris X...

MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION

C /

S. A. R. L. PHILEAS-DISCOTHEQUE TNT

-------------------

ARRÊT no255 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le dix huit Mars deux mille huit, par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Boris X...

né le 22 Novembre 1983
de nationalité française
Demeurant ...

...

33400 TALENCE

MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 62 rue Louis Bouilhet
76044 ROUEN CEDEX

représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistés de Me François VERDIER, avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 19 Octobre 2006

D'une part,

ET :

S. A. R. L. PHILEAS-DISCOTHEQUE TNT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Espace de Nuit TNT Marché Gare
Rue François Mitterand
47200 MARMANDE

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP DUPOUY, avocats

INTIMÉE

Caisse R. S. I. (REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Le Prisme
Rue Marguerite Crauste
33087 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués

INTERVENANTE VOLONTAIRE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Février 2008, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 19 octobre 2006, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal d'instance de MARMANDE a débouté Boris X... et la Mutuelle d'Assurance de l'Education de l'ensemble de leurs demandes et a débouté la S. A. R. L. PHILEAS de sa demande reconventionnelle.

Boris X... et la Mutuelle d'Assurance de l'Education (MAE) ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 août 2007, ils demandent à la Cour d'infirmer ce jugement et de condamner la S. A. R. L. PHILEAS à payer à Boris X... les sommes suivantes :

- Dépenses de santé actuelles : 537, 88 €,
- ITT 5 jours : 150 €,
- DFP : 3. 085, 20 €,
- Pretium doloris 2 / 7 : 2. 347, 72 €,
- Préjudice esthétique 1 / 7 : 1. 500 €,
- article 700 nouveau Code de procédure civile : 800 €.

Ils demandent en outre la condamnation de la société PHILEAS à payer à la MAE la somme de 914, 80 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Boris X... expose que le 6 avril 2003, alors qu'il se trouvait dans une discothèque exploitée par la S. A. R. L. PHILEAS, il est tombé de la banquette sur laquelle il était assis et s'est entaillé profondément la main gauche sur un tesson de verre qui se trouvait au sol.

Il estime que la société PHILEAS est responsable du préjudice qu'il a subi de ce fait, en sa qualité de gardienne du morceau de verre qui se trouvait au sol.

Il évalue ce préjudice sur la base du rapport d'un médecin expert de sa compagnie d'assurance.

* * *

La caisse Régime Social des Indépendants (RSI) qui intervient volontairement à l'instance, expose, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 août 2007, qu'elle a pris en charge les frais d'hospitalisation et de transport de Boris X... et demande, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, la condamnation de la société PHILEAS à lui payer le montant de ces frais, soit la somme de 403, 41 €, augmentée de l'indemnité forfaitaire, d'un montant de 134, 47 €.

* * *

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2007, la S. A. R. L. PHILEAS demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum Boris X... et la Mutuelle d'Assurance de l'Education à lui payer la somme de
1. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'en réalité Boris X... s'est blessé en tombant sur le verre qu'il tenait à la main.

Elle estime en conséquence que la victime avait la garde de l'objet à l'origine du dommage et en déduit qu'il ne peut rechercher sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1384 alinéa 1 du Code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

Il en résulte que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de direction et de contrôle exercées sur elle.

En l'espèce, il résulte d'attestations de trois clients de la S. A. R. L. PHILEAS, que Boris X... jouait à se bousculer avec ses amis sur une banquette de la discothèque, lorsqu'il en est tombé, un verre à la main, et s'est entaillé la main en écrasant ce verre dans sa chute.

En sa qualité de consommateur de la boisson qui lui avait été servie, Boris X... avait acquis l'usage, la direction et le contrôle du verre qui la contenait.

La garde du verre lui ayant été ainsi transférée, Boris X... ne peut à présent tenir la S. A. R. L. PHILEAS pour responsable du dommage que lui a causé cet objet.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré par lequel Boris X... et la Mutuelle d'Assurance de l'Education ont été déboutés de leur demande en indemnisation du préjudice qui en résulte et de débouter la Caisse RSI de ses demandes.

Il serait inéquitable, par ailleurs, de laisser à la charge de la S. A. R. L. PHILEAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il convient, en conséquence, de condamner Boris X... à lui payer la somme de 800 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la caisse Régime Social des Indépendants de ses demandes,

Condamne Boris X... à payer à la S. A. R. L. PHILEAS la somme de 800 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Boris X... et la Mutuelle d'Assurance de l'Education aux dépens et autorise la SCP TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Thierry LIPPMANN, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre empêché et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01745
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-18;06.01745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award