La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°07/01130

France | France, Cour d'appel d'Agen, 20 février 2008, 07/01130


ARRÊT DU
20 Février 2008










B. B / S. B








----------------------
RG N : 07 / 01130
--------------------












Victor-François Marie Léon Amédée DE Y...



Philippe-Maurice Albert Victor Amédée DE Y...



Louis-Albert Victor Marie DE Y...



C /


S. C. I. MARIN


Patrick Edouard Tancrède Z...



Elisabeth A... épouse Z...





-------------------






























ARRÊT no187 / 2008




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audience publique le vingt Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN...

ARRÊT DU
20 Février 2008

B. B / S. B

----------------------
RG N : 07 / 01130
--------------------

Victor-François Marie Léon Amédée DE Y...

Philippe-Maurice Albert Victor Amédée DE Y...

Louis-Albert Victor Marie DE Y...

C /

S. C. I. MARIN

Patrick Edouard Tancrède Z...

Elisabeth A... épouse Z...

-------------------

ARRÊT no187 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Victor-François Marie Léon Amédée DE Y...

né le 25 Mars 1949 à PARIS
de nationalité française
Demeurant...

Monsieur Philippe-Maurice Albert Victor Amédée DE Y...

né le 28 Septembre 1960 à PARIS
de nationalité française
Demeurant...

...

Monsieur Louis-Albert Victor Marie DE Y...

né le 15 Mars 1963 à PARIS
de nationalité française
Demeurant...

...

représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Georges LURY, avocat

APPELANTS d'un jugement incident de saisie-immobilière rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Juin 2007

D'une part,

ET :

S. C. I. MARIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est " Marin Haut "

...

Monsieur Patrick Edouard Tancrède Z...

Demeurant...

...

Madame Elisabeth A... épouse Z...

Demeurant...

...

représentés par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistés de Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat

INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Janvier 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Par jugement du 07 juin 2007 la chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance d'AGEN décidait qu'à la date de l'inscription d'hypothèque prise par les consorts DE Y... sur l'immeuble situé à LAMONTJOIE lieudit MARIN en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 14 mars 1979, l'immeuble n'appartenait plus aux consorts Z... mais à la SCI MARIN et que les consorts DE Y... ne pouvaient donc pas procéder à la saisie immobilière de ce bien le 30 novembre 2006.

Par assignation du 11 juillet 2007 déposée au greffe le 18 juillet 2007 les consorts DE Y... relevaient appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2007 ils soutiennent que le transfert à la société des biens apportés par les associés ne peut intervenir que du jour où la société est immatriculée et que, jusqu'à cette immatriculation, les biens restent la propriété de l'apporteur. Ils concluent à la réformation de ce jugement, à la validité de la saisie immobilière et à la fixation de la date d'adjudication. Ils réclament encore la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCI MARIN et les consorts Z..., dans leurs dernières écritures déposées le 18 octobre 2007 estiment que Madame Z... doit être mise hors de cause et qu'une somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit lui être allouée. Au fond, ils estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que le jugement doit être confirmé. Ils réclament encore la somme de 3. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que les consorts DE Y... sont créanciers des consorts Z... en vertu d'un jugement rendu le 14 mars 1979 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS ; qu'en garantie de leur créance, les consorts DE Y... faisaient inscrire sur l'immeuble situé à LA MONTJOIE une hypothèque judiciaire le 28 août 1995 ; que cette inscription était régulièrement renouvelée jusqu'au 12 juillet 2005 ;

Que le 30 novembre 2006, la consorts DE Y... faisaient délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière sur cet immeuble et que le 13 décembre 2006, une sommation était délivrée à la SCI MARIN en sa qualité de tiers détenteur ; qu'en effet, les consorts Z... avaient constitué la SCI MARIN le 15 juin 1995 et lui avaient apporté l'immeuble en cause selon acte publié le 10 juillet 1995 ; que la SCI MARIN avait été enregistrée au RCS le 15 février 1996 ;

Que sur dire déposé par les consorts Z..., le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu sur la demande de Elisabeth Z... que celle-ci fait valoir qu'elle est attraite à la procédure à titre personnel seulement en cause d'appel alors qu'aucun élément nouveau ne justifie cette mise en cause tardive ;

Mais attendu que s'il est exact que Elisabeth Z... n'était pas assignée personnellement, les conclusions déposées devant le Tribunal indiquant qu'elle a comparu avec son époux et la SCI MARIN ; que cette intervention volontaire implicite justifie qu'il ait été interjeté appel contre elle et que le moyen tiré de l'irrecevabilité de cet appel sera rejeté ;

Attendu sur le second moyen que pour conclure à l'infirmation du jugement, les consorts DE Y... expliquent que les dispositions de l'article 1843-1 du Code Civil retenu par le Tribunal ne font pas obstacles aux dispositions générales de l'article 1842 du même Code qui énoncent que les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation ; qu'ils en tirent pour conséquence qu'à la date de l'inscription d'hypothèque (28 août 1995), le transfert de la propriété de l'immeuble à la SCI MARIN n'était pas encore intervenu, celle-ci n'ayant été immatriculée au RCS que le 15 février 1996 ;

Mais attendu que l'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation d'une société et sous la condition que celle-ci intervienne ; qu'à compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement ;

Qu'en conséquence, en décidant que la rétroactivité de l'apport fait à la SCI MARIN à compter de la publication de celui-ci soit le 10 juillet 1995 interdisait aux consorts DE Y... l'inscription d'hypothèque sur le bien prise le 18 août 1995, la décision du premier juge fait une exacte application de la loi et doit être confirmée ;

Attendu que les consorts DE Y..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Elisabeth Z... de son moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté contre elle,

Au fond, confirme le jugement rendu le 07 juin 2007 par la chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance d'AGEN,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les consorts DE Y..., in solidum aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/01130
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;07.01130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award