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20/02/2008 | FRANCE | N°07/00518

France | France, Cour d'appel d'Agen, 20 février 2008, 07/00518


ARRÊT DU
20 Février 2008

B. M / S. B

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RG N : 07 / 00518
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Anne X... veuve Y...


C /

Sandrine Y...


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ARRÊT no182 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Anne X... veuve Y...

née le 06 Octo

bre 1962 à GIVET (08600)
de nationalité française
Demeurant Chez Madame Corinne Z...


...

77750 SAINT CYR SUR MORIN

représentée par la SCP A. L. PATU...

ARRÊT DU
20 Février 2008

B. M / S. B

----------------------
RG N : 07 / 00518
--------------------

Anne X... veuve Y...

C /

Sandrine Y...

-------------------

ARRÊT no182 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Anne X... veuve Y...

née le 06 Octobre 1962 à GIVET (08600)
de nationalité française
Demeurant Chez Madame Corinne Z...

...

77750 SAINT CYR SUR MORIN

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Christelle HOSSARD, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Février 2007

D'une part,

ET :

Madame Sandrine Y...

née le 16 Juillet 1973 à VILLIERS SEMEUSE
de nationalité française
Demeurant...

08430 JANDUN

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Philippe BOUCHER de la SELARL JURILAW, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Janvier 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Ghislain Y... est décédé le 17 juin 2002 à CAPDENAC, laissant pour lui succéder sa fille Sandrine Y... née de sa première union avec Chantal A....

Ghislain Y... avait rédigé un testament le 2 mai 2005, déposé au rang des minutes de Maître B..., notaire à CAPDENAC, aux termes duquel il écartait sa seconde épouse, Anne X..., de tout droit dans sa succession.

Les parties n'ont pu s'entendre sur les opérations de liquidation et partage de la communauté Y...- X....

Par jugement rendu le 16 février 2007, le Tribunal de grande instance de CAHORS a :

- dit que l'actif de communauté comprend :
* le solde du prix de vente de l'immeuble commun de CAPDENAC réalisé le 8 janvier 2005, pour un montant de 101. 320, 11 € ;
* le solde du compte courant commun ouvert à la banque populaire du Quercy et de l'Agenais pour 1. 865, 11 € ;
* la valeur du véhicule Mitsubishi pour 4. 573 € ;

- dit que les récompenses dues par la communauté à la succession s'établissent ainsi :
* le tiers du prix de vente de l'immeuble de CHARLEVILLE-MEZIERES pour un montant de 18. 202, 05 € ;
* le prix de revente d'un garage le 22 septembre 1993 pour
3. 048, 98 € ;
* le prix de vente d'un terrain le 27 mai 1997 pour 15. 244, 90 € ;
* les avoirs perçus suite au décès de la mère du de cujus pour
2. 704, 86 € à parfaire éventuellement au vu des documents bancaires concernant les avoirs figurant sur le compte personnel du de cujus au moment du mariage ;

- dit que la récompense due par la communauté à l'égard de Anne X... est du montant de la taxe d'habitation de 2002 ;

- débouté Anne X... de sa demande de récompense concernant la contribution aux charges du mariage ;

- dit que la créance de Anne X... à l'égard de l'indivision s'élève à la somme de 1. 479 € au titre des taxes foncières 2002, 2003, 2004 ainsi qu'à la somme de 16. 806, 53 € au titre des échéances du prêt destiné à l'acquisition de l'immeuble de CAPDENAC Le Haut ;

- dit que la créance de Anne X... à l'égard de la succession s'élève à la somme de 3. 466, 95 € au titre des frais d'obsèques ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par Anne X... à l'indivision à la somme de 560 € par mois ;

- débouté Anne X... de sa demande tendant à voir dire que les sommes versées au titre des sociétés JET et SGP sont des réemplois de propres ;

- condamné Anne X... à verser à Sandrine Y... une indemnité de 1. 300 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Anne X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions ayant rejeté ses demandes reconventionnelles tendant d'une part, à voir reconnaître la récompense due par la communauté, au titre de la dette alimentaire du de cujus à l'égard de son conjoint survivant, d'autre part, à voir dire que les sommes versées par le de cujus au titre des société JET et SGP l'ont été dans le cadre de remplois de biens propres de ce dernier, et enfin en ses dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 560 €.

Elle demande également à la Cour de donner mission au notaire instrumentaire de :

- déterminer la contribution effective des époux Y...- X... pendant les années 2001-2002, au titre des contributions aux charges du mariage étant précisé que Anne X... entend voir réserver ses droits à fixer sa créance à l'égard de la comunauté à une somme qui ne saurait être inférieure à 30. 933, 26 € ;

- déterminer les modalités de financement des apports réalisés au cours des années 1996 et 1999 par le de cujus au sein des sociétés JET et SGP.

Elle demande subsidiairement à la Cour de donner mission au notaire instrumentaire d'évaluer les valeurs vénale et locative de l'ancien domicile conjugal qui n'est, à ce jour, plus occupé par la partie appelante.

Elle demande en tout état de cause la condamnation de Sandrine Y... à lui payer une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le défunt s'est abstenu de toute contribution aux charges du mariage au cours des années 2001 et 2002, lesquelles ont été intégralement supportées par elle, et qu'elle est en conséquence bien fondée à faire valoir sa créance à l'égard de la communauté.

Elle prétend également que les apports effectués par le défunt au sein des sociétés JET et SGP pour un montant de 45. 734, 71 € ne pouvaient provenir que d'un remploi de fonds propres du de cujus et cela, eu égard à la consistance de l'actif de la communauté aux dates des apports réalisés, auxquelles la communauté était dans l'incapacité de réaliser de telles acquisitions.

Elle soutient enfin qu'elle ne saurait payer une indemnité d'occupation alors que depuis le décès de son époux, elle assume l'intégralité des charges afférentes au bien qu'elle occupe et notamment les mensualités du prêt immobilier en cours.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de donner mission au notaire d'évaluer les valeurs vénale et locative de l'immeuble avant de fixer une indemnité d'occupation.

Sandrine Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Anne X... à lui payer une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la prétendue créance au titre de la contribution aux charges du mariage n'a aucun fondement juridique et est contraire aux règles qui régissent le mariage.

S'agissant des sommes investies dans les sociétés JET et SGP, elle fait valoir que Anne X... n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions.

Elle ajoute enfin que le paiement des charges afférentes à l'immeuble ne l'exonère pas du paiement d'une indemnité d'occupation, d'autant que le Tribunal a pris en compte les charges payées par elle.

Elle conteste la demande d'évaluation de l'immeuble par le notaire instrumentaire alors que ce point a fait l'objet d'un accord des parties depuis le début de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la créance de Anne X... à l'égard de la communauté au titre de la contribution aux charges du mariage

Aux termes de l'article 214 du Code civil, chacun des époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives.

C'est en application de ce texte que Anne X... a pris en charge l'entretien de son époux pendant le mariage alors que celui-ci ne disposait plus d'aucun revenu. Cette contribution de Anne X... aux charges du mariage ne peut en aucun cas donner naissance à une créance de Anne X... sur la communauté.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Anne X... de cette demande.

II-Sur les apports de Ghislain Y... dans les sociétés JET et SGP

Les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine de cette demande et des prétentions et moyens des parties sur ce point.

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Anne X... qui invoque les mêmes moyens et produit les mêmes pièces à l'appui de cette demande qu'en première instance.

Or, il lui a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait, auxquels il convient seulement d'ajouter que les pièces versées aux débats au soutien de cette demande, à savoir les justificatifs d'apports en compte courant de Ghislain Y... au sein des sociétés JET et SGP, démontrent la réalité desdits apports, mais ne démontrent pas que les sommes versées sont des biens propres.

Défaillante dans la preuve de la nature propre des sommes investies, c'est à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de cette demande.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

III-Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, Anne X... ne conteste pas occuper la chose indivise, mais prétend ne pas payer d'indemnité d'occupation au motif qu'elle assume les charges afférentes audit bien, notamment les mensualités du prêt immobilier en cours.

Faut-il rappeler à Anne X... que les premiers juges ont pris en compte ces charges par elle assumées puisqu'au titre de la créance de Anne X... à l'égard de l'indivision, il est tenu compte des taxes foncières 2002, 2003 et 2004, ainsi que du paiement des échéances du prêt.

Le Tribunal a donc fait une parfaite application de l'article 815-9 du Code civil en mettant à la charge de Anne X... une indemnité d'occupation.

Enfin, Anne X... est pour le moins mal fondée à solliciter une expertise sur l'évaluation de la valeur de l'immeuble sur la base de laquelle l'indemnité d'occupation a été calculée ; elle a manifesté à plusieurs reprises son accord sur la valeur fixée au solde du prix de vente, soit 101. 320, 11 €, et ce depuis le début de la procédure et encore dans ses conclusions de première instance.

La Cour dispose donc des éléments suffisants pour retenir cette valeur et pour confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Anne X... à l'indivision à la somme de 560 € par mois.

IV-Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Anne X... succombant en totalité devant la Cour, il convient de la condamner à payer à Sandrine Y... une indemnité complémentaire de
1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2007 par le Tribunal de grande instance de CAHORS ;

Y ajoutant :

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et que les avoués pourront les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, et condamne Anne X... à payer à Sandrine Y... une indemnité complémentaire de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00518
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;07.00518 ?
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