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23/01/2008 | FRANCE | N°07/00032

France | France, Cour d'appel d'Agen, 23 janvier 2008, 07/00032


ARRÊT DU

23 Janvier 2008











B.B/S.B











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RG N : 07/00032

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S.A.R.L. GUILLET LHAMAS HERBERGEMENT -G.L.H.-



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S.A.R.L. ETS X...






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ARRÊT no62/2008





COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre Civile





Prononcé à l'audience publique le vingt trois Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,





LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A.R.L. GUILLET LHAMAS HERBERGEMENT -G.L.H.- prise en la personne de son représentant légal a...

ARRÊT DU

23 Janvier 2008

B.B/S.B

----------------------

RG N : 07/00032

--------------------

S.A.R.L. GUILLET LHAMAS HERBERGEMENT -G.L.H.-

C/

S.A.R.L. ETS X...

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ARRÊT no62/2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt trois Janvier deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. GUILLET LHAMAS HERBERGEMENT -G.L.H.- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 22 cours du XIV Juillet

47000 AGEN

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués

assistée de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 30 Novembre 2006

D'une part,

ET :

S.A.R.L. ETS X... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 214 Boulevard de la Liberté

47000 AGEN

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

assistée de Me Didier RUMMENS, avocat

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Décembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 30 novembre 2006 le tribunal de grande instance d'AGEN annulait l'assignation délivrée le 21 décembre 2005 par la société GUILLET LHAMAS HEBERGEMENT (dite société GLH) à la société Etablissements X... et allouait à cette dernière la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 05 janvier 2007 dont la régularité n'est pas contestée, la société GLH relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2007 elle soutient que la nullité de l'assignation a été couverte par la comparution de son adversaire. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande que la société Etablissements X... lui rembourse la somme principale de 5.088,98 € avec intérêts outre celle de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Etablissements X..., dans ses dernières écritures déposées le 12 décembre 2007 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle estime au fond que la demande doit être rejetée. Elle réclame encore la somme de 1.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la société Etablissements X... donnait à bail commercial à la société GLH un ensemble immobilier situé 22 cours du 14 juillet à AGEN dans lequel est exploité un fonds à usage d'hôtel de tourisme ; que la société GLH saisissait le tribunal afin d'obtenir de son bailleur le remboursement de réparations effectuées sur la système de chauffage de l'hôtel selon facture du 20 avril 2005 ; que le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu sur la nullité de l'assignation qu'il résulte de ce document daté du 21 septembre 2005 que celle-ci était délivrée à la société Etablissements X... "prise en la personne de Monsieur Z... Gilles, gérant ainsi déclaré" ; qu'il s'évince de l'ensemble des documents que cette personne est le gérant de la société GLH tandis que la gérante de la société Etablissements X... est Madame X... ;

Que toutefois, cette nullité de fond n'a pas empêché la société Etablissements X... de comparaître devant le tribunal ayant constitué avocat le 07 mars 2006 ; qu'il s'en déduit que cette nullité a été couverte en application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il prononçait la nullité de l'assignation ;

Attendu au fond que l'appelante explique que le coût de la réparation incomberait au bailleur car elle résulte de la vétusté de l'installation de chauffage et que l'urgence justifiait la réparation immédiate, le bailleur ayant été averti avant qu'il y soit procédé ;

Mais attendu qu'aucun élément probant ne démontre que le bailleur était avisé de la nécessité d'effectuer les travaux, les relevés téléphoniques ne permettant pas de déterminer l'objet de la conversation ; que la facture était envoyée après la réalisation des travaux, sans aucun devis antérieur accepté ; qu'enfin, la lecture même de la facture mentionne la pose de vannes isolant les circuits, ce qui démontre la réalisation de travaux d'amélioration ;

Qu'en conséquence, la demande de l'appelante sera rejetée ;

Attendu que la société GLH, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Que, tenu aux dépens, elle devra payer à la société Etablissements X... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme le jugement rendu le 30 novembre 2006 par le tribunal de grande instance d'AGEN,

Statuant à nouveau,

Constate que la nullité de l'assignation est couverte par la constitution d'avocat effectuée par la société Etablissements X... le 07 mars 2006,

Déboute la société GLH de ses demandes en remboursement de frais,

Condamne la société GLH à payer à la société Etablissements X... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société GLH aux dépens de première instance et d'appel, et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00032
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;07.00032 ?
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