La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2008 | FRANCE | N°06/01528

France | France, Cour d'appel d'Agen, 21 janvier 2008, 06/01528


ARRÊT DU
21 janvier 2008



R. M / S. B**



---------------------
RG N : 06 / 01528
---------------------

Hélène X...


C /

Raoutia Y... épouse Z...


Khalil Z...


S. A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS D'AUCH

Marc A...




------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no45 / 2008



COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale



Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second aliné

a de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt et un janvier deux mille huit,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Maître Hélène X..., ès qualité...

ARRÊT DU
21 janvier 2008

R. M / S. B**

---------------------
RG N : 06 / 01528
---------------------

Hélène X...

C /

Raoutia Y... épouse Z...

Khalil Z...

S. A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS D'AUCH

Marc A...

------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no45 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt et un janvier deux mille huit,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Maître Hélène X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Raoutia Z... née Y... née le 1er novembre 1953 à HENNAYA TLEMCEN (ALGERIE), de nationalité algérienne demeurant...

Demeurant...

...

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Président du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 15 Septembre 2006

D'une part,

ET :

Madame Raoutia Y... épouse Z...

née le 01 Novembre 1953 à HENNAYA TLEMCEN (ALGERIE)
Demeurant...

...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000376 du 02 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Hervé ADOUKONOU, avocat

Monsieur Khalil Z...

né le 16 Août 1951 à TAGUELFT (MAROC)
Demeurant...

...

représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Hervé ADOUKONOU, avocat

S. A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 19 rue des Capucines
75001 PARIS

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats
RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS D'AUCH, agissant poursuites et diligences de son Receveur actuellement en fonctions
Dont le siège social est 14 rue Lecomte de Lisle
32010 AUCH CEDEX

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

Maître Marc A..., Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Abderrahmane Z...

Demeurant ...

...

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de la SCPA LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 27 novembre 1992, le Tribunal de commerce d'AUCH a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame Raoutia Z....

Par jugement du 17 novembre 1995 ce même Tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par jugement du 7 novembre 1997, le Tribunal de commerce d'AUCH a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Abderrahmane Z..., l'époux de Raoutia Z..., en désignant Maître A... en qualité de liquidateur.

Par un nouveau jugement du 6 juin 2003, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 6 septembre 2004, le Tribunal de commerce d'AUCH, à la requête du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, a ré-ouvert les opérations de liquidation judiciaire à l'égard de Raoutia Z..., en désignant Maître Hélène X... en qualité de liquidateur et Monsieur D... en qualité de juge commissaire.

Sur requête de Maître Hélène X..., le juge commissaire, selon ordonnance du 18 octobre 2005, a :

1o) autorisé la vente amiable de l'immeuble cadastré à FLEURANCE section AV, no330, lieudit lot Las Marquères à Las Laques, 0 ha 8 a 48 ca, maison, au profit de Khalil Z..., ou toute personne qu'il se substituera, moyennant le prix payable comptant de 115. 000 € net vendeur ;
3

2o) ordonné le transfert immédiat de propriété et le transfert des risques au profit de l'acquéreur ;

3o) dit que le transfert de jouissance n'interviendra qu'après signature des actes ;

4o) ordonné la notification de l'ordonnance à Madame Raoutia Z..., à Maître Hélène X..., à Monsieur Khalil Z..., au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, au Trésor Public et à Maître Marc A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Abderrahmane Z..., l'époux de Raoutia Z....

Maître Marc A..., ès qualités, a formé opposition à cette ordonnance par acte daté du 28 octobre 2005.

Par jugement du 15 septembre 2006, le Tribunal de commerce d'AUCH a :

- reçu l'opposition en la forme,
- dit l'opposition fondée,
- dit que les créanciers de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de Abderrahmane Z... doivent bénéficier de la vente de l'immeuble propriété des époux Z...,
- réduit à néant l'ordonnance du juge commissaire rendue le 18 octobre 2005,
- condamné Maître Hélène X... aux entiers dépens.

Par déclaration entrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2006, Maître Hélène X..., ès qualités a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître Hélène X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Raoutia Z... née Y..., demande à la Cour :

1o) d'annuler le jugement du 15 septembre 2006, qui porte atteinte aux règles d'ordre public du droit des procédures collectives dans la mesure où il est entaché d'excès de pouvoir, le premier juge n'ayant pas le pouvoir de statuer sur la répartition du prix de vente de l'immeuble, cette répartition devant se faire selon la procédure d'ordre des articles L622-25 et suivants du Code de commerce et 141 et suivants du décret du 27 janvier 1985 ;

2o) de réformer le jugement et de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la répartition du prix de vente de l'immeuble, en déboutant Maître Marc A... de ses prétentions et en confirmant l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 octobre 2005, aux motifs que l'immeuble, dépendant de la communauté est entré à la date du jugement de liquidation du 27 novembre 1992, dans l'actif de la liquidation judiciaire de Raoutia Z... et que seule la liquidation de celle-ci avait pouvoir de la réaliser et de répartir le prix, qu'à partir de là Abderrahmane Z... n'avait plus aucun pouvoir sur l'immeuble et qu'il est devenu créancier de son épouse au titre de sa position sur cet immeuble, qu'en l'absence d'une telle déclaration les créanciers de Abderrahmane Z... ne peuvent prétendre aux répartitions dans le cadre de la procédure collective.

Madame Raoutia Z... s'en remet à la sagesse de la Cour.

Monsieur Khalil Z... s'en remet à la sagesse de la Cour.

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE s'en rapporte.

La RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS D'AUCH s'en rapporte.

Maître Marc A..., ès qualités, conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Maître Hélène X... en invoquant les dispositions de l'article L. 623-4- 2ème du Code de commerce et en soutenant qu'en l'absence d'excès de pouvoir l'appel nullité est tout autant irrecevable à l'encontre d'une décision qui est au surplus parvenue à une solution équitable au bénéfice des créanciers des deux liquidations.

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté Maître Hélène X... de son opposition en faisant valoir que l'apport en jouissance de l'immeuble à la SCI TALAMARS consenti par les époux Z..., alors qu'ils étaient tous deux in bonis., et le bail consenti par la SCI à Mme Z... sont opposables à Maître Hélène X..., qui n'en a pas sollicité la nullité et qui ne peut profiter des effets de l'action paulienne engagée par Maître Marc A..., qui a abouti à une décision déclarant ces actes non pas nuls, mais inopposables aux créanciers de Monsieur Abderrahmane Z....

Selon appel incident, il sollicite la réformation partielle de l'ordonnance querellée et demande à la Cour de dire et juger qu'il recevra et distribuera l'intégralité du prix de cession de l'immeuble litigieux, en soutenant que ledit immeuble est entré intégralement dans l'actif de la liquidation de Monsieur Z..., que la reprise de la liquidation judiciaire de Madame Raoutia Z... est sans incidence sur la saisie collective du bien commun réalisée par le jugement de liquidation judiciaire de Abderrahmane Z... le 7 novembre 1997 qui, revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause.

Il sollicite enfin la condamnation de Maître Hélène X..., ès qualités, aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 €.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I-Sur la recevabilité de l'appel

Si, conformément aux dispositions de l'article L. 623-4 du Code de commerce (anciennement article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985) applicable aux faits de la cause compte tenu de la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur Abderrahmane Z..., le jugement par lequel le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, n'est en principe pas susceptible d'appel, aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir.

Pour déclarer irrecevable l'appel principal de Maître Hélène X... et l'appel incident de Maître Marc A..., il suffira de relever :

- que le juge commissaire avait été saisi par Maître X... d'une requête aux fins d'autoriser la cession amiable d'un immeuble dépendant de la communauté entre les époux Z... et entrant selon Maître X... dans l'actif de la liquidation judiciaire de Madame Raoutia Z... ;

- qu'aux termes de l'article L. 622-16 ancien du Code de commerce, il entrait effectivement dans les attributions et pouvoirs du juge commissaire d'autoriser une cession amiable et qu'en l'espèce il s'est prononcé exclusivement sur ce qui lui était demandé ;

- que les premiers juges ont statué sur le recours formé contre une décision du Juge commissaire statuant dans les limites de ses attributions ;

- que contrairement à ce que soutient Maître Hélène X... les premiers juges n'ont pas procédé à la répartition du prix de cession entre les créanciers, qui incombe au liquidateur conformément aux dispositions de l'article L. 622-16 alinéa 5, mais qu'ils ont infirmé l'ordonnance du juge commissaire autorisant Maître X... à procéder à une vente amiable, que l'indication que les créanciers de Monsieur Abderrahmane Z... doivent profiter de la vente n'est que la motivation du rejet de la requête de Maître X... et non une décision dans le cadre de la procédure collective de Monsieur Abderrahmane Z... ;
- que l'éventuelle erreur de droit qu'ils ont pu commettre dans l'appréciation des droits respectifs des créanciers de Abderrahmane Z... et Raoutia Z... n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir, qui ne peut résulter que de la méconnaissance par le juge de son pouvoir de juger ;

II-Sur les dépens et les frais non répétibles

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Maître Hélène X..., ès qualités, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel principal et l'appel incident irrecevable ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Maître Hélène X..., ès qualités, aux dépens, qui seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective, et autorise les avoués des parties à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01528
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;06.01528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award