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21/01/2008 | FRANCE | N°06/01332

France | France, Cour d'appel d'Agen, 21 janvier 2008, 06/01332


ARRÊT DU
21 Janvier 2008










F.C / S. B**








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RG N : 06 / 01332
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Pierre X...



C /


SAS TOYOTA FRANCE FINANCEMENT




































ARRÊT no 44 / 2008




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mise à disposition au greffe l

e vingt et un Janvier deux mille huit, conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur Pierre X...

né le 08 Octobre 1951 à ROUBAIX (59100)
de nationalité française
Demeurant ...

47270 PUYMIRO...

ARRÊT DU
21 Janvier 2008

F.C / S. B**

----------------------
RG N : 06 / 01332
----------------------

Pierre X...

C /

SAS TOYOTA FRANCE FINANCEMENT

ARRÊT no 44 / 2008

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mille huit, conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Pierre X...

né le 08 Octobre 1951 à ROUBAIX (59100)
de nationalité française
Demeurant ...

47270 PUYMIROL

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 10 Janvier 2006

D'une part,

ET :

SAS TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 36 Boulevard de la République
92420 VAUCRESSON

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de la SCP BRIAT MERCIER, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Novembre 2007 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Pierre X... a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AGEN le 10 / 01 / 06 l'ayant condamné à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT :

-avec exécution provisoire la somme de 16. 422,71 Euros, montant de la créance arrêtée au 26 / 08 / 04, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 / 01 / 05 jusqu'au règlement définitif,

-la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelant le 23 / 10 / 07 aux termes desquelles il demande à la Cour :

1) à titre principal :

* de débouter l'intimée de son exception d'irrecevabilité et de rejeter ses prétentions,

* de constater la nullité de l'assignation introductive d'instance en vertu des articles 56,648,654,655 et suivants,15 et 16 du nouveau Code de procédure civile,

* de constater et de prononcer la nullité subséquente du Jugement attaqué,

* de constater qu'elle ne peut statuer, la dévolution ne s'opérant pas pour le tout,

2) à titre subsidiaire, pour le cas où le fond serait évoqué :

* de constater l'irrégularité de l'engagement de caution qui lui est opposé conformément aux dispositions des articles 1326 du Code Civil et L. 341-2 du Code de la consommation,

* de constater que l'intimée n'a respecté les exigences, ni de l'article 2293 alinéa 2 du Code civil, ni de l'article 104 de la Loi du 29 / 07 / 98 et qu'elle se trouve de ce fait déchue des accessoires de la créance garantie, notamment de l'indemnité de résiliation réclamée, mais aussi de intérêts et pénalités de retard,

* de réduire le cas échéant l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, à la somme symbolique d'un Euro en application de l'article 1152 du Code civil, sachant que l'intimée n'a pas exécuté le contrat de bonne foi puisqu'elle a revendu le véhicule repris à un prix dérisoire,

* de constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement qu'il a souscrit, attendu qu'il n'avait perçu en 2003 qu'un revenu de 758 Euros au total,

* de débouter pour ces différents motifs la société intimée de ses demandes en vertu des règles posées aux articles précités et à l'article L. 341-4 du Code de la consommation,

3) à titre plus subsidiaire, de constater que l'intimée a engagé sa responsabilité à son égard, de la condamner en conséquence à lui verser un montant identique aux sommes qu'elle lui réclame de son côté et d'ordonner la compensation,

4) à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où des sommes resteraient à sa charge, de lui allouer les plus larges délais sur le fondement des articles 1244 et suivants du Code civil,

5) en toute hypothèse, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2. 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :

& gt ; les actes d'huissier doivent être signifiés à personne selon l'article 654 du nouveau Code de procédure civile mais si cela est impossible, la signification peut être faite à domicile (art. 655) mais dans ce cas, l'huissier instrumentaire doit relater les diligences accomplies pour délivrer l'acte à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle remise ; il doit vérifier si le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; au cas précis, il n'a jamais habité à l'endroit où l'acte a été délivrée, siège social de la société dont il était le dirigeant, ce que l'huissier n'a pas cru devoir vérifier, mais réside à PUYMIROL depuis septembre 1997, en un lieu parfaitement identifiable, ce qu'à fait la société de recouvrement de l'intimée postérieurement au prononcé du Jugement déféré,

& gt ; son exception de nullité est recevable, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée sur le fondement de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, le Conseiller de la Mise en Etat n'étant pas habile à trancher les exceptions de procédure relatives à la première instance et ne pouvant connaître que des seules exceptions de procédure et des incidents relatifs à l'instance d'appel,

& gt ; la dévolution ne s'opère pas pour le tout dès lors que l'appelant n'a pas, comme au cas d'espèce, conclu au fond à titre principal,

& gt ; l'engagement de caution ne mentionne pas en quelle qualité il a signé ce document, ni son adresse privée ; il n'a pas eu conscience, en souscrivant cet engagement, de s'impliquer à titre personnel ; il a cru qu'il le faisait en tant que gérant de la personne morale de sorte que son engagement est nul ; la différence dans le montant en chiffre et en toute lettre entraîne la mise en jeu des dispositions de l'article 1326 du Code civil.

Vu les écritures déposées par la S.A.S. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT déposées le 24 / 10 / 07 aux termes desquelles elle conclut :

1) à l'irrecevabilité de l'exception de nullité adverse,

2) subsidiairement au rejet de la demande d'annulation de l'assignation du 08 / 11 / 05,

3) à la confirmation du Jugement querellé, sauf à y ajouter une condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1. 500 Euros supplémentaires par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :

& gt ; les exceptions de nullité doivent à peine d'irrecevabilité être invoquées simultanément ainsi qu'il est disposé à l'article 113 du nouveau Code de procédure civile ; l'appelant a omis de respecter ce principe dans ses conclusions du 23 / 01 / 07 devant le Conseiller de la Mise en Etat,

& gt ; l'exception adverse est irrecevable en raison de l'exclusivité de la compétence du Conseiller de la Mise en Etat découlant des règles énoncées à l'article 771 du nouveau Code de procédure civile,

& gt ; faute de connaître l'adresse de Pierre X..., l'Huissier a vainement procédé à des recherches dont il décrit avec précision l'économie pour localiser ce dernier, puis a dû se résoudre à faire application des dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile,

& gt ; l'article L. 341-2 du Code de la consommation, qui résulte de la Loi du 01 / 08 / 03, était inapplicable au moment de la signature de l'engagement de caution le 31 / 03 / 03 ; l'article 2293 du Code civil est lui aussi inapplicable car il ne s'agit en l'espèce pas d'un cautionnement indéfini,

& gt ; elle ne pouvait remplir son obligation d'information de l'article 104 de la Loi du 29 / 07 / 98 faute de connaître l'adresse de la caution,

& gt ; la démonstration n'est pas faite du caractère manifestement excessif de la clause pénale justifiant sa révision en application de l'article 1152 du Code civil,

& gt ; l'appelant ne démontre pas qu'elle aurait eu sur les revenus, le patrimoine et les facultés de celui-ci des informations que ce dernier aurait lui même ignorées de sorte qu'il ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement,

& gt ; le délai de grâce sollicité par l'adversaire doit être rejeté dès lors qu'il a déjà bénéficié du fait de la procédure d'un répit de deux ans qu'il n'a nullement mis à profit pour se libérer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement attaqué soulevée par l'appelant

Le Conseiller de la Mise en Etat, dont les attributions ne concernent exclusivement que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, est incompétent pour statuer sur une exception de procédure concernant l'instance de premier degré ;

L'exception soulevée en cause d'appel, et qui n'a pu l'être devant les premiers juges par suite du défaut de comparution de Pierre X..., ne pouvait être proposé au Conseiller de la Mise en Etat, lequel n'est pas juge d'appel de la décision de première instance entreprise ;

L'exception en question, qui consiste en la nullité de l'acte introductif d'instance et en la nullité subséquente du jugement entrepris, est une exception ressortant de la procédure de première instance ;

D'où il suit, d'une part et par application des dispositions combinées des articles 771 et 911 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'écarter le moyen d'irrecevabilité proposé par la société intimée, d'autre part que son moyen tiré de la violation des règles posées à l'article 113 du Code précité est inopérant.

Sur la nullité de l'assignation et la nullité subséquente du jugement appelé

L'assignation a été délivrée à BOE, adresse de la société locataire et débitrice principale de l'intimée, sachant que l'acte de caution souscrit par l'appelant ne comportait pas l'adresse personnelle de ce dernier mais la mention de l'adresse de la locataire ;

L'huissier instrumentaire a décrit dans cet acte l'ensemble des diligences concrètes auxquelles il s'est livré pour délivrer l'acte à la personne de son destinataire, ses recherches pour localiser le domicile réel de celui-ci et les raisons qui l'ont amenées à procéder comme il l'a fait ;

Il relate ainsi s'être rendu compte, demeurant les renseignements recueillis sur place, de ce que Pierre X... était parti sans laisser d'adresse (personnelle) et que les locaux situés à l'adresse indiquée étaient occupés par une autre société que celle dirigée en son temps par l'appelant ; il rapporte qu'après avoir obtenu le nom de la propriétaire de ces locaux, il a contacté la fille de cette dernière qui lui a précisé que l'appelant avait quitté les lieux au moment de la liquidation de la société débitrice principale qu'il dirigeait, sans lui laisser ni adresse, ni numéro de téléphone ; il indique avoir vainement effectué des recherches auprès des voisins et à la mairie aussi bien que dans l'annuaire électronique ;

Il ressort de ce qui précède que l'huissier instrumentaire a accompli toutes les diligences et investigations aux fins de délivrer l'acte à la personne de l'intéressé puis, n'y parvenant pas, de déterminer le domicile de ce dernier ;

Il convient de noter, d'une part que les indications figurant dans l'acte de signification transformé en procès-verbal de recherches font foi jusqu'à inscription de faux, d'autre part qu'il pèse sur l'Huissier de Justice une obligation de moyens-moyens qu'il doit, comme au cas présent, détailler-et non une obligation de résultat ;

Il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation transformée en P.V. de recherches infructueuses en date du 08 / 11 / 05 pas plus que de prononcer la nullité du Jugement subséquent.

Sur la validité de l'engagement de caution de l'appelant et son montant

Pierre X... soutient que son engagement de caution ne mentionne pas plus la qualité en laquelle il a signé ce document que son adresse privée et qu'il n'a pas eu conscience, en souscrivant, de s'impliquer à titre personnel ; il en déduit que pour cette raison et parce qu'il a pensé souscrire en sa seule qualité de gérant de la personne morale, son engagement serait nul ;

Ses allégations n'entrent dans aucun des cas permettant de prononcer la nullité d'un contrat ; il paraît se prévaloir d'un état de vulnérabilité qui aurait été le sien lors de la signature de l'acte de caution mais ne le démontre pas ; quant aux mentions qu'il invoque comme faisant éventuellement défaut dans ledit acte, elles sont sans influence sur la validité de son engagement ;

Pour obtenir la nullité de son engagement, l'appelant argue encore des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, moyen dénué de toute efficience alors que la loi n 2003-721 du 01 / 08 / 2003, dont est issu l'article précité, est inapplicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ;

Il existe une différence dans le montant en chiffre et en toutes lettres figurant dans l'acte en question daté du 31 / 03 / 2003 ;

Il doit en conséquence être fait application des dispositions de l'article 1326 du Code civil, lesquelles règlent la difficulté ;

En dépit d'une rature et d'une surcharge, il apparaît que la somme en toutes lettres, qui seule doit être retenue, s'élève à 20. 284 Euros et 99 centimes.

Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par Pierre X...

L'appelant fonde doublement ce moyen en visant d'une part l'article L. 341-4 du Code de la consommation et d'autre part plus allusivement l'article 2288 du Code civil ;

Or, le premier de ces deux textes, issu lui aussi de la loi n 2003-721 du 01 / 08 / 2003, est inapplicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; tel est le cas puisque l'engagement de caution de l'appelant remonte au 31 / 03 / 2003 ;

S'agissant du deuxième de ces textes, mais en réalité de la jurisprudence qui s'est développée autour des dispositions de l'article 2011 du Code civil, ici encore, ses dispositions sont inapplicables ; le caractère disproportionné du cautionnement ou, plus exactement, l'exigence de proportionnalité entre engagement souscrit et ressources de tous ordres du garant ne concerne que la caution profane ;

Au cas précis, il faut tenir l'appelant, dirigeant social de la société débitrice principale, pour averti au moment de son engagement ;

Enfin, il doit être souligné que l'appelant ne démontre pas que l'intimée aurait bénéficié sur ses revenus, sur son patrimoine et sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération diligentée, d'informations dont il n'aurait pas lui-même disposé ;

Il en résulte que l'appelant, rompu à la vie des affaires en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. locataire, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'intimée qui, de son côté, n'était pas tenue à son égard d'une obligation particulière de mise en garde ou de conseil.

Sur le montant de la créance

L'article 5 des conditions générales du contrat prévoit le mode de calcul à suivre pour chiffrer le montant de l'indemnité de résiliation en cas de défaillance du locataire ;

Il a effectivement été fait application par la société intimée de la méthode stipulée pour déclarer sa créance ;

Selon l'appelant, cette indemnité de résiliation, bien que contractuellement prévue, n'est pas due en raison de la violation des dispositions des articles 2016 et 2293 du Code civil ;

Or, ces dispositions ne sont pas applicable en l'espèce ;

En effet, l'article 47 de la loi n 94-126 du 11 / 01 / 1994, modifié par l'article 104 de la loi du 29 / 07 / 98, étendant les règles posées à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dispose que " lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée " ;

L'appelant se trouve très exactement dans la situation envisagée par ce texte, mis dans le débat par l'intimée et qui doit recevoir application en vertu du principe que les règles spéciales dérogent aux règles générales ;

La sanction du défaut d'information imputable au dispensateur de crédit n'est pas la déchéance des accessoires de la créance garantie comprenant notamment l'indemnité de résiliation réclamée, et des intérêts et pénalités de retard, mais exclusivement la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et la date à laquelle la caution en a été informée ;

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la locataire, débitrice principale, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a déclaré sa créance à hauteur de 22. 152,87 Euros-outre les intérêts à parfaire au taux légal s'agissant d'un contrat de plus d'un an-sans que cela prête à contestation ;

Le véhicule repris a été vendu aux enchères pour la somme de 6. 900 Euros ce qui, déduction faite des divers frais de la vente, a dégagé un produit net de 5. 909,71 Euros ;

Le montant de la créance de la société intimée doit être arrêté à la somme de (20. 284,99-5. 909,71) 14. 375,28 Euros ; les frais de " contentieux " de 179,40 Euros mis en compte n'étant ni explicités, ni justifiés ;

L'information due par le dispensateur de crédit à la caution n'a pas été donnée entre le 05 / 03 / 04, date du premier impayé et le 08 / 11 / 05, date de l'assignation valant information ;

L'appelant sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, afin qu'elle soit ramenée à la somme symbolique d'un Euro en application de l'article 1152 du Code civil ;

Il n'invoque cependant aucun motif susceptible d'emporter la conviction pour entraîner la mise en oeuvre des dispositions de l'article précité ;

D'une part, se contentant de simples allégations non sérieusement étayées, il ne démontre par que l'intimée n'aurait pas exécuté le contrat de bonne foi ; il accuse cette dernière d'avoir procédé à la revente du véhicule repris à un prix dérisoire ; or, le chiffre de
5. 909,71 Euros est incontestable comme représentant le produit net obtenu à la suite d'une vente à l'encan ; le prix retiré ne peut être discuté pour correspondre à la valeur vénale du bien sur le marché ;

D'autre part, l'essentiel de la clause pénale est calculé sur la base des loyers dont le bailleur a été privé du fait de la résiliation anticipée du contrat ;

Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens, étant ajouté que l'équité et la situation économique ne commandait pas, dans le cadre de la première instance, de faire application des règles posées à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur les délais de grâce sollicités, la mise en oeuvre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L'appelant réclame le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Il justifie ne bénéficier que d'un revenu salarial de l'ordre de 1. 050 Euros par mois et être soumis depuis le fin de l'année 2006 à un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers du LOT ET GARONNE ;

En considération de sa situation et des besoins du créancier, et nonobstant le temps déjà écoulé, il convient d'accorder à l'appelant un délai de grâce de deux ans ;

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;

Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit dès lors être rejetée ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Pierre X... qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande d'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du Jugement querellé soulevée par Pierre X...,

Déboute Pierre X... de cette exception,

Réforme la décision déférée,

Condamne Pierre X... à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 14. 375,28 Euros, assortie des intérêts au taux légal, lesquels ne seront pas dus entre le 05 / 03 / 04 et le 08 / 11 / 05,

Accorde un délai de grâce de deux années à Pierre X... par application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne Pierre X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01332
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;06.01332 ?
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