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17/12/2007 | FRANCE | N°07/00510

France | France, Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 2007, 07/00510


ARRÊT DU

17 Décembre 2007









R.M/S.B**









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RG N : 07/00510

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Odette X...




C/



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS





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Aide juridictionnelle

















ARRÊT no1229/07
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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile





Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix sept Décembre deux mille sept,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,



ENTRE :



Madame Odette X...


née le 04 Fé...

ARRÊT DU

17 Décembre 2007

R.M/S.B**

---------------------

RG N : 07/00510

---------------------

Odette X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no1229/07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix sept Décembre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Odette X...

née le 04 Février 1947 à MONTFERMEIL (93370)

de nationalité française

Demeurant ...

33138 LANTON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/001721 du 27/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assistée de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Février 2007

D'une part,

ET :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 64 rue Defrance

94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués

assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats

INTIMÉ

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 19 Novembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon requête en date du 2 mars 2006, Odette X... a saisi la Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (la CIVI) près le Tribunal de grande instance d'AGEN aux fins d'obtenir attribution d'une provision à valoir sur le préjudice qui lui a causé Fred Y..., qui s'est rendu coupable de coups mortels sur la personne de son fils Bechir Z....

Par décision en date du 22 février 2007, la Présidente de la CIVI près le Tribunal de grande instance d'AGEN a rejeté cette requête.

Odette X... a interjeté appel de cette décision, dont elle sollicite la réformation en faisant valoir que depuis la décision querellée , la Cour d'Assises de Lot et Garonne, le 13 juin 2007, a condamné Fred Y... à 10 ans d'emprisonnement pour coups mortels et, par arrêt civil du même jour, à 14.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et

3.355,94 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de Odette X..., que le droit à indemnisation de cette dernière n'est pas sérieusement contestable et que c'est à tort que sa requête en paiement d'une provision a été rejetée.

Elle sollicite en conséquence l'allocation d'une provision de 5.000 €.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision en soutenant :

- que la CIVI n'est pas liée par d'éventuelles décisions pénales antérieures et qu'elle doit statuer elle-même sur le droit à indemnisation et sur le préjudice,

- que le comportement fautif de Monsieur Z... est de nature à limiter d'un tiers son droit à indemnisation, respectivement celui de ses ayant droit,

- que le préjudice est en état d'être liquidé et que l'appel de Odette X... pour l'allocation d'une provision ne se justifie pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, que la Présidente de la CIVI peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure, lorsque le droit à indemnisation du requérant n'est pas sérieusement contestable ;

En l'espèce, pour confirmer la décision entreprise, il suffira de relever :

- que l'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres et que la CIVI, juridiction autonome n'est pas liée par les décisions intervenues dans le cadre de l'instance pénale , et notamment sur l'action civile, mais qu'il lui appartient d'apprécier si les conditions de l'indemnisation sont réunies, respectivement de déterminer si une faute pourrait être reprochée à la victime ;

- qu'il résulte des pièces de la procédure que le décès de Monsieur Z... est intervenu au cours d'une rixe l'opposant à Monsieur Y..., Monsieur Z... ayant insulté Monsieur Y... et lui ayant porté un coup de poing au visage, avant que celui-ci ne lui porte un coup de couteau ;

- que le comportement de Monsieur Z... est susceptible d'être qualifié de fautif et par voie de conséquence d'entraîner le rejet, en tout ou en partie, de la demande d'indemnisation présentée par la requérante ;

- qu'il appartiendra à la CIVI, saisie au fond, de se prononcer sur l'existence de la faute de Monsieur Z... et , le cas échéant , sur ses incidences sur la réparation du préjudice ;

- qu'en l'état, la Présidente de la CIVI a pu légitimement considérer que le droit à indemnisation de Odette X... était contestable et rejeter sa demande en paiement d'une provision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable, mais mal fondé,

Confirme la décision de la Présidente de la CIVI en date du 22 février 2007, rejetant la demande de provision de Odette X...,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00510
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;07.00510 ?
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